La saisie conservatoire de créances est une procédure juridique essentielle pour un créancier cherchant à sécuriser le recouvrement de sa dette. Elle permet de rendre indisponible une somme d’argent due à votre débiteur par un tiers, comme une banque ou un client, avant même de disposer d’une décision de justice définitive. Cette mesure préventive est toutefois encadrée par un formalisme précis, de son déclenchement jusqu’à sa conversion en une saisie définitive, dite saisie-attribution. La complexité de ces étapes et les délais stricts à respecter rendent indispensable une parfaite maîtrise de la procédure. Face à un débiteur qui organise son insolvabilité, la saisie conservatoire est souvent l’arme la plus efficace pour préserver vos droits en attendant d’obtenir un titre exécutoire. L’assistance d’un professionnel est alors déterminante pour mener à bien cette démarche ; l’accompagnement par un avocat expert en voies d’exécution et saisies conservatoires garantit la sauvegarde de vos intérêts.
Qu’est-ce que la saisie conservatoire des créances ?
Définition et principes fondamentaux
La saisie conservatoire des créances est une mesure préventive qui permet à un créancier de « geler » une somme d’argent que détient un tiers pour le compte de son débiteur. L’objectif est d’empêcher le débiteur de faire disparaître cette somme pendant que le créancier accomplit les démarches pour obtenir un jugement de condamnation. Contrairement aux mesures d’exécution forcée, elle peut être mise en œuvre sans détenir au préalable un titre exécutoire. Une simple autorisation du juge, obtenue sur requête, ou la possession d’un document comme une lettre de change impayée ou un contrat de bail écrit, peut suffire pour la déclencher.
Cette procédure constitue une forme de sûreté judiciaire, car elle confère au créancier un droit de préférence sur la somme saisie. En cas de succès, elle aboutit à l’attribution exclusive de la créance au profit du créancier saisissant, ce qui lui assure une priorité sur les autres créanciers du même débiteur.
Distinction avec d’autres types de saisies et particularités des créances
La saisie conservatoire de créances se distingue fondamentalement d’autres procédures de saisie. À la différence de la saisie-vente, qui porte sur des biens meubles corporels en vue de leur vente aux enchères, la saisie conservatoire de créances vise un bien incorporel : une somme d’argent due au débiteur. Son but n’est pas la vente, mais le paiement direct au créancier après conversion.
Elle doit également être différenciée de la saisie-attribution, qui est sa finalité. La saisie-attribution est une mesure d’exécution qui suppose l’existence d’un titre exécutoire. Elle opère le transfert définitif de la propriété de la créance au créancier. La saisie conservatoire n’est donc qu’une étape préliminaire, une garantie temporaire, qui n’emporte pas en elle-même transfert de propriété mais rend simplement la somme indisponible.
Cadre juridique international et européen
Les règles de la saisie conservatoire de créances s’appliquent principalement en droit interne. Pour le recouvrement de créances au sein de l’Union européenne, des instruments spécifiques ont été mis en place. Le plus notable est le règlement (UE) n° 655/2014, qui a créé une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC). Ce mécanisme, entré en vigueur en 2017, facilite grandement le recouvrement transfrontalier en permettant de bloquer les comptes bancaires d’un débiteur dans un autre État membre sur la base d’une décision unique, sans passer par les procédures nationales de chaque pays. Un juge français ne pourrait pas, sans ce règlement, autoriser une mesure sur un compte détenu en Allemagne, par exemple.
Dans le contexte international, notamment celui des pays de common law, on rencontre également les injonctions « Mareva ». Ces mesures, d’origine jurisprudentielle anglaise, ont pour but d’empêcher un débiteur de disposer de ses biens pour organiser son insolvabilité. Elles n’entraînent pas une indisponibilité juridique des biens comme une saisie française, mais une interdiction personnelle faite au débiteur, sous peine de sanctions. La Cour de cassation française a jugé que ces injonctions et les saisies conservatoires françaises ne sont pas incompatibles et peuvent se cumuler, car elles n’ont pas le même objet.
Les opérations de mise en œuvre de la saisie conservatoire des créances
La signification de l’acte au tiers saisi
La procédure débute par un acte de commissaire de justice signifié directement au tiers saisi, c’est-à-dire la personne ou l’entité qui doit de l’argent à votre débiteur (par exemple, sa banque). Cet acte doit contenir des mentions obligatoires à peine de nullité, telles que l’identification du débiteur, le titre ou l’autorisation judiciaire fondant la saisie, et le décompte précis des sommes réclamées. Il est crucial de noter qu’il n’est pas nécessaire de joindre une copie du titre au tiers saisi ; ce dernier n’a pas à juger de sa validité. L’acte vaut également interpellation : le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement au commissaire de justice l’étendue de ses obligations envers le débiteur et de lui remettre les pièces justificatives. Il doit notamment signaler l’existence éventuelle d’autres saisies ou de cessions de créances antérieures. Le manquement à cette obligation de déclaration, en l’absence de motif légitime, expose le tiers à de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu’à sa condamnation à payer lui-même la dette du créancier.
Les contestations sur la déclaration du tiers sont possibles mais doivent intervenir avant l’acte de conversion en saisie-attribution. Passé ce stade, la déclaration est réputée exacte. Cette phase initiale est comparable à d’autres mesures comme le nantissement conservatoire de parts sociales et valeurs mobilières, où un tiers (la société) est également notifié.
La dénonciation de la saisie au débiteur
Une fois la saisie effectuée auprès du tiers, le créancier dispose d’un délai impératif de huit jours pour la dénoncer à son débiteur. Cette dénonciation, réalisée par acte de commissaire de justice, est une formalité substantielle dont l’omission entraîne la caducité de la saisie, c’est-à-dire son annulation rétroactive. L’acte de dénonciation doit, là encore, contenir des mentions obligatoires pour informer le débiteur de ses droits. Il doit inclure une copie du titre ou de l’ordonnance autorisant la saisie, une copie du procès-verbal de saisie, et informer le débiteur, en caractères très apparents, de sa faculté de contester la mesure devant le juge de l’exécution de son domicile. En cas de saisie sur un compte bancaire, l’acte doit préciser le montant de la somme à caractère alimentaire (équivalent au RSA) qui est obligatoirement laissée à la disposition du débiteur. S’il s’agit d’un compte joint, la dénonciation doit être faite à chaque cotitulaire pour leur permettre de faire valoir leurs droits sur les fonds.
La désignation et le rôle du séquestre
L’indisponibilité des fonds peut être préjudiciable pour le tiers saisi, notamment si sa dette envers le débiteur produit des intérêts. Pour éviter de supporter cette charge, l’article R. 523-2 du Code des procédures civiles d’exécution permet à toute partie intéressée (le plus souvent le tiers saisi) de demander la consignation des sommes saisies entre les mains d’un séquestre. À défaut d’accord amiable, ce séquestre est désigné par le juge de l’exécution sur simple requête. L’effet principal de cette consignation est d’arrêter le cours des intérêts dus par le tiers. Le versement effectif des fonds au séquestre reste en principe volontaire à ce stade ; une exécution forcée contre le tiers pour l’y contraindre ne pourrait intervenir qu’après la conversion de la saisie. Le juge ne peut donc, en théorie, refuser de nommer un séquestre si la demande est justifiée.
Les effets juridiques de la saisie conservatoire des créances : le privilège d’affectation spéciale
Nature et portée de l’affectation spéciale
L’effet majeur de la saisie conservatoire de créances, tel que défini par l’article L. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution, est de conférer au créancier saisissant un privilège spécifique sur la somme rendue indisponible. Ce privilège, qualifié d’affectation spéciale, est assimilé par la loi aux effets d’un gage. Concrètement, la somme saisie est isolée et garantie au profit exclusif du créancier saisissant, dans l’attente de la conversion de la mesure. Les fonds sont considérés comme consignés de plein droit, ce qui assure l’opposabilité de ce « gage » judiciaire. Cette protection perdure jusqu’à l’acte de conversion, moment où le droit de préférence se transforme en droit de propriété sur la créance.
Opposabilité du privilège aux autres créanciers
Ce privilège d’affectation spéciale joue un rôle déterminant en cas de concours avec d’autres créanciers du même débiteur. À l’égard des créanciers chirographaires (ceux qui ne disposent d’aucune garantie particulière), le droit de préférence du saisissant est total. Si un créancier chirographaire tente une saisie-attribution sur la même créance, sa saisie ne portera que sur une créance déjà grevée d’un gage, et il ne pourra être payé qu’après désintéressement complet du premier saisissant.
La situation est plus complexe face à des créanciers disposant d’un privilège de rang supérieur, comme certains privilèges fiscaux (contributions directes, TVA, etc.). En théorie, un conflit de privilèges pourrait permettre à un créancier mieux classé de primer sur le créancier saisissant. Cependant, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution opère un transfert de propriété de la créance, ce qui, si elle intervient à temps, peut purger la créance de ces conflits potentiels. L’antériorité de la saisie, établie par la date de signification au tiers saisi, est donc un facteur clé.
Opposabilité aux cessionnaires de la créance saisie
Le débiteur saisi reste propriétaire de sa créance tant que la conversion en saisie-attribution n’a pas eu lieu. Il peut donc théoriquement la céder à un tiers. Toutefois, le privilège d’affectation spéciale est opposable à ce cessionnaire, à condition que la saisie soit antérieure à la cession. La date qui détermine l’antériorité dépend des formalités de la cession. Pour une cession de créance civile ou commerciale classique (soumise à l’article 1690 du Code civil), c’est la date de la notification de la cession au débiteur (le tiers saisi) qui est comparée à la date de la saisie. Si la saisie a été signifiée au tiers avant la notification de la cession, le privilège du créancier l’emporte. Des règles spécifiques s’appliquent pour d’autres mécanismes comme la cession Dailly ou l’affacturage, où la date d’opposabilité peut être différente.
Impact et sort de la saisie conservatoire en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
C’est ici que réside la principale vulnérabilité de la saisie conservatoire. La Cour de cassation a jugé de manière constante que la survenance d’un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur met fin à la saisie conservatoire et anéantit rétroactivement le privilège d’affectation spéciale qui y était attaché. En d’autres termes, si la saisie n’a pas été convertie en saisie-attribution avant le prononcé du jugement d’ouverture, le créancier saisissant perd son droit de préférence et redevient un simple créancier chirographaire, contraint de déclarer sa créance à la procédure collective. Les sommes, même si elles ont été isolées sur un compte spécial par le tiers saisi, sont réintégrées dans l’actif du débiteur. Cette règle illustre la fragilité de la mesure et l’importance de la rapidité d’action pour obtenir un titre exécutoire et procéder à la conversion. Le lien avec l’efficacité des sûretés face aux procédures collectives est ici direct et crucial.
La conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution
Les modalités de l’acte de conversion
Une fois que le créancier obtient un titre exécutoire constatant sa créance, il peut transformer la saisie conservatoire en une mesure d’exécution définitive : la saisie-attribution. Cette transformation s’opère par un acte de conversion, signifié par commissaire de justice. La loi n’impose aucun délai pour procéder à cette conversion, mais l’intérêt du créancier est d’agir au plus vite, notamment pour éviter les conséquences d’une éventuelle procédure collective. L’acte de conversion est d’abord signifié au tiers saisi. Cet acte doit contenir des mentions obligatoires, comme la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, l’énonciation du titre exécutoire obtenu, le décompte final des sommes dues et une demande de paiement. Surtout, il doit indiquer que cette demande entraîne l’attribution immédiate de la créance saisie au créancier. Une copie de cet acte de conversion doit ensuite être signifiée au débiteur, sans délai imposé par la loi, mais cette dénonciation est essentielle car elle fait courir le délai de contestation.
La procédure de contestation de l’acte de conversion par le débiteur
À compter de la signification de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour le contester. Cette contestation doit être portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. La contestation se fait par voie d’assignation, qui doit être dénoncée le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. Cette ultime voie de recours permet au débiteur de contester la régularité de la procédure de conversion, mais aussi le décompte final des sommes dues (intérêts, frais, acomptes versés, etc.). Passé ce délai de quinze jours sans contestation, ou si le débiteur déclare par écrit ne pas contester, le créancier peut exiger le paiement.
Les effets définitifs de la conversion
L’effet principal de l’acte de conversion est l’attribution immédiate de la créance au profit du créancier saisissant. Ce n’est plus un simple droit de préférence, mais un véritable transfert de propriété : la créance sort du patrimoine du débiteur pour entrer dans celui du créancier. Cet effet attributif prend date au jour de la signification de l’acte de conversion au tiers saisi. Le paiement effectif, cependant, est différé. Le tiers saisi ne paiera le créancier que sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe après l’expiration du délai de quinze jours, ou après le jugement rejetant la contestation du débiteur. Si le tiers saisi refuse de s’exécuter, le créancier peut alors obtenir du juge de l’exécution un titre exécutoire directement à son encontre pour le contraindre au paiement.
Compétence du juge de l’exécution et enjeux contentieux
Le rôle du JEX dans les contestations relatives à la saisie et à sa conversion
Le juge de l’exécution (JEX) est au cœur du dispositif de la saisie conservatoire. Il est compétent pour autoriser la mesure en amont, lorsque le créancier ne dispose pas d’un titre l’en dispensant. Il est également le juge de toutes les contestations qui peuvent naître au cours de la procédure. Cela inclut les demandes de mainlevée de la saisie par le débiteur si les conditions de validité ne sont pas remplies, les contestations sur la déclaration du tiers saisi, ou encore les litiges sur le caractère disproportionné de la mesure. Le JEX a des pouvoirs étendus, pouvant examiner le fond du droit pour les besoins de la saisie, par exemple en se prononçant sur la prescription d’une créance ou l’existence d’une cause de nullité d’un engagement. Il est également le juge de la contestation de l’acte de conversion et peut, en cas de refus de paiement du tiers saisi après la conversion, délivrer un titre exécutoire à son encontre.
Les sanctions en cas de manquement et la responsabilité du tiers saisi
Le non-respect du formalisme strict de la saisie conservatoire est lourdement sanctionné. L’oubli de la dénonciation de la saisie au débiteur dans le délai de huit jours entraîne la caducité de la mesure, la rendant rétroactivement nulle. De même, l’omission de mentions obligatoires dans les actes de saisie ou de dénonciation peut entraîner leur nullité, à condition que la partie qui l’invoque prouve l’existence d’un grief. Le tiers saisi engage quant à lui sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de renseignement. Un défaut de déclaration ou une déclaration inexacte ou mensongère peut le conduire à être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, ou à verser des dommages et intérêts au créancier. Cependant, cette sanction ne peut être prononcée si la saisie elle-même est déclarée nulle ou caduque, car le tiers ne peut être tenu d’une obligation découlant d’une procédure invalide.
Foire aux questions sur la saisie conservatoire des créances
Quelle est la différence entre une saisie conservatoire et une saisie-attribution ?
La saisie conservatoire est une mesure préventive et temporaire. Elle permet à un créancier, souvent avant d’avoir obtenu un jugement, de rendre indisponible une créance de son débiteur pour éviter que ce dernier ne s’en dessaisisse. Elle « conserve » l’actif. La saisie-attribution est une mesure d’exécution définitive, qui nécessite un titre exécutoire. Elle opère le transfert de propriété de la créance saisie du patrimoine du débiteur vers celui du créancier. Elle « attribue » la créance.
Quels sont les documents nécessaires pour une saisie conservatoire de créance ?
Pour pratiquer une saisie conservatoire, un créancier doit être muni soit d’une autorisation du juge de l’exécution, soit d’un des titres qui l’en dispense. Ces titres sont limitativement énumérés par l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution et incluent notamment : un titre exécutoire (même non définitif), une décision de justice non encore exécutoire, une lettre de change acceptée et impayée, un billet à ordre, un chèque impayé, ou un contrat de bail écrit pour des loyers impayés.
Que se passe-t-il si le tiers saisi ne répond pas à la demande d’information ?
Le tiers saisi a l’obligation de déclarer sur-le-champ au commissaire de justice l’étendue de sa dette envers le débiteur. S’il ne le fait pas sans motif légitime, ou s’il fait une déclaration mensongère, il s’expose à des sanctions. Le juge de l’exécution peut le condamner à payer lui-même les sommes dues au créancier saisissant, sauf son recours ultérieur contre le débiteur. Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts.
La saisie conservatoire s’applique-t-elle aux comptes joints ?
Oui, un créancier peut saisir l’intégralité du solde créditeur d’un compte joint, même si la dette ne concerne qu’un seul des cotitulaires. Cependant, la procédure impose que la saisie soit dénoncée à chaque titulaire du compte. Le cotitulaire non-débiteur peut alors contester la saisie devant le juge de l’exécution pour faire valoir ses droits sur les fonds et, s’il prouve que tout ou partie des sommes lui appartient en propre, obtenir la mainlevée de la saisie sur sa part.
Quels sont les recours possibles pour le débiteur après une saisie conservatoire ?
Le débiteur dispose de plusieurs recours. Il peut tout d’abord contester la validité même de la saisie conservatoire en demandant sa mainlevée au juge de l’exécution, s’il estime que les conditions légales (créance paraissant fondée, menace de recouvrement, etc.) ne sont pas réunies. Plus tard, après avoir reçu la notification de l’acte de conversion, il dispose d’un délai de quinze jours pour contester cet acte, notamment sur le montant final de la dette.
L’ouverture d’une procédure collective annule-t-elle la saisie conservatoire ?
Oui, c’est l’un des risques majeurs pour le créancier. Si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur avant que la saisie conservatoire n’ait été convertie en saisie-attribution, la saisie devient caduque. Le créancier perd alors le privilège que lui conférait la saisie et doit déclarer sa créance à la procédure comme un simple créancier chirographaire.
La saisie conservatoire des créances et sa conversion sont des outils puissants mais techniques, dont le succès dépend du respect scrupuleux d’un calendrier et de formes précises. Une erreur peut anéantir les efforts du créancier et le priver de sa garantie. Pour sécuriser le recouvrement de vos créances et naviguer efficacement ces procédures, notre équipe se tient à votre disposition pour un accompagnement sur mesure.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code de commerce
- Code civil
- Code de l’organisation judiciaire
- Règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires