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Les pouvoirs du JEX en matière de titres exécutoires

Table des matières

Vous avez obtenu gain de cause. Le jugement est en votre faveur. Vient maintenant l’étape cruciale : l’exécution. Mais votre débiteur conteste. Que peut faire le juge de l’exécution (JEX) ? Ses pouvoirs sont étendus mais strictement encadrés par la loi.

L’examen des difficultés relatives aux titres exécutoires

Le JEX peut connaître des difficultés relatives au titre exécutoire, mais uniquement à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. La Cour de cassation a posé cette limite dans un avis du 16 juin 1995 : le JEX n’est compétent ni avant, ni après la mesure d’exécution (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008).

Vérification du caractère exécutoire

Premier pouvoir du JEX : vérifier si le titre possède bien un caractère exécutoire. Cela permet d’examiner :

  • La présence de la formule exécutoire sur les décisions ou actes
  • Le caractère exécutoire en France d’un titre étranger

Un exemple concret ? Le JEX peut constater qu’un acte notarié non revêtu de la formule exécutoire ne présente pas de caractère exécutoire (Civ. 2e, 28 juin 2006, n° 04-17.514).

Contrôle de l’identité des parties

Le JEX vérifie aussi l’identité des parties mentionnées dans le titre. Seul le débiteur identifié peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

En pratique, le juge peut interpréter les termes du titre quand les mentions prêtent à confusion. Il peut considérer qu’en dépit d’une dénomination différente, l’entité contre qui la saisie a été pratiquée forme une seule et même personne avec celle identifiée dans le titre (Civ. 2e, 17 nov. 2005, n° 04-14.604).

Les limites du pouvoir du JEX

Principe d’intangibilité du titre exécutoire

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution pose une limite fondamentale : le JEX ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.

Ce n’est pas « un organe de recours contre la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites » (R. PERROT et P. THÉRY, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., 2013, Dalloz, n° 232).

Impossibilité de modifier le dispositif

Le JEX ne peut pas :

  • Remettre en cause le titre dans son principe
  • Contester la validité des droits et obligations qu’il constate
  • Ajouter ou retrancher à la décision
  • Substituer certains chefs du dispositif

Un juriste averti retiendra cet arrêt significatif : le JEX ne peut substituer une réparation en équivalent à une réparation en nature initialement ordonnée (Civ. 3e, 23 mars 2005, n° 03-19.071).

Les événements postérieurs au titre

Si le JEX ne peut modifier le titre, il peut prendre en compte les événements postérieurs.

Prise en compte des paiements partiels

Le juge intègre les versements effectués par le débiteur, qui réduisent le quantum de la dette (Civ. 2e, 31 mai 2001, n° 99-20.170). Cette prérogative est logique : nul ne peut être contraint de payer deux fois.

Une évolution jurisprudentielle récente confirme ce point : « Le JEX peut connaître, à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, de l’extinction de la créance faisant l’objet de cette mesure pour une cause postérieure à la décision qui a consacré cette créance » (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 20-20.233).

Interprétation du titre

Le JEX peut interpréter le titre exécutoire, par exemple en précisant :

  • Le point de départ des intérêts légaux non indiqué dans le jugement
  • Si la condamnation porte sur des sommes brutes
  • Le calcul des charges sociales dues

Attention aux limites : sous couvert d’interprétation, le JEX ne peut pas modifier les dispositions du titre, quand bien même elles seraient erronées (Civ. 2e, 3 avr. 2003, n° 01-12.564).

L’appréciation des titres contractuels

Cas des actes notariés

La jurisprudence a évolué sur ce point. Longtemps, il a été refusé au JEX de se prononcer sur la nullité d’un acte notarié exécutoire. Un revirement important est intervenu en 2009 : le JEX peut désormais statuer sur la demande de nullité d’un acte notarié exécutoire pour dol, quand ce titre a servi de fondement à une saisie contestée (Civ. 2e, 18 juin 2009, n° 08-10.843).

Cette solution apporte une cohérence bienvenue puisque le JEX est devenu juge de la saisie immobilière en 2006 et a toujours pu examiner la régularité du titre notarié dans ce cadre.

Cas des transactions homologuées

Dans la même logique, le JEX peut se prononcer sur la validité d’un accord transactionnel, même homologué par le juge. La transaction reste un contrat, et l’homologation judiciaire ne modifie pas sa nature contractuelle (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-19.184).

Quand consulter un avocat pour contester un titre exécutoire ?

La contestation d’un titre exécutoire devant le JEX s’avère un exercice délicat. La représentation par avocat est désormais obligatoire depuis le 1er janvier 2020 devant le JEX, sauf exceptions limitées.

Une expertise juridique s’impose dans plusieurs cas :

  • Quand vous estimez que le titre est entaché d’un vice
  • Lorsque vous avez effectué des paiements non pris en compte
  • Si vous contestez être le débiteur visé par le titre
  • En cas d’ambiguïté sur la portée exacte du titre

La stratégie procédurale doit être soigneusement élaborée. Une négligence peut vous faire perdre vos droits, notamment quand la contestation d’une saisie-attribution doit être dénoncée le jour même à l’huissier.

En cas de mesure d’exécution forcée contre vous, n’attendez pas. L’analyse d’un avocat spécialisé peut révéler des moyens de défense efficaces, dans le respect des délais stricts imposés par le code des procédures civiles d’exécution.

Notre cabinet vous accompagne pour préserver vos droits. Contactez-nous dès réception d’un commandement de payer ou d’un acte de saisie pour une première analyse de votre situation.

Sources

  • Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-6
  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 111-7, L. 121-2, R. 121-1, R. 121-2
  • Cour de cassation, avis du 16 juin 1995, n° 09-50.008
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-17.514
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 novembre 2005, n° 04-14.604
  • Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 mars 2005, n° 03-19.071
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 avril 2003, n° 01-12.564
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2009, n° 08-10.843
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 septembre 2017, n° 16-19.184
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 décembre 2022, n° 20-20.233
  • PERROT R. et THÉRY P., Procédures civiles d’exécution, 3e éd., 2013, Dalloz

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