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Portée de l’obligation de non-concurrence : sujets, activités et modes d’exercice

Table des matières

Une clause de non-concurrence mal délimitée est une source de litiges coûteux. Sa portée, c’est-à-dire qui elle engage et quelles activités elle interdit, détermine son efficacité réelle. C’est une notion bien plus subtile que la simple limitation dans le temps et dans l’espace. Alors que le guide complet sur l’obligation de non-concurrence explore l’ensemble du sujet, cet article se penche spécifiquement sur les contours de cette portée. Comprendre précisément jusqu’où s’étend cette obligation est essentiel pour tout dirigeant ou entrepreneur souhaitant protéger son activité ou, à l’inverse, préserver sa liberté d’entreprendre.

Déterminer les sujets de l’obligation de non-concurrence : qui est lié ?

L’un des aspects les plus complexes de la portée d’une obligation de non-concurrence est d’identifier toutes les personnes qu’elle engage. Si le signataire du contrat est évidemment le premier concerné, la question se complique lorsque des tiers entrent en jeu, notamment lors de successions ou de cessions de biens. La jurisprudence a dû clarifier ces situations pour éviter que l’obligation ne soit vidée de sa substance.

Transmission de l’obligation aux ayants cause à titre universel

La notion d’« ayants cause à titre universel » désigne principalement les héritiers et les légataires universels qui reçoivent l’intégralité ou une fraction du patrimoine d’une personne décédée. La question est donc de savoir si ces derniers héritent également des obligations de non-concurrence de leur auteur.

La créance de non-concurrence, c’est-à-dire le droit d’exiger qu’un tiers ne vous fasse pas concurrence, est un actif qui se transmet sans difficulté aux héritiers. Si vous rachetez un fonds de commerce et que le vendeur décède, vos héritiers pourront continuer à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence qui pesait sur lui.

La situation est plus délicate pour la dette de non-concurrence. En principe, une obligation de ne pas faire est considérée comme personnelle (intuitu personae) et ne devrait pas se transmettre. Cependant, la jurisprudence adopte une approche pragmatique. Si les héritiers du débiteur, par leur nom ou leur relation avec le défunt, sont en mesure de capter la clientèle que l’obligation visait à protéger, les tribunaux peuvent considérer que l’obligation leur est transmise. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas, où la finalité économique de la clause prime sur une approche purement théorique. Cette transmission est complexe et sa validité est intimement liée aux conditions de validité des clauses de non-concurrence, qui exigent un équilibre entre protection des intérêts et liberté d’entreprendre.

Transmission de l’obligation aux ayants cause à titre particulier : droit personnel ou servitude ?

Un ayant cause à titre particulier est une personne qui acquiert un droit ou un bien spécifique, comme l’acheteur d’un immeuble ou le cessionnaire d’un fonds de commerce. En principe, il n’est pas tenu par les contrats passés par son auteur. Toutefois, des exceptions existent.

Comme pour les héritiers, la créance de non-concurrence attachée à un fonds de commerce ou à une entreprise est transmise à l’acquéreur successif. Elle est vue comme un accessoire du fonds, indispensable à sa protection.

En matière immobilière, la question a donné lieu à des débats sur la qualification de l’obligation. Une clause interdisant d’exercer une activité concurrente sur un terrain voisin peut-elle être considérée comme une simple obligation personnelle, ne liant que les signataires, ou comme une servitude réelle attachée à l’immeuble ? La jurisprudence a admis la possibilité de créer une « servitude de non-concurrence ». Si elle est qualifiée ainsi et publiée, l’obligation pèse alors sur le fonds lui-même (le fonds servant) au profit d’un autre (le fonds dominant). Concrètement, cela implique que tous les propriétaires successifs du fonds servant seront tenus par l’interdiction, ce qui renforce considérablement la portée de l’engagement initial.

Définir l’objet de l’obligation de non-concurrence : quelles activités sont interdites ?

La portée d’une obligation de non-concurrence ne se limite pas à savoir qui est lié, mais aussi à déterminer précisément ce qui est interdit. Une définition floue ou trop large peut rendre la clause inefficace ou la faire annuler par un juge. Il est donc fondamental de délimiter avec soin le périmètre de l’interdiction.

L’activité interdite : spécificité et interprétation contractuelle

L’objet de l’interdiction doit être clairement défini. Il peut s’agir d’une désignation explicite (« interdiction d’exercer l’activité de boulangerie-pâtisserie ») ou d’une référence plus implicite à l’activité exercée par le créancier de l’obligation (« interdiction d’exercer une activité similaire à celle du fonds cédé »).

En cas de litige, les juges interprètent la clause pour déterminer la commune intention des parties. Ils recherchent si les activités sont substituables, c’est-à-dire si elles s’adressent à la même clientèle pour répondre à des besoins identiques ou proches. Par exemple, la vente de plats préparés peut être considérée comme une activité concurrente d’un restaurant, même si les modes de consommation diffèrent. Une définition claire est fondamentale, car c’est elle qui servira de référence au juge pour déterminer s’il y a eu violation et, par conséquent, pour appliquer les sanctions prévues en cas d’inexécution.

Modes d’exercice de l’activité interdite : direct ou indirect, salarié ou associé

La concurrence peut prendre de multiples formes. Une clause efficace doit anticiper les moyens détournés par lesquels un débiteur pourrait violer son engagement. L’interdiction vise généralement l’exercice de l’activité de manière directe (en créant sa propre entreprise) ou indirecte (par personne interposée, comme un conjoint ou une société écran).

Les modes d’exercice prohibés sont souvent détaillés pour ne laisser aucune place au doute. Concrètement, cela implique que l’obligation de non-concurrence peut se décliner en plusieurs interdictions spécifiques :

  • La non-réinstallation : interdiction de créer ou d’exploiter un fonds de commerce similaire pour son propre compte.
  • Le non-embauchage : interdiction de travailler comme salarié pour une entreprise concurrente.
  • La non-affiliation : dans le cadre d’un réseau (franchise, concession), interdiction de rejoindre un réseau concurrent.
  • La non-sollicitation : interdiction de démarcher la clientèle ou les salariés du créancier.

La rédaction doit être la plus exhaustive possible pour couvrir toutes les formes que pourrait prendre la concurrence et éviter les contournements.

Distinctions clés : non-concurrence, exclusivité, discrétion et non-sollicitation

Le vocabulaire juridique peut être source de confusion. L’obligation de non-concurrence est souvent confondue avec d’autres notions proches qui, bien que visant à protéger des intérêts commerciaux, ont des régimes et des portées très différents. Clarifier ces distinctions est essentiel pour choisir l’outil contractuel adapté.

Obligation de non-concurrence et obligation d’exclusivité : différences et recoupements

Ces deux obligations sont souvent présentes dans les contrats de distribution, mais elles ne sont pas interchangeables. L’obligation de non-concurrence interdit au débiteur d’exercer une activité donnée. L’obligation d’exclusivité, quant à elle, lui impose de réserver une prestation à un seul partenaire. Par exemple, un concessionnaire automobile sous exclusivité s’engage à ne vendre que les véhicules d’une marque précise, mais il n’est pas empêché d’exercer son métier. S’il était soumis à une clause de non-concurrence (après la fin du contrat par exemple), il lui serait interdit de vendre des voitures, quelle que soit la marque.

Obligation de non-concurrence et obligation de non-divulgation ou de confidentialité

La protection d’une entreprise passe aussi par la préservation de ses informations stratégiques. C’est l’objet de l’obligation de confidentialité, ou de non-divulgation, qui interdit de révéler des informations secrètes (savoir-faire, fichiers clients, stratégies commerciales). Son but est de protéger un avantage concurrentiel immatériel.

L’obligation de non-concurrence va plus loin : elle interdit non seulement de divulguer l’information, mais surtout de l’utiliser pour son propre compte dans le cadre d’une activité rivale. Les deux clauses sont complémentaires et souvent stipulées conjointement pour offrir une protection maximale, l’une protégeant le secret, l’autre empêchant son exploitation active par un concurrent.

Clause de non-concurrence et clause de non-affiliation ou de non-sollicitation

Souvent considérées comme des variantes ou des formes atténuées de la non-concurrence, les clauses de non-affiliation et de non-sollicitation méritent une attention particulière. La clause de non-affiliation interdit à un ancien membre d’un réseau (un franchisé par exemple) de rejoindre un réseau concurrent. La clause de non-sollicitation interdit de démarcher activement la clientèle ou le personnel de son ancien cocontractant.

Bien que leur portée semble plus limitée, la jurisprudence tend à les soumettre aux mêmes conditions de validité que la clause de non-concurrence (limitation dans le temps et l’espace, proportionnalité). En effet, dans certains secteurs, interdire l’affiliation à un réseau revient de fait à empêcher l’exercice de l’activité. La qualification juridique est donc moins importante que l’effet concret de la restriction sur la liberté d’entreprendre du débiteur.

L’accompagnement de Solent avocats : anticiper les enjeux de la portée

Notre cabinet observe que de nombreux litiges liés à la non-concurrence naissent d’une rédaction imprécise de la portée de l’obligation. Une clause trop large sera annulée par le juge, laissant le créancier sans protection. Une clause trop restrictive ou mal formulée offrira des failles que le débiteur ne manquera pas d’exploiter.

Le rôle de notre équipe d’avocats est d’anticiper ces risques. Nous ne nous contentons pas d’appliquer un modèle de clause. Nous analysons votre activité, la nature de vos relations contractuelles (cession de fonds, contrat de franchise, pacte d’associés) et vos objectifs commerciaux pour définir une portée sur mesure. Cela consiste à identifier clairement les personnes à lier, les activités à interdire et les modes d’exercice à prohiber, tout en veillant à ce que la clause reste proportionnée et conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.

La portée d’une obligation de non-concurrence est un terrain miné où l’approximation n’a pas sa place. Une rédaction précise, qui anticipe les situations concrètes et respecte les conditions de validité, est la seule garantie d’une protection efficace. Pour auditer vos contrats existants ou pour sécuriser vos nouvelles relations commerciales, notre cabinet d’avocats compétent en droit de la concurrence déloyale vous accompagne dans la définition d’une portée juste et défendable.

Sources

  • Code de commerce, notamment les articles L. 145-8, L. 341-1 et L. 341-2
  • Code civil, notamment les articles 1163, 1199, 1205, 1217 et suivants
  • Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

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