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L’exécution des décisions obtenues par la procédure européenne des petits litiges

Table des matières

Obtenir une décision favorable ne suffit pas. Son exécution effective constitue l’étape cruciale du processus de recouvrement. Cette phase finale présente des spécificités importantes dans le cadre de la procédure européenne des petits litiges. Comprendre ces mécanismes vous permettra d’assurer l’efficacité réelle de votre titre.

La notification de la décision: première étape essentielle

La notification régulière de la décision conditionne son exécution future. Le règlement (CE) n° 861/2007 établit une hiérarchie précise des modes de notification à employer.

Deux modes prioritaires sont placés sur un pied d’égalité:

  • La notification par voie postale
  • La notification par voie électronique

Ces deux modes exigent un accusé de réception indiquant la date de réception. L’utilisation des moyens électroniques suppose que:

  • Ces moyens soient techniquement disponibles
  • Le destinataire ait préalablement accepté ce mode de communication

En cas d’impossibilité, d’autres modes subsidiaires peuvent être utilisés. Ces modes alternatifs sont empruntés au règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d’injonction de payer européenne.

Les premiers garantissent la preuve de la réception par le destinataire:

  • Signification à personne avec signature d’un accusé de réception
  • Signification par un document signé de l’agent compétent
  • Signification par voie postale avec accusé de réception signé
  • Signification par voie électronique avec accusé de réception signé

Les seconds ne garantissent pas cette preuve:

  • Signification à l’adresse du destinataire à des personnes vivant à la même adresse
  • Dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire
  • Dépôt dans un bureau de poste avec avis dans la boîte aux lettres
  • Voie postale sans attestation pour les destinataires dans l’État d’origine
  • Voie électronique avec accusé automatique, si préalablement acceptée

En France, l’article 1389 du code de procédure civile prévoit que la notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’échec de cette notification, la signification par huissier devient nécessaire.

Force exécutoire et circulation du titre dans l’UE

Le principe fondamental posé par le règlement est la suppression de l’exequatur. L’article 20 énonce qu’une décision « est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance ».

Cette suppression des procédures intermédiaires représente un gain considérable de temps et d’argent pour le créancier.

La réforme de 2015 a étendu ce principe aux transactions judiciaires. L’article 23 bis prévoit qu’une transaction « approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction » durant la procédure bénéficie du même régime que les décisions.

Cette circulation simplifiée repose sur la confiance mutuelle entre États membres. L’uniformisation de la procédure garantit le respect des droits fondamentaux des parties.

Une limitation importante existe: le refus d’exécution pour incompatibilité de décisions. L’article 22 permet au défendeur de s’opposer à l’exécution si la décision est incompatible avec une décision antérieure rendue entre les mêmes parties pour le même objet. Cette décision antérieure doit:

  • Provenir de tout État membre ou pays tiers
  • Réunir les conditions de reconnaissance dans l’État d’exécution
  • Ne pas avoir pu être invoquée durant la procédure initiale

Le règlement interdit expressément tout réexamen au fond dans l’État d’exécution.

Voies de recours ouvertes au défendeur

Deux catégories de recours s’offrent au défendeur.

Les premières sont les voies de recours prévues par le droit national. En France:

  • L’appel (si le montant dépasse 4 000 euros)
  • L’opposition (si la décision est rendue par défaut)
  • Le pourvoi en cassation (contre les décisions en dernier ressort)
  • Le recours en révision (en cas de fraude)

L’article 17 du règlement renvoie aux droits nationaux pour le délai et les modalités de ces recours.

La seconde est la procédure spécifique de réexamen prévue à l’article 18 du règlement. Ce recours existe uniquement pour les défendeurs non comparants et dans deux situations:

  • Le formulaire de demande n’a pas été signifié en temps utile pour préparer la défense
  • Le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester pour force majeure ou circonstances extraordinaires

Le défendeur doit agir promptement, dans un délai de 30 jours à compter de sa connaissance effective de la décision ou au plus tard de la première mesure d’exécution.

En cas de succès du réexamen, la décision est déclarée « nulle et non avenue ». Cette procédure s’exerce en France selon les modalités de l’opposition.

L’exercice d’un recours n’entraîne pas automatiquement la suspension de l’exécution. La décision « est exécutoire nonobstant tout recours éventuel » selon l’article 15 du règlement. Toutefois, le défendeur peut demander:

  • La limitation de l’exécution
  • La constitution d’une garantie
  • Dans des circonstances exceptionnelles, la suspension de la procédure d’exécution

Modalités pratiques d’exécution

L’exécution proprement dite relève principalement du droit national. L’article 21 du règlement énonce que la procédure d’exécution « est régie par le droit de l’État membre d’exécution ».

Une décision RPL est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision nationale. Ce principe évite toute discrimination.

En France, l’exécution s’effectue par l’intermédiaire des huissiers de justice territorialement compétents ou des juges d’instance pour certaines procédures spécifiques.

Le manque d’informations sur les procédures d’exécution étrangères constitue un obstacle pratique majeur. Pour y remédier, plusieurs ressources sont disponibles:

  • Le portail e-Justice européen contient des fiches explicatives
  • Le projet « Exécution judiciaire en Europe » propose un annuaire des huissiers
  • Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

L’article 23 du règlement prévoit trois cas de suspension ou limitation de l’exécution:

  • Si un recours a été formé contre la décision
  • Si un réexamen est encore possible
  • Si le défendeur a demandé le réexamen

Cette suspension ou limitation est prononcée par la juridiction compétente de l’État d’exécution, à la demande du défendeur.

Le règlement impose également aux États membres d’informer les justiciables sur:

  • Les procédures d’exécution disponibles
  • Les coordonnées des autorités compétentes
  • Les restrictions éventuelles à l’exécution

L’article 21, paragraphe 2, du règlement précise que le demandeur n’est pas tenu d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État d’exécution. Cette disposition facilite considérablement l’accès à l’exécution transfrontière.

La traduction peut représenter un obstacle pratique. L’article 21, paragraphe 2, point b, prévoit que la partie poursuivant l’exécution doit fournir une traduction de la décision par un traducteur assermenté si les autorités d’exécution l’exigent.

L’exécution transfrontalière d’une décision requiert une expertise spécifique tant en droit européen que dans les droits nationaux concernés. Notre cabinet peut vous assister dans cette phase cruciale pour garantir l’effectivité de votre décision.

Sources

  • Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
  • Règlement (UE) 2015/2421 du 16 décembre 2015
  • Code de procédure civile français, articles 1387 à 1391
  • Règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006

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