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La vente des récoltes saisies : modalités pratiques et incidents

Table des matières

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L’exécution forcée sur des biens agricoles pose des défis particuliers. La phase de vente, notamment pour les récoltes, nécessite une procédure adaptée à leur cycle de maturation.

La saisie des récoltes sur pieds, qui précède cette étape de vente, obéit à un mécanisme, des conditions et des particularités juridiques spécifiques.

Alternative entre vente amiable et vente forcée

La saisie des récoltes sur pieds suit les règles générales de la saisie-vente, avec des aménagements. Le débiteur dispose d’un choix important : procéder lui-même à la vente amiable ou subir une vente aux enchères.

Le mécanisme de la vente amiable

Le Code des procédures civiles d’exécution ouvre au débiteur la possibilité de vendre lui-même les récoltes saisies. L’article R. 221-30 lui accorde un délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie. Ce délai est augmenté de 15 jours pour permettre au créancier d’émettre un avis sur le projet de vente (art. R. 221-31).

Le prix obtenu doit être consigné entre les mains de l’huissier saisissant.

L’inadaptation des délais légaux

Cette option présente un inconvénient majeur : les délais légaux s’accordent mal avec le rythme biologique des cultures.

La saisie ne peut être pratiquée que dans les six semaines précédant la maturité (art. R. 221-57). Si on ajoute le délai d’un mois et demi pour la vente amiable, on risque de dépasser l’époque optimale de récolte. Comme le souligne la doctrine : « Passe le blé, les fruits ne supportent pas les délais. »

Le risque s’aggrave en cas d’avis défavorable du créancier. Dans ce cas, il faut organiser une vente forcée, ce qui retarde encore l’échéance.

La vente forcée : organisation et formalités

À défaut de vente amiable dans les délais impartis, et après avoir respecté les formalités essentielles de la saisie des récoltes sur pieds, l’huissier procède à une vente aux enchères publiques.

Publicité préalable

L’article R. 221-60 impose une publicité spécifique par voie d’affiches apposées à deux endroits stratégiques :

  • À la mairie
  • Au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes

Ces affiches doivent mentionner :

  • Les jour, heure et lieu de la vente
  • Le terrain où sont situées les récoltes
  • Sa contenance
  • La nature des fruits

Cette publicité doit être réalisée au moins 8 jours avant la date de la vente.

Contrairement à la saisie-vente classique, aucune publicité par voie de presse n’est obligatoire. Rien n’interdit cependant d’y recourir pour les récoltes importantes.

Modalités d’adjudication

C’est l’huissier qui procède à la vente. Depuis le 1er janvier 2017, les huissiers bénéficient d’une compétence nationale pour les ventes aux enchères publiques (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 3, al. 1er).

À partir du 1er juillet 2022, ces attributions seront exercées par les commissaires de justice, nouvelle profession résultant de la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016).

Lieu de la vente

Le lieu de vente varie selon l’état de la récolte :

  • Si les fruits sont encore sur pieds, la vente se déroule sur place
  • Si la récolte a été effectuée, elle se tient sur le marché voisin (art. R. 221-61)

Trois scénarios sont possibles :

  1. La récolte est vendue sur pieds et l’adjudicataire procède lui-même à la récolte
  2. Le débiteur procède à la récolte avant la vente, avec l’autorisation et sous la surveillance de l’huissier
  3. Le gérant désigné par le juge effectue la récolte

Incidents et contestations

La particularité des biens saisis influe sur le traitement des incidents.

Opposition à la vente

Les tiers prétendant détenir des droits sur les récoltes peuvent former opposition à la vente. La preuve de leur droit de propriété peut être établie par la production d’un bail authentique (Cass. 1re civ., 30 nov. 1982).

Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Un titre sous seing privé sans date certaine reste inopposable au créancier saisissant (Cass. 1re civ., 29 juin 1982, n° 81-11.955).

Opposition-jonction

La Cour de cassation a validé la régularisation d’une opposition-jonction à une saisie de récoltes sur pieds en présence d’un warrant agricole préalablement consenti sur la récolte (Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.106).

Cependant, le délai maximum pour régulariser cette opposition reste indéterminé. Doit-elle intervenir avant le procès-verbal de vérification des biens ? Ce dernier doit-il être établi au moment de la récolte, de la cueillette, ou juste avant l’enlèvement des fruits ?

Cette question prend une importance particulière selon le type de récolte :

  • Certains produits sont récoltés instantanément (moisson)
  • D’autres voient leur récolte s’échelonner dans le temps (vendanges, cueillette des pommes)

Gestion des contestations

Pour les fruits périssables, il est peu probable qu’une décision du juge de l’exécution sur une contestation intervienne avant leur maturité.

Une solution pragmatique consisterait à autoriser la poursuite de la vente et la consignation du prix en attendant l’issue du litige. Cette approche préserve la valeur économique de la récolte tout en garantissant les droits des parties.

Ces difficultés pratiques expliquent la désaffection des praticiens pour cette procédure, qui, comme la saisie-brandon avant elle, semble vouée à tomber en désuétude.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, articles R. 221-30 à R. 221-32, R. 221-57 à R. 221-61
  • Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, article 3
  • Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016
  • Cass. 1re civ., 30 nov. 1982, D. 1983, inf. rap. p. 399
  • Cass. 1re civ., 29 juin 1982, n° 81-11.955, JurisData n° 1982-701973
  • Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.106, JurisData n° 2015-025201

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