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TEG et TAEG : calcul, mention obligatoire et sanctions des erreurs de taux

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Le Taux Effectif Global (TEG), et son équivalent pour les crédits à la consommation, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG), représentent bien plus qu’un simple pourcentage sur un contrat de prêt. Il s’agit de l’indicateur clé du coût réel de votre financement, une notion centrale dans la rémunération du prêteur. Cet outil, imposé par la loi, a été conçu pour vous permettre de comparer les offres de crédit en toute transparence et de vous protéger contre des pratiques abusives. Pourtant, son calcul est complexe et les erreurs sont fréquentes, ouvrant droit à des sanctions parfois lourdes pour les établissements de crédit. Comprendre ses mécanismes est donc essentiel pour tout emprunteur, qu’il soit un particulier ou un dirigeant d’entreprise.

Comprendre le TEG et le TAEG : définition et rôle fondamental

Le Taux Effectif Global, ou TEG, a une mission claire : offrir une vision complète du coût d’un crédit. Pour les crédits à la consommation, il prend le nom de Taux Annuel Effectif Global (TAEG), mais le principe reste identique. Contrairement au taux d’intérêt nominal, qui ne représente que la rémunération de la banque pour les fonds prêtés, le TEG intègre l’ensemble des frais obligatoires liés à l’obtention du financement. Sa finalité est triple.

Premièrement, il assure une information transparente pour l’emprunteur. En agrégeant tous les coûts, il révèle le prix véritable de l’emprunt, exprimé en pourcentage annuel du capital emprunté. Deuxièmement, il devient un outil de comparaison fiable. Deux offres de prêt avec un même taux nominal peuvent avoir des TEG très différents en fonction des frais annexes exigés par chaque établissement. Le TEG permet donc une mise en concurrence objective des offres bancaires. Enfin, il sert de garde-fou contre l’usure. C’est en effet le TEG qui est comparé au taux de l’usure, le seuil maximal légal au-delà duquel un prêt est considéré comme abusif.

L’assiette du TEG/TAEG : quels coûts sont inclus ?

La détermination des coûts à inclure dans l’assiette du TEG est une source majeure de contentieux. La règle est simple en principe : toute somme qui conditionne l’octroi du prêt doit être intégrée. Le prêteur ne peut exclure un coût au motif qu’il est versé à un tiers, dès lors que sa prise en charge par l’emprunteur est une exigence pour obtenir le crédit aux conditions annoncées. Au-delà de ces frais directs, le calcul du TEG peut être affecté par des pratiques bancaires plus complexes et parfois anciennes, comme l’année lombarde ou les dates de valeur, qui peuvent dissimuler des coûts supplémentaires.

Frais et commissions : l’intégralité des coûts

L’article L. 314-1 du Code de la consommation est explicite : les « frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects » doivent être inclus. Cela couvre un large éventail de charges. Les frais de dossier, qui rémunèrent l’étude et le montage du financement, en font systématiquement partie. Sont également concernés les frais de courtage, si le passage par un intermédiaire a été imposé ou recommandé par la banque, ainsi que les frais fiscaux comme les droits d’enregistrement.

La jurisprudence a progressivement élargi cette liste. Par exemple, si l’obtention d’un prêt est conditionnée à l’ouverture d’un compte spécifique, les frais de tenue de ce compte doivent être pris en compte. De même, les intérêts intercalaires, c’est-à-dire ceux qui courent entre le déblocage des fonds et le début du remboursement effectif, doivent figurer dans l’assiette du TEG s’ils sont connus et déterminables au moment de la signature du contrat.

Assurances et garanties : un coût à ne pas négliger

L’inclusion des assurances et des garanties dans le calcul du TEG obéit à une logique stricte. Le coût de l’assurance décès-invalidité (ADI), très fréquente dans les prêts immobiliers, doit être intégré dès lors que sa souscription est une condition posée par la banque pour accorder le financement. Si l’emprunteur est libre de ne pas s’assurer, ou si le prêteur ne l’exige pas, son coût peut être exclu. L’analyse est la même pour l’assurance incendie du bien financé : si elle est imposée par le contrat de prêt, son coût doit être intégré.

Les frais liés aux garanties sont également concernés. Que ce soit une hypothèque, un privilège de prêteur de deniers ou la caution d’un organisme spécialisé (comme Crédit Logement), les frais générés par la mise en place de ces sûretés doivent entrer dans le calcul du TEG. Il en va de même pour les frais de souscription à un fonds de garantie mutuelle, souvent exigés par les banques mutualistes pour l’octroi d’un prêt.

Spécificités des découverts et opérations d’escompte

Pour certains types de crédits professionnels, des commissions spécifiques doivent être incluses. Dans le cadre d’un découvert en compte-courant, la « commission du plus fort découvert », calculée sur le pic de débit du mois, doit être prise en compte. Il en est de même pour les commissions d’engagement ou les frais de forçage, prélevés lors d’un dépassement de l’autorisation de découvert.

Concernant les opérations d’escompte de traite, la commission d’endos ou d’acceptation, qui rémunère le service et le risque pris par la banque, est un élément constitutif du coût du crédit. Elle doit donc figurer dans le calcul du TEG. En revanche, une commission qui rémunère un service indépendant du crédit, comme la simple gestion d’encaissement, peut en être exclue.

Les méthodes de calcul du TEG/TAEG : proportionnelle vs équivalente

Déterminer les coûts à inclure n’est que la première étape. Encore faut-il les transformer en un taux annuel. Historiquement, deux méthodes de calcul s’opposent, avec des résultats sensiblement différents : la méthode proportionnelle et la méthode équivalente. Le choix entre les deux dépend de la nature du crédit.

La méthode proportionnelle

La méthode proportionnelle est la plus simple. Elle consiste à calculer le taux pour une période donnée (par exemple, un mois) et à le multiplier par le nombre de périodes dans une année (douze, pour un taux mensuel). Ce calcul, bien que direct, ne reflète pas l’effet des intérêts composés et tend à sous-estimer le coût réel du crédit sur une base annuelle. Pendant longtemps, ce fut la méthode de référence en droit français. Aujourd’hui, son usage est restreint aux crédits destinés à financer une activité professionnelle et aux prêts consentis à des personnes morales de droit public.

La méthode équivalente (actuarielle)

Sous l’impulsion du droit européen, la méthode équivalente, aussi appelée actuarielle, est devenue la norme pour les crédits aux consommateurs (crédits à la consommation et crédits immobiliers). Cette méthode, plus scientifique, repose sur le principe des intérêts composés. Elle prend en compte le fait que les intérêts payés périodiquement ne sont plus à la disposition de l’emprunteur. Le TAEG qui en résulte est mathématiquement plus précis et, de ce fait, toujours légèrement supérieur au taux calculé par la méthode proportionnelle. C’est cette méthode qui assure une véritable comparabilité des offres de crédit au niveau européen.

L’obligation de mention écrite du TEG/TAEG : forme et portée

L’exigence d’une mention écrite du TEG ou du TAEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêts. Son absence ou son inexactitude est lourdement sanctionnée. Cette obligation s’applique à tous les types de crédits, qu’ils soient consentis à des professionnels ou des particuliers, et quelle que soit leur forme (acte sous seing privé ou acte authentique notarié). L’enjeu est de taille, car une erreur, même minime en apparence, peut entraîner des sanctions lourdes pour le prêteur. C’est un domaine où l’intervention d’un cabinet d’avocats compétent en droit bancaire est souvent déterminante.

L’exigence générale de l’écrit

La loi impose que le TEG soit mentionné « dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». Cette formule a une portée très large. Elle concerne l’offre de prêt, le contrat définitif, et tout document qui en fixe les caractéristiques essentielles. Une simple indication des différents éléments de coût ne suffit pas : le taux final agrégé doit être clairement énoncé. La communication du taux de période et de la durée de la période (par exemple, un taux mensuel pour une période d’un mois) est également obligatoire pour les crédits professionnels calculés selon la méthode proportionnelle.

Cas spécifiques : découverts et taux variables

Pour les crédits dont le coût ne peut être connu avec certitude à l’avance, la jurisprudence a dû adapter les exigences. C’est le cas des découverts en compte. La Cour de cassation a imposé une double mention : une information préalable, au moment de l’ouverture du crédit, avec un TEG indicatif calculé sur la base d’exemples chiffrés, et une information a posteriori, sur chaque relevé de compte, indiquant le TEG réellement appliqué sur la période écoulée.

Pour les prêts à taux variable, la solution a évolué. Si initialement une information périodique sur le nouveau TEG était exigée, la jurisprudence a assoupli sa position. Désormais, si la variation du taux est liée à un indice objectif et externe à la volonté du prêteur (comme l’Euribor), et que les modalités de cette variation sont clairement décrites dans le contrat initial, la banque n’a plus l’obligation de recalculer et de communiquer le TEG à chaque changement de taux.

Sanctions des erreurs ou omissions du TEG/TAEG : le revirement jurisprudentiel de 2019

La sanction d’un TEG erroné a longtemps été la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et son remplacement par le taux d’intérêt légal, souvent bien plus faible. Cette sanction, très sévère, a généré un contentieux abondant. Une ordonnance de 2019, dont les principes ont été validés par la Cour de cassation pour les contrats antérieurs, a profondément modifié le paysage. Un TEG erroné peut également avoir une autre conséquence majeure : faire basculer le prêt dans la catégorie du prêt usuraire, si le taux recalculé dépasse le seuil légal.

La déchéance du droit aux intérêts : une sanction proportionnée

Désormais, la sanction unique et générale pour tout type de crédit est la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. Cependant, cette déchéance n’est plus automatique ni totale. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il doit fixer la proportion de la déchéance (partielle ou totale) « au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».

Cette nouvelle approche met fin à l’automaticité de la sanction. L’emprunteur doit démontrer non seulement l’erreur, mais aussi le préjudice que cette erreur lui a causé. Une erreur minime n’ayant eu que peu d’impact financier ne sera probablement pas sanctionnée par une déchéance totale. Le juge tiendra compte de la gravité du manquement de la banque et de ses conséquences concrètes pour l’emprunteur.

Le point de départ de la prescription de l’action en nullité

L’action en nullité de la stipulation d’intérêts pour erreur de TEG est soumise à un délai de prescription de cinq ans. Le point de départ de ce délai est un enjeu stratégique. La jurisprudence opère une distinction fondamentale.

Pour un emprunteur professionnel, le délai court à compter de la date de signature du contrat de prêt. La loi considère en effet qu’un professionnel a les compétences pour analyser l’acte qu’il signe et y déceler une erreur. Pour un emprunteur non-professionnel (un consommateur), le point de départ est plus protecteur. Le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître l’erreur. Cette connaissance peut être révélée par un relevé de compte, une analyse financière ou un rapport d’expertise, ce qui peut reporter le point de départ de l’action de plusieurs années après la conclusion du prêt.

La complexité des règles encadrant le TEG et le TAEG impose une vigilance constante, tant pour l’emprunteur qui souscrit un crédit que pour le prêteur qui le rédige. Une mention erronée ou une omission peut avoir des conséquences financières importantes et justifier une action en justice. Pour une analyse approfondie de votre contrat de prêt et évaluer la pertinence d’une contestation, prenez contact avec notre équipe d’avocats.

Sources

  • Code de la consommation
  • Code monétaire et financier
  • Code civil

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