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Surendettement et crédit immobilier : mesures spécifiques de désendettement et effacement

Table des matières

Contracter un crédit immobilier est une étape déterminante dans la vie d’un particulier ou d’un entrepreneur. Cependant, les aléas de la vie peuvent transformer ce projet en un fardeau financier, menant à une situation de surendettement. Loin d’être une fatalité, le surendettement lié à un emprunt immobilier est encadré par des dispositions légales précises, offrant des solutions pour le traitement des difficultés de remboursement en crédit immobilier. Ces mécanismes, souvent méconnus, visent à protéger le débiteur et à lui permettre de repartir sur des bases saines. Comprendre le cadre juridique du surendettement et ses solutions juridiques est donc essentiel. L’accompagnement par un avocat expert en droit du crédit immobilier permet de s’assurer que l’ensemble de ces protections sont correctement mises en œuvre.

La situation de surendettement du consommateur de crédit immobilier

La procédure de surendettement n’est pas ouverte à tous et répond à une définition stricte. Elle est conçue pour les personnes physiques confrontées à de lourdes difficultés financières, y compris lorsqu’un crédit immobilier est en jeu. La recevabilité du dossier par la commission de surendettement est la première étape, et elle entraîne des conséquences immédiates comme la suspension des poursuites. Il peut être judicieux de se renseigner sur les risques de saisie malgré un dossier de surendettement pour bien mesurer les enjeux.

Définition du surendettement et la notion de « bonne foi »

La situation de surendettement est juridiquement définie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Elle se caractérise par « l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Deux éléments fondamentaux ressortent : l’impossibilité manifeste de payer et la bonne foi du débiteur. La bonne foi est une condition essentielle, appréciée par la commission de surendettement puis par le juge. Elle implique que le débiteur n’a pas organisé frauduleusement ou sciemment son insolvabilité. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas, où la transparence et l’honnêteté du débiteur dans ses déclarations sont primordiales.

L’inclusion de la résidence principale dans l’appréciation du surendettement

Une idée reçue a longtemps persisté : être propriétaire de sa résidence principale ferait obstacle à la reconnaissance d’une situation de surendettement. Le législateur a clarifié ce point pour protéger les emprunteurs. La loi précise désormais explicitement que le simple fait d’être propriétaire de son logement principal ne peut constituer un motif de rejet d’un dossier. La valeur du bien immobilier est certes un élément du patrimoine du débiteur, mais elle ne doit pas masquer l’incapacité à honorer les charges courantes et les mensualités du prêt. Cette clarification a permis à de nombreux propriétaires en difficulté d’accéder aux procédures de traitement du surendettement.

L’impossibilité de faire face à l’emprunt immobilier seul

Le surendettement peut être caractérisé même si le débiteur n’a qu’une seule dette, à savoir son crédit immobilier. La jurisprudence a confirmé qu’un particulier peut être considéré comme surendetté du seul fait de son incapacité à rembourser l’emprunt contracté pour l’acquisition de son logement. Cette situation survient fréquemment à la suite d’un accident de la vie (perte d’emploi, maladie, séparation) qui diminue drastiquement les revenus du ménage. L’unique échéance du prêt immobilier peut alors devenir une charge manifestement insupportable, justifiant l’ouverture d’une procédure de désendettement.

Les mesures spécifiques en cas de vente du logement principal

Lorsque le maintien dans le logement n’est plus possible, la loi a prévu un mécanisme spécifique pour éviter que la vente du bien ne laisse le débiteur avec une dette résiduelle impossible à rembourser. Cette mesure est l’une des plus protectrices du dispositif.

La réduction du solde des prêts immobiliers après vente forcée ou amiable

L’article L. 733-7 du Code de la consommation instaure une mesure de désendettement particulièrement forte. En cas de vente forcée (saisie immobilière) ou de vente amiable du logement principal du débiteur, la commission de surendettement peut recommander une réduction significative du capital restant dû sur les prêts immobiliers. L’objectif est simple : éviter que le débiteur, après avoir perdu son logement, ne soit encore tenu de rembourser pendant des années un prêt pour un bien qu’il ne possède plus. Cette mesure vise à lui permettre un nouveau départ financier, libéré du poids principal de sa dette immobilière.

Conditions d’application de cette mesure (bénéficiaires, logement principal, type de vente)

Le bénéfice de cette mesure est soumis à des conditions strictes. Le débiteur doit être une personne physique qui occupait le bien vendu à titre de résidence principale au moment de la vente. Sont donc exclus les investissements locatifs ou les résidences secondaires. Quant aux créanciers, la mesure vise les établissements de crédit ayant financé l’acquisition et bénéficiant d’une garantie sur l’immeuble. La vente elle-même doit être soit une vente forcée (adjudication), soit une vente amiable menée en accord avec le créancier principal, précisément dans le but d’éviter la procédure de saisie. Une vente décidée pour des convenances personnelles, sans pression du créancier, ne permettrait pas d’activer ce mécanisme.

Le délai pour agir et l’imputation du prix de vente sur le capital

Le débiteur ne peut pas attendre indéfiniment pour solliciter cette mesure. La loi lui impartit un délai de deux mois à compter de la « sommation de payer » le solde du prêt après la vente. Il est donc nécessaire d’agir vite. Si la commission de surendettement est saisie dans ce délai, le droit à demander la mesure est préservé. Une règle comptable importante est également posée : le produit de la vente de l’immeuble doit être imputé en priorité sur le capital restant dû, et non sur les intérêts et pénalités. Cette imputation prioritaire permet de réduire plus efficacement la base de la dette sur laquelle portera l’éventuel effacement partiel.

Les modalités de la réduction et de l’effacement partiel

L’ampleur de la réduction de la dette n’est pas laissée à l’arbitraire de la commission ou du juge. Elle est guidée par un principe de réalisme économique et peut, dans les cas les plus extrêmes, aboutir à une suppression totale du reliquat.

Le critère de compatibilité avec les ressources et charges du débiteur

La jurisprudence est constante sur ce point : le seul et unique critère pour déterminer le montant de la réduction de la dette est la « compatibilité avec les ressources et les charges du débiteur ». La commission, puis le juge en cas de contestation, doivent analyser la situation financière résiduelle du débiteur après la vente. Ils calculent sa capacité de remboursement mensuelle et déterminent la part de la dette qu’il est réalistement capable d’assumer, souvent sur une période de plusieurs années. Le montant de la dette est alors réduit pour que les nouvelles mensualités correspondent à cette capacité de remboursement. Toute la partie de la dette qui excède cette capacité est effacée.

La possibilité de suppression totale de la dette en capital

Poussant la logique de protection jusqu’au bout, la Cour de cassation a admis que la réduction du solde du prêt pouvait aller jusqu’à sa suppression totale. Si, après analyse, il s’avère que le débiteur n’a aucune capacité de remboursement résiduelle ou que celle-ci est infime, le juge peut décider d’effacer l’intégralité du capital restant dû après la vente. Cette solution, bien que radicale, est la conséquence directe du critère de compatibilité : si les ressources du débiteur ne lui permettent de rembourser absolument rien, alors la dette compatible avec sa situation est de zéro. L’effacement total est la seule mesure qui lui permet alors de ne pas rester indéfiniment prisonnier d’une dette impayable.

L’impact sur les cautions et coobligés

Le désendettement du débiteur principal n’est pas sans conséquence pour ses garants. Le législateur a dû arbitrer entre la protection du débiteur surendetté et les droits des cautions, qui se sont engagées à payer en cas de défaillance.

La non-opposabilité des mesures de désendettement à la caution

Le principe est que les mesures de désendettement, qu’il s’agisse d’un plan conventionnel ou de recommandations imposées, sont personnelles au débiteur. La caution ne peut donc pas s’en prévaloir pour refuser de payer le créancier. Plus spécifiquement, la jurisprudence a établi que la réduction du solde du prêt immobilier après la vente du logement principal n’est pas opposable à la caution. Le créancier conserve donc le droit de poursuivre la caution pour la totalité de la dette initiale, comme si aucun effacement n’avait eu lieu pour le débiteur principal. Cette solution, sévère pour la caution, préserve l’efficacité de la garantie.

Le recours de la caution contre le débiteur surendetté

La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal. La question s’est posée de savoir si ce recours était lui-même affecté par l’effacement partiel de la dette. La Cour de cassation a répondu par la négative : le débiteur, bien qu’ayant bénéficié d’un effacement de sa dette envers la banque, reste tenu de rembourser la caution. Cette dernière peut donc lui réclamer les sommes qu’elle a versées au créancier. Cette situation peut paraître paradoxale, car elle fait renaître une dette qui venait d’être effacée, menaçant ainsi l’équilibre financier précaire que la procédure de surendettement cherchait à restaurer.

Le rétablissement personnel pour les situations irrémédiablement compromises (focus immobilier)

Pour les débiteurs dont la situation est si dégradée qu’aucune mesure de réaménagement n’est envisageable, la loi a prévu une procédure ultime : le rétablissement personnel, qui peut aboutir à un effacement total des dettes.

Conditions d’ouverture et rôle du juge d’instance

Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, est ouvert par le juge (aujourd’hui le juge des contentieux de la protection) lorsque la situation du débiteur est qualifiée d' »irrémédiablement compromise ». Cette notion signifie que le déséquilibre financier est si profond et structurel qu’un simple rééchelonnement, même sur une longue durée, serait manifestement insuffisant. La procédure est généralement initiée sur recommandation de la commission de surendettement, mais elle nécessite toujours l’accord du débiteur. Le juge joue un rôle central, car il vérifie le bien-fondé de la demande, la bonne foi du débiteur et supervise l’ensemble de la procédure, qui peut inclure la vente des biens du débiteur.

Effacement des dettes et exceptions spécifiques aux garants

La finalité du rétablissement personnel est l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à la clôture de la procédure. Cet effacement est la contrepartie de la liquidation de son patrimoine saisissable. Toutefois, comme pour les autres mesures, une exception de taille existe. L’article L. 742-22 du Code de la consommation précise que l’effacement ne s’applique pas aux dettes dont le paiement a été assumé par une caution ou un coobligé. Par conséquent, le garant qui a payé à la place du débiteur conserve son droit de recours contre ce dernier, même après un rétablissement personnel. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le rétablissement personnel et l’effacement des dettes dans notre article dédié.

Les procédures de surendettement en matière de crédit immobilier sont complexes et font appel à des mécanismes juridiques très techniques. L’intervention d’un avocat expert en droit du crédit immobilier est souvent indispensable pour faire valoir vos droits et garantir que la solution la plus adaptée à votre situation personnelle soit mise en œuvre.

Sources

  • Code de la consommation, notamment les articles L. 711-1 et suivants.
  • Code civil, notamment les dispositions relatives au cautionnement.

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