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L’information du TEG aux emprunteurs : obligations légales et enjeux

Table des matières

Les mécanismes de crédit reposent sur un déséquilibre naturel entre prêteur et emprunteur. La loi tente de corriger cette asymétrie par des obligations d’information strictes, notamment sur le Taux Effectif Global (TEG). Comprendre ces obligations protège vos droits d’emprunteur et peut, dans certaines situations, vous permettre de contester des frais indus.

L’obligation d’information selon le type de crédit

Pour les prêts à la consommation

Le Code de la consommation impose aux établissements de crédit une information complète sur le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) – appellation du TEG pour les crédits à la consommation. Cette information doit figurer dans:

  • La fiche d’information précontractuelle (article L.312-12 du Code de la consommation)
  • L’offre de contrat de crédit (article L.312-18)

Le TAEG représente non seulement les intérêts, mais tous les frais obligatoires liés au crédit. Le législateur exige cette transparence pour permettre aux consommateurs de comparer efficacement différentes offres commerciales.

Pour les prêts immobiliers

Pour un crédit immobilier, la réglementation prévoit:

  • Une mention obligatoire du TEG dans l’offre de prêt (article L.313-24 et L.313-34 du Code de la consommation)
  • Une information préalable dans les documents remis avant la formulation de l’offre (article L.313-8)

Les banques doivent indiquer ce taux avec une précision d’au moins une décimale. Cette obligation s’applique même aux prêts qui ne sont plus soumis à l’usure.

Pour les prêts professionnels

Les prêts professionnels, bien que moins encadrés, restent soumis à l’obligation d’affichage du TEG dans la convention de crédit. L’article L.314-5 du Code de la consommation exige que « le taux effectif global […] est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ».

Cette obligation est d’ordre public. Son non-respect est sanctionné par une amende de 150 000 euros (article L.341-49 du Code de la consommation).

Information sur le taux de période et la durée de période

L’information sur le taux de période varie selon la nature du crédit:

  • Pour les crédits à la consommation et immobiliers: la durée de la période doit être communiquée à l’emprunteur (article R.314-3 du Code de la consommation)
  • Pour les prêts professionnels: le taux de période et sa durée doivent être explicitement communiqués

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 2013 (n° 12-14.381) a confirmé cette obligation pour les prêts professionnels, sous peine de sanctions.

Le cas particulier des crédits à taux variable

Les crédits à taux variable présentent une problématique spécifique. La jurisprudence a tranché: il suffit d’indiquer le TEG une fois pour toutes dans l’écrit constatant le prêt, que ce taux soit fixe ou variable.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2020 (n° 19-10.982), « en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, le prêteur n’a pas d’obligation d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision ».

Cette position confirme que l’établissement prêteur n’est pas tenu d’informer l’emprunteur de chaque variation du TEG résultant de l’application de l’indice.

L’information du TEG en matière d’ouverture de crédit par découvert en compte

Pour les découverts en compte, le formalisme est différent:

  1. La convention doit mentionner un TEG indicatif, calculé pour une utilisation immédiate et complète du crédit
  2. Les relevés périodiques doivent indiquer le TEG réellement appliqué

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 avril 1999 (n° 96-15.337) a précisé que le TEG réel indiqué dans les relevés d’agios peut servir de TEG exemplatif pour l’avenir.

Le calcul du TEG pose des difficultés particulières pour les découverts, car il inclut, outre les intérêts conventionnels, certaines commissions comme:

  • La commission de découvert
  • La commission de dépassement
  • La commission d’immobilisation

D’autres frais, comme la commission d’intervention, sont exclus du calcul car ils rémunèrent un service distinct du crédit.

Conséquences d’un défaut d’information: les recours possibles

L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a unifié les sanctions en cas d’absence ou d’erreur de TEG. L’article L.341-48-4 du Code de la consommation prévoit que « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».

Cette sanction s’applique désormais à tous les types de crédits.

La jurisprudence a établi plusieurs principes:

  • L’erreur doit être supérieure à une décimale pour être sanctionnable (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-19.097)
  • Le calcul sur la base d’un mois normalisé (année lombarde) est valide
  • Le délai de prescription pour agir est de 5 ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur

Le cabinet d’avocats Droit & Finance examine régulièrement des contrats de prêt pour vérifier la conformité du TEG. Si vous avez le moindre doute sur l’exactitude du taux qui vous a été appliqué, une vérification juridique approfondie pourrait vous permettre d’obtenir une déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts de votre prêteur.

Sources

  • Code de la consommation, articles L.312-12, L.312-18, L.313-24, L.313-34, L.313-8, L.314-5, L.341-49, L.341-48-4, R.314-3
  • Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 février 2013, n° 12-14.381
  • Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-10.982
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 6 avril 1999, n° 96-15.337
  • Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 novembre 2019, n° 18-19.097
  • Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG

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