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Plan de sauvegarde, de redressement, de cession : quelles issues pour l’entreprise en difficulté ?

Table des matières

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Lorsqu’une entreprise entre en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la période d’observation qui s’ouvre est une phase d’intense activité visant à trouver une solution durable à ses difficultés. L’objectif est, dans la mesure du possible, d’aboutir à un « plan » qui organisera l’avenir. Mais que recouvrent exactement ces plans ? S’agit-il toujours de la même chose ? Et qu’implique la troisième voie, celle de la cession de l’entreprise ? Pour les dirigeants, les créanciers, les salariés et les repreneurs potentiels, il est fondamental de comprendre les caractéristiques, les enjeux et les conséquences de chaque type de plan.

Cet article a pour but de démystifier les trois principales issues organisées par le droit français des entreprises en difficulté : le plan de sauvegarde, le plan de redressement par continuation, et le plan de cession. Nous explorerons comment ils sont élaborés, ce qu’ils contiennent généralement, comment les créanciers sont consultés, et ce qui se passe après leur adoption par le tribunal, y compris les risques de modification ou d’échec.

Le Plan de Sauvegarde : une réorganisation négociée

Le plan de sauvegarde est l’aboutissement naturel et souhaité d’une procédure de sauvegarde, cette procédure ouverte avant la cessation des paiements. C’est une solution négociée, initiée et portée par le dirigeant de l’entreprise lui-même, avec l’aide éventuelle de l’administrateur judiciaire (article L. 626-2 du Code de commerce).

  • Contexte : Adopté dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
  • Contenu typique : Le plan détaille les mesures prises pour réorganiser l’entreprise et assurer sa pérennité (restructuration interne, nouvelles stratégies commerciales, recherche de financements…). Il comprend surtout un échéancier d’apurement du passif, c’est-à-dire un calendrier précis de remboursement des dettes antérieures au jugement d’ouverture. Cet échéancier peut s’étaler sur une durée maximale de 10 ans (voire 15 ans pour les agriculteurs personnes physiques, comme le précise l’article L. 626-12 du Code de commerce). Le plan peut également proposer aux créanciers des remises de dettes (abandons partiels) ou des conversions de créances en capital, mais celles-ci nécessitent leur accord explicite.
  • Consultation des créanciers : Les propositions de délais et remises sont soumises aux créanciers concernés (ceux qui ont déclaré leur créance). Cette consultation peut être individuelle (le mandataire judiciaire envoie les propositions, et le silence du créancier sous 30 jours vaut souvent acceptation pour les délais et remises – article L. 626-5). Pour les entreprises d’une certaine taille, des Comités de créanciers peuvent être constitués (regroupant les principaux établissements de crédit et les principaux fournisseurs – article L. 626-30). Ces comités votent sur le projet de plan ; leur approbation (à la majorité des deux tiers des créances détenues dans chaque comité) facilite grandement son adoption par le tribunal.
  • Approbation par le Tribunal : Le tribunal examine le projet de plan proposé par le débiteur. Il vérifie sa faisabilité économique et s’assure qu’il ne lèse pas de manière excessive les intérêts des créanciers (articles L. 626-9 et L. 626-31). S’il l’approuve, le plan devient contraignant pour l’entreprise et tous les créanciers antérieurs (même ceux qui ont voté contre, hors comités).
  • Avantage notable : Les cautions personnes physiques (par exemple, le dirigeant qui s’est porté caution pour un prêt de sa société) bénéficient automatiquement des délais et remises prévus dans le plan de sauvegarde (article L. 626-11). Elles ne peuvent donc pas être poursuivies pour un paiement immédiat par le créancier.

Le plan de sauvegarde est donc un outil puissant de restructuration amiable sous contrôle judiciaire, offrant une véritable chance de rebond à l’entreprise qui a su anticiper ses difficultés.

Le Plan de Redressement : sauver l’entreprise par la continuation

Le plan de redressement intervient, lui, à l’issue d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’entreprise était déjà en cessation des paiements mais qu’un sauvetage reste envisageable. Contrairement à la sauvegarde, le projet de plan est ici principalement élaboré par l’administrateur judiciaire (s’il y en a un), avec le concours du débiteur (article L. 631-19).

  • Contexte : Adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
  • Contenu typique : Très similaire dans sa structure au plan de sauvegarde (mesures de réorganisation, échéancier de remboursement du passif sur 10 ou 15 ans maximum). Cependant, le plan de redressement peut intégrer des mesures plus contraignantes :
    • Il doit préciser les licenciements économiques jugés nécessaires et qui interviendront rapidement après l’adoption du plan (article L. 631-19, II).
    • Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan au remplacement du ou des dirigeants si leur maintien est un obstacle au redressement (sur demande du Ministère Public – article L. 631-19-1).
    • Dans certains cas (grandes entreprises, blocage par des associés), le tribunal peut même imposer des modifications du capital ou la cession forcée des parts des associés récalcitrants pour permettre l’entrée d’un nouvel investisseur qui soutiendra le plan (article L. 631-19-2).
  • Consultation des créanciers : Les mécanismes sont identiques à ceux de la sauvegarde (consultation individuelle ou via des comités de créanciers).
  • Approbation par le Tribunal : Le tribunal valide le plan s’il présente des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif (article L. 631-19). La barre est potentiellement plus haute qu’en sauvegarde, car la situation de départ est plus dégradée.
  • Pas d’avantage pour les cautions : Contrairement à la sauvegarde, les cautions (même personnes physiques) ne bénéficient pas des délais et remises du plan de redressement (article L. 631-20). Le créancier peut donc les poursuivre immédiatement pour la totalité de la dette garantie, sous réserve des paiements effectués dans le cadre du plan.

Le plan de redressement vise donc aussi la survie de l’entreprise, mais souvent au prix de mesures de restructuration plus profondes et potentiellement plus douloureuses.

Le Plan de Cession : vendre l’entreprise pour préserver l’activité et l’emploi

Lorsque la continuation de l’entreprise par le débiteur lui-même n’est pas envisageable (redressement manifestement impossible en liquidation judiciaire, ou plan de redressement par continuation non réalisable), la loi favorise une autre solution : la cession de l’entreprise à un tiers repreneur. L’objectif n’est plus de sauver l’entité juridique débitrice, mais de préserver l’activité économique et les emplois qui y sont attachés en les transférant à un nouvel acteur.

  • Contexte : Principalement en liquidation judiciaire (c’est alors une modalité de vente des actifs – article L. 642-1), mais aussi possible en redressement judiciaire si un plan de continuation échoue ou n’est pas proposé (article L. 631-22), voire très exceptionnellement en sauvegarde pour une cession partielle d’activité avec l’accord du débiteur.
  • Processus :
    • Appel d’offres : L’administrateur (en redressement) ou le liquidateur (en liquidation) organise une procédure de recherche de repreneurs potentiels, souvent via des publicités.
    • Dépôt des offres : Les candidats déposent des offres écrites précisant le périmètre de reprise (actifs, salariés, contrats…), le prix proposé, les garanties financières, et leur projet pour l’avenir de l’activité.
    • Analyse et sélection : Le mandataire analyse les offres reçues selon des critères légaux : pérennité de l’activité, maintien de l’emploi, garanties offertes, et capacité à désintéresser les créanciers (article L. 642-5). Le tribunal choisit l’offre (ou les offres en cas de cession par lots) qui lui paraît la meilleure au regard de ces objectifs.
  • Contenu du jugement de cession : Le tribunal arrête le plan de cession. Son jugement :
    • Désigne le(s) repreneur(s) choisi(s).
    • Fixe le périmètre exact de la cession (quels actifs matériels et immatériels sont transférés).
    • Précise les contrats qui sont transférés au repreneur (contrats de travail des salariés repris, certains baux, licences, etc. – article L. 642-7). Le repreneur doit avoir la capacité de les assumer.
    • Arrête le prix de cession et ses modalités de paiement.
    • Peut déclarer certains biens essentiels incessibles pendant une durée déterminée pour garantir la pérennité (article L. 642-10).
  • Effets du transfert : C’est un point essentiel : le repreneur acquiert les actifs libres de dettes antérieures. Il n’est pas tenu du passif du cédant, à l’exception notable des prêts garantis par une sûreté spéciale (hypothèque, nantissement) sur un bien transféré, qu’il devra rembourser s’il veut conserver le bien (article L. 642-12). Cette « purge » du passif est ce qui rend la reprise attractive.

Le plan de cession est donc une alternative majeure lorsque l’entreprise ne peut continuer seule, permettant souvent de sauver une partie significative de l’activité et des emplois.

La consultation des créanciers : un élément clé

Dans les plans de sauvegarde et de redressement par continuation, l’avis des créanciers sur les propositions de remboursement est un passage obligé.

La consultation individuelle

Le mandataire judiciaire adresse à chaque créancier concerné les propositions du plan (délais, éventuelles remises). La loi prévoit une règle importante : pour les délais et remises (mais pas pour les conversions en capital), le silence du créancier pendant 30 jours vaut acceptation (article L. 626-5). Il est donc primordial pour les créanciers de répondre s’ils s’opposent aux propositions.

Les Comités de Créanciers

Pour les entreprises d’une certaine taille (critères liés au chiffre d’affaires, au nombre de salariés, ou si la société a émis des titres sur un marché réglementé), la loi impose (ou permet sur décision du juge-commissaire) la constitution de Comités de créanciers (article L. 626-30) :

  • Un comité des établissements de crédit.
  • Un comité regroupant les principaux fournisseurs de biens ou services.

Ces comités sont saisis du projet de plan et doivent voter dans des délais stricts. Pour être adopté par un comité, le projet doit recueillir un vote favorable des créanciers représentant au moins deux tiers du montant total des créances des membres ayant voté dans ce comité.

L’issue du vote des comités est déterminante :

  • Si les comités approuvent le projet, celui-ci est soumis au tribunal, qui vérifiera surtout que les intérêts des créanciers hors comités ou ayant voté contre sont suffisamment protégés.
  • Si un ou plusieurs comités rejettent le projet, le plan ne peut être arrêté en l’état. La procédure revient alors à la consultation individuelle, ou le tribunal peut décider de convertir la procédure en redressement (si on était en sauvegarde) ou en liquidation judiciaire.

L’après-plan : exécution, modification, résolution

Une fois le plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal, une nouvelle phase commence : celle de son exécution, qui peut durer jusqu’à 10 ou 15 ans.

  • Le Commissaire à l’Exécution du Plan (CEP) : Le tribunal désigne un CEP (souvent l’administrateur ou le mandataire judiciaire qui était en fonction) pour surveiller la bonne exécution du plan (respect des échéances de paiement, réalisation des engagements de restructuration…) (article L. 626-25). Il fait rapport annuellement au tribunal.
  • Modification du Plan : Si la situation de l’entreprise évolue (positivement ou négativement) de manière significative, une modification substantielle du plan peut être demandée au tribunal par le débiteur (article L. 626-26). Depuis une réforme de 2014, le CEP peut aussi la demander dans l’intérêt des créanciers si la situation s’améliore nettement. Cela nécessite une nouvelle procédure d’approbation.
  • Résolution du Plan : C’est l’échec du plan. Si le débiteur ne respecte pas ses engagements (notamment le paiement des échéances prévues), le tribunal peut, à la demande d’un créancier, du CEP ou du Ministère Public, prononcer la résolution du plan (article L. 626-27). Cette résolution a des conséquences graves :
    • Elle met fin au plan et aux délais accordés.
    • Les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs droits initiaux (déduction faite des sommes déjà perçues).
    • Très souvent, la résolution s’accompagne de l’ouverture immédiate d’une liquidation judiciaire, car l’entreprise se retrouve à nouveau incapable de faire face à l’ensemble de ses dettes devenues exigibles.

Les plans de sauvegarde et de redressement offrent donc une perspective de survie, mais leur succès dépend d’une exécution rigoureuse sur la durée. Le plan de cession, quant à lui, marque une rupture mais permet souvent de préserver l’essentiel de l’outil industriel et social.

Choisir la bonne stratégie, négocier un plan réaliste et équilibré, ou analyser une offre de cession demande une expertise juridique et financière approfondie. Si votre entreprise envisage l’une de ces issues, ou si vous êtes un créancier confronté à un plan proposé ou à une cession, l’accompagnement par un conseil expérimenté est indispensable. Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous fournir une analyse stratégique et défendre vos intérêts.

Sources

  • Code de commerce (principalement Livre VI)
  • res années d’activité, que vous souhaitez pouvoir imputer ou reporter.
  • Vous avez besoin d’une comptabilité détaillée pour suivre votre gestion ou pour vos partenaires (banques…).

Délais et modalités d’option ou de dénonciation

  • Option pour un régime réel (RSI ou RN) : Si vous relevez du micro-BIC, l’option pour un régime réel doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle vous souhaitez appliquer le régime réel (soit début mai N-1 pour une application en N). L’option est valable 1 an et tacitement reconductible.
  • Option pour le RN (si RSI applicable) : L’option pour le RN se fait simplement en déposant la déclaration de résultats selon les modalités du RN.
  • Retour au Micro (si conditions de CA remplies) : Si vous êtes au réel (sur option ou de plein droit) et que votre CA repasse sous les seuils du micro, vous pouvez y revenir. La dénonciation de l’option pour le réel doit être faite avant la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle du retour au micro.

Le choix du régime d’imposition n’est pas anodin. Il influence directement le montant de votre impôt et le poids de vos obligations administratives. Une analyse au cas par cas est souvent nécessaire.


Sources

  • Code général des impôts (CGI), notamment articles 50-0, 151-0, 302 septies A, 302 septies A bis.

Le choix de votre régime d’imposition a des conséquences directes sur votre fiscalité et vos obligations. Micro-BIC pour la simplicité ? Réel Simplifié pour un équilibre ? Réel Normal pour une gestion fine ? Notre cabinet peut vous aider à évaluer le régime le plus adapté à votre activité et à votre stratégie de développement. Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé.

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