Imaginez : vous détenez une hypothèque sur l’immeuble ou un nantissement sur le fonds de commerce d’une entreprise pour garantir un prêt important. Malheureusement, cette entreprise rencontre de graves difficultés et fait l’objet d’une procédure collective. Puis, vous apprenez que le bien sur lequel repose votre garantie va être vendu, soit dans le cadre d’une cession globale de l’entreprise (plan de cession), soit lors de la liquidation de ses actifs. Que devient votre belle garantie dans ce tumulte ? Serez-vous payé ? Votre droit de « suivre » le bien en quelques mains qu’il passe (le fameux droit de suite) subsiste-t-il ?
La vente des actifs d’une entreprise en difficulté est une étape fréquente et souvent nécessaire dans les procédures collectives, mais elle a des conséquences juridiques majeures et parfois déroutantes pour les créanciers garantis. Les règles diffèrent sensiblement selon que la vente s’inscrit dans un plan de cession visant à sauver tout ou partie de l’activité, ou qu’elle intervient dans le cadre d’une liquidation judiciaire pure et simple. Cet article décrypte pour vous les mécanismes en jeu et leurs impacts sur vos sûretés.
La cession de l’entreprise (plan de cession) : un régime spécifique pour les créanciers garantis (Art. L.642-12 C. com.)
Lorsqu’un plan de cession est arrêté par le tribunal, l’objectif est de transférer l’activité (ou une branche d’activité) à un repreneur (le cessionnaire) pour assurer sa pérennité et sauvegarder des emplois. Les biens nécessaires à cette activité, y compris ceux sur lesquels vous avez une sûreté, sont cédés avec l’entreprise. L’article L. 642-12 du Code de commerce organise alors un régime de paiement particulier pour les créanciers titulaires de sûretés spéciales (privilège spécial, gage, nantissement, hypothèque) sur ces biens cédés.
Paiement via une quote-part du prix de cession : une priorité souvent limitée
Oubliez l’idée d’être payé directement sur la totalité du prix de vente du bien qui constituait votre garantie. La loi prévoit un mécanisme plus complexe :
- Affectation d’une quote-part : Le tribunal, en arrêtant le plan de cession, détermine pour chaque bien grevé d’une sûreté spéciale une quote-part du prix de cession global. En clair, une fraction du prix total payé par le repreneur est théoriquement fléchée vers le bien qui vous garantissait.
- Calcul de cette quote-part : Depuis une ordonnance de 2014, ce calcul n’est plus laissé à la libre appréciation du tribunal. La quote-part doit correspondre au rapport entre la valeur marchande du bien grevé (estimée lors d’un inventaire) et la valeur totale de tous les actifs cédés.
- Exercice du droit de préférence sur la quote-part : Vous exercerez votre droit de préférence (votre priorité de paiement) uniquement sur cette quote-part affectée au bien.
- Le concours des créanciers prioritaires : C’est là que le bât blesse souvent. Avant que vous ne puissiez toucher votre part, même limitée à cette quote-part, d’autres créanciers, jugés prioritaires par la loi, doivent être payés. Il s’agit notamment des salariés pour leurs créances superprivilégiées (certains salaires dus avant le jugement), des frais de justice engagés pour la procédure, du créancier ayant bénéficié du privilège de « conciliation » (si une procédure amiable avait précédé), et des créanciers postérieurs bénéficiant du privilège de procédure (article L. 622-17 ou L. 641-13).
Résultat : bien souvent, la quote-part attribuée à votre bien garanti est largement, voire totalement, absorbée par ces créanciers prioritaires. Le créancier nanti ou hypothécaire peut ainsi se retrouver avec une part minime du prix, voire rien du tout, malgré sa garantie initiale.
Le cas particulier (et puissant) du droit de rétention
Une exception de taille existe cependant. Si votre garantie est un droit de rétention (par exemple, un gage avec dépossession où vous détenez matériellement le bien, ou un gage sans dépossession bénéficiant de la rétention fictive comme le gage automobile, le warrant agricole, le nantissement de compte-titres, ou même le gage des stocks depuis 2008), la situation est radicalement différente.
La jurisprudence constante, confirmée par l’article L. 642-12 in fine, considère que le mécanisme de la quote-part ne s’applique pas au créancier rétenteur. Celui-ci conserve le droit d’exiger le paiement intégral de sa créance déclarée comme condition à la remise du bien au cessionnaire. Le cessionnaire ne peut prendre possession du bien retenu sans désintéresser totalement le créancier rétenteur. C’est un moyen de pression extrêmement efficace qui assure au rétenteur d’être payé avant tout le monde, et pour la totalité de sa créance garantie par le bien.
La cession légale de dettes : une compensation partielle pour certains prêts (Art. L.642-12 al. 4)
Le législateur a prévu un autre mécanisme spécifique, qui peut partiellement compenser la dilution du droit de préférence via la quote-part. Il ne concerne toutefois que les créanciers dont la sûreté garantit un crédit consenti pour financer spécifiquement le bien sur lequel porte cette sûreté (crédit affecté).
Imaginez un prêt consenti pour financer l’achat d’une machine spécifique, garanti par un nantissement sur cette même machine. Si l’entreprise est cédée et que la machine est incluse dans la cession :
- Reprise des échéances futures : Le cessionnaire (le repreneur) est légalement tenu de reprendre à sa charge le paiement des échéances de ce crédit qui restent à courir à compter du transfert de propriété du bien. Il paiera directement le créancier pour le futur.
- Libération du débiteur initial : Depuis une ordonnance de 2021, le débiteur initial (l’entreprise en procédure) est libéré du paiement de ces échéances futures reprises par le cessionnaire.
- Maintien des sûretés : La sûreté garantissant ce crédit (le nantissement sur la machine dans notre exemple) est maintenue et suit le bien chez le cessionnaire. Elle n’est pas « purgée » par le paiement du prix de cession. Le créancier pourra donc l’exercer contre le cessionnaire si celui-ci ne paie pas les échéances futures.
- Conditions : Ce mécanisme ne joue que si le crédit est clairement affecté au financement du bien cédé (la preuve doit ressortir de l’acte de prêt) et si le créancier a bien déclaré sa créance dans la procédure. Un accord entre le créancier et le cessionnaire peut prévoir des modalités différentes.
- Sort des arriérés : Attention, cette cession de dette ne couvre que les échéances futures. Pour les échéances impayées avant le transfert de propriété, le créancier devra toujours chercher à être payé sur la fameuse quote-part du prix de cession, en concours avec les autres créanciers.
Ce dispositif assure donc au créancier prêteur une continuité de paiement pour l’avenir par le repreneur, mais ne règle pas le sort des impayés antérieurs.
Le droit de suite : survit-il à la vente en procédure collective ?
Le droit de suite est cet attribut essentiel de nombreuses sûretés réelles (hypothèques, nantissements sur fonds de commerce, gages automobiles…) qui permet au créancier de « suivre » le bien grevé en quelques mains qu’il passe et de le faire saisir pour être payé sur son prix. Qu’advient-il de ce droit lorsque le bien est vendu dans le cadre d’une procédure collective ?
Principe général en cas de cession d’entreprise (plan de cession)
La règle posée par l’article L. 642-12, alinéa 3 est claire : le paiement complet du prix de cession par le repreneur emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession.
- Suspension puis extinction : Dès le jugement arrêtant le plan de cession, le droit de suite des créanciers est suspendu vis-à-vis du cessionnaire. Il s’éteint définitivement lorsque le cessionnaire a payé l’intégralité du prix convenu. À ce moment, les inscriptions (hypothèques, nantissements…) peuvent être radiées, même sans l’accord des créanciers inscrits, sur décision du juge-commissaire (article R. 642-10). Le cessionnaire acquiert les biens libres de ces charges.
- Exercice limité avant paiement : Tant que le prix n’est pas intégralement payé, la loi prévoit que le droit de suite ne peut être exercé par les créanciers que si le cessionnaire revendait lui-même le bien cédé à un sous-acquéreur. Cette hypothèse est toutefois limitée par le fait que les biens cédés sont souvent déclarés inaliénables par le tribunal jusqu’au paiement complet du prix (article L. 642-9), sauf autorisation judiciaire spécifique.
L’exception des sûretés transmises au cessionnaire
Logiquement, la règle de l’extinction du droit de suite par le paiement du prix ne s’applique pas aux sûretés qui sont maintenues et transmises au cessionnaire dans le cadre de la cession légale de dettes (crédits affectés, voir ci-dessus). Puisque le cessionnaire doit continuer à payer le crédit, la garantie qui y est attachée (et le droit de suite qui va avec) doit subsister. Le créancier pourra donc exercer son droit de suite contre le cessionnaire si celui-ci est défaillant dans le remboursement des échéances futures. La jurisprudence récente semble même dispenser le créancier d’une inscription modificative au nom du cessionnaire pour conserver l’efficacité de sa sûreté.
Ventes en liquidation judiciaire (hors plan de cession)
Lorsque les biens sont vendus isolément dans le cadre d’une liquidation judiciaire (donc sans objectif de poursuite d’activité par un repreneur), les règles concernant le droit de suite se rapprochent davantage du droit commun :
- Vente d’immeubles : Le droit de suite des créanciers inscrits est préservé.
- Si la vente se fait par adjudication (judiciaire ou amiable), l’adjudication « emporte purge », mais cet effet n’est complet qu’avec le paiement du prix par l’adjudicataire (article L. 642-18, al. 4). Jusqu’au paiement, le droit de suite subsiste. Les créanciers peuvent également former surenchère pour tenter d’obtenir un meilleur prix.
- Si la vente se fait de gré à gré (sur autorisation du juge-commissaire), il n’y a pas de purge automatique. L’acquéreur doit procéder à une purge volontaire (en notifiant son offre aux créanciers inscrits) pour se libérer du droit de suite. Les créanciers conservent alors leur droit de surenchère.
- Vente de mobiliers :
- La vente aux enchères publiques est généralement considérée comme emportant purge après paiement du prix, éteignant le droit de suite.
- Exception notable : la vente de gré à gré d’un fonds de commerce. Comme pour les immeubles, l’acquéreur doit accomplir les formalités de purge volontaire pour éteindre le droit de suite des créanciers inscrits sur le fonds, et ces derniers conservent la possibilité de former surenchère du dixième (article L. 143-13 du Code de commerce).
La liquidation judiciaire : réalisation des actifs et droits des créanciers
Lorsque l’entreprise n’est pas cédée mais liquidée, l’objectif devient la vente des actifs pour rembourser au mieux les créanciers.
Le rôle du liquidateur et la reprise (limitée) des poursuites
En principe, seul le liquidateur a le pouvoir de vendre les biens du débiteur. L’interdiction des poursuites individuelles s’applique aux créanciers garantis.
Toutefois, l’article L. 643-2 du Code de commerce prévoit une exception : si le liquidateur n’a pas entrepris la vente des biens grevés d’une sûreté spéciale (ou le Trésor pour ses créances privilégiées) dans un délai de trois mois après le jugement de liquidation, le créancier concerné peut recouvrer son droit de poursuite individuelle. Il peut alors engager ou reprendre une procédure de saisie. Attention, cette reprise de poursuite doit être autorisée par le juge-commissaire et se fait pour le compte de la collectivité des créanciers : le produit de la vente devra être remis au liquidateur pour être réparti selon l’ordre légal. Ce n’est donc pas un moyen pour le créancier d’être payé directement et en priorité.
Modalités de vente et impact sur les sûretés
Le liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire, choisit les modalités de vente des actifs :
- Immeubles (Art. L. 642-18) : Vente aux enchères publiques (adjudication judiciaire), adjudication amiable devant notaire, ou vente de gré à gré. Comme vu précédemment, l’adjudication purge les sûretés après paiement du prix ; la vente de gré à gré nécessite une purge volontaire par l’acquéreur.
- Mobiliers : Vente aux enchères ou de gré à gré. La vente aux enchères purge après paiement. La vente de gré à gré du fonds de commerce nécessite une purge volontaire.
Distribution du prix : l’ordre des paiements prime, sauf exceptions
Même si vous êtes un créancier garanti, lors de la distribution du prix de vente des actifs en liquidation, vous ne serez payé qu’après les créanciers qui vous priment légalement :
- Salariés (superprivilège pour les salaires dus dans les 60 jours précédant le jugement, et certaines indemnités).
- Frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture (depuis réforme 2008).
- Privilège de conciliation (si applicable).
- Privilège des créances postérieures « utiles » à la procédure (article L. 641-13).
- Ensuite seulement, viennent les créanciers titulaires de sûretés réelles spéciales, selon leur rang respectif (par exemple, une hypothèque de premier rang avant une de second rang). Note importante : les sûretés immobilières spéciales priment le privilège de procédure de l’article L. 641-13, alors que les sûretés mobilières spéciales sont primées par ce dernier.
La seule façon pour un créancier gagiste ou nanti (sauf immobilier ou fonds de commerce) d’échapper potentiellement à cet ordre et au concours est de demander l’attribution judiciaire du bien gagé ou nanti (article L. 642-20-1). S’il l’obtient du juge-commissaire, il devient propriétaire du bien en paiement de sa créance, court-circuitant ainsi la procédure de distribution du prix.
La vente des actifs d’une entreprise en difficulté soulève des questions complexes quant au sort des garanties. Le droit de préférence et le droit de suite sont souvent malmenés par les règles spécifiques des procédures collectives. Pour défendre au mieux vos droits de créancier garanti dans ce contexte, l’analyse fine de votre situation par un avocat est primordiale. Contactez notre cabinet pour une analyse personnalisée.
Sources
- Code de commerce : articles L.143-12, L.143-13, L.622-17, L.626-22, L.641-13, L.642-7, L.642-8, L.642-9, L.642-11, L.642-12, L.642-18, L.642-20-1, L.643-2, L.643-8, R.143-1 et s., R.642-10, R.642-20, R.642-22, R.642-23, R.642-38, R.643-3, R.643-4, R.643-8
- Code civil : articles relatifs au droit de suite (2454 et s.), à la purge des hypothèques (2461 et s.), à l’attribution judiciaire (2347, 2365)




