La publication des actes de procédure au fichier immobilier impose d’y identifier les parties dans le respect des règles propres à la publicité foncière, qui excèdent les exigences de l’article 54 du code de procédure civile.
L’identification des personnes physiques
Le premier alinéa de l’article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. »
Les actes de procédure, à commencer par le commandement de payer valant saisie, devront ainsi mentionner les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date, lieu de naissance et nom du conjoint.
Les prénoms apparaîtront sur l’extrait d’acte de naissance, tout comme la mention d’un éventuel mariage qui y apparaîtra en marge. L’extrait d’acte de naissance devra ainsi être commandé préalablement à la mise en œuvre de la procédure.
Sur le plan pratique, il est recommandé de commander, non seulement un extrait d’acte de naissance, mais également un extrait d’acte de mariage : j’ai en tête l’exemple d’un dossier dans lequel le mariage avait été transcrit sur l’extrait d’acte de naissance de Madame, mais pas de Monsieur.
Enfin, depuis la réforme de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 et des décrets n° 98-516 du 23 juin 1998 et 98-553 du 3 juillet 1998, selon l’article 34 1. du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1995, le service de la publicité foncière limite son contrôle, en matière de désignation des personnes physiques, au « nom, deux premiers prénoms, date et lieu de naissance ».
L’absence de mention des prénoms postérieurs au deuxième prénom, de la profession et du nom du conjoint ne sont donc plus susceptibles d’entraîner le rejet de la publication.
L’identification des personnes morales
L’article 6 1. du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose, ensuite, que « 1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les éléments suivants d’identification des personnes morales :
a) Dénomination ;
b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l’acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l’article R. 123-220 du code de commerce, le numéro d’identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale. »
Les actes doivent ainsi contenir :
- La dénomination de la société,
- Sa forme juridique et son siège,
- S’agissant des associations et des syndicats, la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts,
- Lorsque la société est inscrite au répertoire SIREN, son numéro d’identité,
- Lorsqu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés, le numéro d’identité SIREN doit être complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe d’immatriculation,
- Les nom, prénoms et domicile de son ou de ses représentant(s) légaux.
Les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale figurent sur l’extrait Kbis.
La date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts des associations et syndicats pourront être consultés au Journal officiel des associations, fondations et fonds de dotation.
Comme pour les personnes physiques, le législateur a toutefois entendu limiter le périmètre du contrôle opéré par le service de la publicité foncière. L’article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précise ainsi que pour les personnes morales, « il est fait notamment application des dispositions de l’article 42-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ».
L’article 42-1 cité dispose que « Pour l’application des dispositions du sixième alinéa de l’article 2148 du code civil et du b du 3 de l’article 34 du présent décret, le contrôle de concordance des éléments d’identification des personnes morales visées au c du 1 de l’article 6 du présent décret sera limité à la dénomination et au numéro d’identité à partir de la deuxième formalité accomplie après le 1er juillet 1998. »