Suspension exécution provisoire : arrêt, consignation, radiation
L'appel ne suspend pas l'exécution provisoire : le créancier peut poursuivre le recouvrement dès la notification du jugement. Le débiteur condamné peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. Deux conditions cumulatives s'imposent : un moyen sérieux d'annulation et des conséquences manifestement excessives. Consigner les sommes dues protège aussi le débiteur contre l'exécution et contre la radiation de son appel du rôle.
Vous avez fait appel, et le créancier fait pourtant saisir vos comptes. En effet, pour les procès engagés depuis 2020, l’article 514 du Code de procédure civile rend le jugement de première instance exécutoire malgré l’appel. Deux voies restent ouvertes : obtenir du premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire, ou consigner pour en éviter la poursuite.
L’appel ne suspend plus le jugement : ce que risque le débiteur condamné
Depuis le 1er janvier 2020, le jugement de première instance est exécutoire de droit malgré l’appel, selon l’article 514 du Code de procédure civile (CPC) : le créancier peut le faire exécuter dès sa notification, à ses risques, et le débiteur doit obtenir l’arrêt du premier président ou aménager l’exécution par une consignation ou une garantie.
L’article 514 CPC dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le premier juge peut encore l’écarter, hors les cas que l’article 514-1 exclut, d’où la nécessité de distinguer l’exécution provisoire de droit de l’exécution provisoire facultative.
Le jugement devient un titre exécutoire, l’acte qui autorise l’exécution forcée. Le créancier peut donc charger un commissaire de justice d’une saisie, voire d’une expulsion. L’exécution est alors poursuivie « aux risques du créancier » (article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, CPCE).
Le débiteur garde une protection : le jugement ne s’exécute contre lui qu’après notification, sauf exécution volontaire (article 503 CPC). Une décision ne prive une partie d’aucun droit tant qu’elle ne lui a pas été notifiée (Cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 04-20.602). Le piège est ailleurs, dans l’acquiescement, cette renonciation à contester le jugement : « l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis » (article 410 CPC).
Attendre coûte cher, car l’intérêt légal est majoré de cinq points deux mois après que la décision est devenue exécutoire, « fût-ce par provision », sauf exonération ou réduction accordée par le juge de l’exécution (article L. 313-3 du Code monétaire et financier). L’immobilier résiste mieux. La vente forcée d’un immeuble saisi attend une décision passée en force de chose jugée (article L. 311-4 CPCE). La radiation d’une inscription hypothécaire exige, à défaut de consentement des parties, un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (article 2435 du Code civil). Pour le reste, le débiteur doit agir devant la cour d’appel, pièce centrale du fonctionnement de l’exécution provisoire.
Le premier président arrête l’exécution provisoire à deux conditions cumulatives
En cas d’appel, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire d’un jugement lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (article 514-3 du Code de procédure civile). Les deux conditions sont cumulatives.
Le texte confie ce pouvoir au premier président, et à lui seul : le conseiller de la mise en état n’y figure pas. Le premier président vérifie la réunion de deux éléments :
- un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ;
- un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution.
L’appelant doit invoquer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Le texte exige un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, sans en donner de grille. La demande gagne donc à exposer précisément le grief que l’appelant développera devant la cour.
L’exécution doit risquer des conséquences manifestement excessives
Le texte vise un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution, sans fixer de méthode pour l’apprécier. La demande doit donc établir ce risque.
Le débiteur resté silencieux en première instance est filtré
La partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable devant le premier président que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (article 514-3, alinéa 2).
Pour le débiteur présent à l’audience, la leçon est simple : conclure sur l’exécution provisoire dès la première instance. Le débiteur peut alors demander au juge de l’écarter comme incompatible avec la nature de l’affaire, sauf en référé et dans les autres cas que l’article 514-1 exclut. À défaut, un risque déjà connu au jour du jugement ne pourra plus fonder la demande d’arrêt.
La demande de suspension se juge en référé, sans pourvoi possible
Le premier président de la cour d’appel, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi : la règle figure à l’article 514-6 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et vaut pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020.
Le moyen sérieux et les conséquences manifestement excessives ne seront donc pas rediscutés devant la Cour de cassation, sauf excès de pouvoir. La Cour de cassation a ainsi censuré un premier président qui avait appliqué l’article 514-3 à une instance introduite en 2016, alors que le jugement datait du 11 février 2020 (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.344). Le critère d’application dans le temps est la date d’introduction de l’instance devant le premier juge, jamais la date du jugement.
Pour les instances plus anciennes, l’ancien article 524 demeure le texte de référence. L’ancien texte permettait d’arrêter l’exécution provisoire de droit « en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 », si l’exécution risquait en outre des conséquences manifestement excessives (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-17.475). Le texte visait deux griefs distincts : le contradictoire, posé par l’article 16 du Code de procédure civile, et l’office du juge, réglé par l’article 12.
Le débiteur saisit donc le premier président dès l’appel formé. La démonstration des deux conditions gagne à être préparée par un avocat en voies d’exécution.
En procédure collective et en droit de la presse, le premier président applique d’autres critères
Deux matières modifient les critères de l’article 514-3 du Code de procédure civile : en procédure collective, le premier président n’arrête l’exécution provisoire que si les moyens d’appel paraissent sérieux (article R. 661-1 du Code de commerce) ; en référé de presse, il l’arrête sur les seules conséquences manifestement excessives (article 64 de la loi du 29 juillet 1881).
Le Code de commerce rend exécutoires de plein droit les décisions de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement, de rétablissement professionnel et de liquidation, sauf celles qu’il exclut, comme les jugements prononçant la faillite personnelle. Le tribunal ne peut pas écarter cette exécution provisoire, car le texte exclut les articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile. Devant le premier président, le critère des conséquences manifestement excessives disparaît donc : seul compte le sérieux des moyens d’appel.
La loi du 29 juillet 1881 retient le critère inverse. Lorsque le juge des référés a ordonné des mesures limitant « par quelque moyen que ce soit la diffusion de l’information », le premier président peut arrêter l’exécution provisoire sur le seul risque de conséquences manifestement excessives, sans exigence de moyen sérieux.
L’appelant vérifie donc la matière du jugement avant de saisir le premier président, parce que le critère à plaider en dépend.
Consigner ou offrir une garantie : aménager l’exécution sans l’arrêter (article 521 CPC)
La partie condamnée au paiement d’une somme d’argent peut éviter la poursuite de l’exécution provisoire, même sans en avoir obtenu l’arrêt, en consignant sur autorisation du juge de quoi garantir le principal, les intérêts et les frais (article 521 du Code de procédure civile), sauf condamnation à des aliments, à des rentes indemnitaires ou à des provisions.
Consigner, c’est déposer à titre de garantie « les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Le créancier conserve une garantie solide. L’article 2350 du Code civil dispose que la consignation de sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie « emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333 ».
Le juge dispose d’un levier voisin. Le rejet d’une demande tendant à écarter ou à arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné à « la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » (article 514-5). L’article 517 reprend la formule pour l’exécution provisoire facultative, celle que le juge ordonne : il en conditionne l’octroi, quand l’article 514-5 conditionne le maintien de l’exécution provisoire de droit. Une garantie n’est pas figée, car le juge « peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente » (article 522).
La consignation sert enfin devant la cour : l’appelant qui a consigné dans les conditions de l’article 521 échappe à la radiation de l’affaire du rôle, donc la consignation protège à la fois de l’exécution forcée et de la radiation.
La radiation du rôle sanctionne l’appelant qui n’exécute pas (article 524 CPC)
En appel, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut radier l’affaire du rôle à la demande de l’intimé, lorsque l’appelant ne justifie ni avoir exécuté le jugement ni avoir consigné, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d’exécuter (article 524 du Code de procédure civile).
Le cercle des juges est donc plus large que pour l’arrêt de l’exécution provisoire. L’appelant échappe à la radiation dans l’un des trois cas que le texte énumère :
- l’exécution de la décision frappée d’appel, ou la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 ;
- des conséquences manifestement excessives, si l’exécution devait les entraîner ;
- l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 qualifie lui-même la radiation : « Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
La radiation ne met donc pas fin à l’appel : elle le suspend. Mais la suspension a un terme, la péremption, c’est-à-dire l’extinction de l’instance lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligence pendant deux ans. Un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter interrompt ce délai. Le règlement du principal a suffi dans une espèce où le jugement n’imposait pas d’autre diligence, car l’exécution s’apprécie au regard de son dispositif (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-25.100, sous l’ancien article 526).
Échouer sur l’article 514-3 ne condamne pas à la radiation. L’ordonnance qui déclare irrecevable la demande d’arrêt ne dispense pas le conseiller de la mise en état d’examiner la demande de radiation, laquelle « ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444). À l’inverse, la radiation, parce qu’elle suspend seulement l’instance, ne rend pas sans objet une demande d’arrêt (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093, ancien régime). Le débiteur appelant peut donc mener les deux défenses de front.
L’infirmation oblige le créancier à restituer et à réparer, même sans faute
Le créancier rétablit le débiteur dans ses droits dans la mesure où la cour d’appel modifie le jugement exécuté par provision : l’arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution vaut titre exécutoire, et le créancier répare le préjudice causé par l’exécution, même sans faute, parce que celle-ci n’a lieu qu’à ses risques.
La restitution découle de l’article L. 111-10 CPCE : le créancier « rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ». Nul besoin d’un nouveau procès, car l’arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution constitue lui-même le titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n° 07-16.802).
La réparation est plus sévère pour le créancier, puisque sa responsabilité ne suppose aucune faute. L’Assemblée plénière l’a jugé le 24 février 2006 (n° 05-12.679) : l’exécution d’une décision exécutoire à titre provisoire « n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables ». Peu importe l’absence de saisie. La décision ayant été signifiée à la requête du créancier, le débiteur était tenu de l’exécuter. La troisième chambre civile posait déjà ce principe le 2 juillet 1974 (n° 73-20.046).
La demande relève du rôle du juge de l’exécution lorsque le dommage naît d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire : l’article L. 213-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire lui confie les « demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
La confirmation, elle, restitue au jugement sa portée initiale dès sa notification (Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 04-20.690, rendu sur un jugement non assorti de l’exécution provisoire).
Questions fréquentes sur la suspension de l’exécution provisoire
L’appel suspend-il l’exécution d’un jugement ?
Non. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf si la loi ou la décision en dispose autrement (article 514 CPC). La règle vaut pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020. Le créancier peut donc poursuivre l’exécution forcée pendant l’appel, à ses risques (article L. 111-10 CPCE).
Comment obtenir la suspension de l’exécution provisoire en appel ?
Le débiteur appelant saisit le premier président de la cour d’appel (article 514-3 CPC). Deux conditions cumulatives s’imposent : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et un risque de conséquences manifestement excessives. Le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi (article 514-6 CPC).
Que faire si j’ai gardé le silence sur l’exécution provisoire en première instance ?
Pour la partie qui a comparu sans faire d’observations, la demande reste ouverte, mais filtrée. L’article 514-3, alinéa 2, du CPC exige un moyen sérieux et des conséquences manifestement excessives « révélées postérieurement à la décision de première instance ». Un risque déjà connu au jour du jugement ne suffit donc pas.
La consignation permet-elle d’échapper à l’exécution provisoire ?
La consignation arrête la poursuite de l’exécution, sans effacer la condamnation. Sur autorisation du juge, l’article 521 CPC permet de consigner les sommes qui garantissent la condamnation « en principal, intérêts et frais ». La voie est fermée pour les aliments, les rentes indemnitaires et les provisions.
Que se passe-t-il si le jugement exécuté est infirmé ?
Le créancier rétablit le débiteur dans ses droits, en nature ou par équivalent (article L. 111-10 CPCE). L’arrêt infirmatif vaut lui-même titre exécutoire de la restitution (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n° 07-16.802). Le créancier répare aussi le dommage, même sans faute, car le débiteur était tenu d’exécuter dès la signification (Cass. ass. plén., 24 février 2006, n° 05-12.679).
Le juge de l’exécution peut-il suspendre l’exécution provisoire ?
Non : l’article 514-3 CPC confie ce pouvoir au seul premier président. Le juge de l’exécution peut pourtant statuer sur la validité des saisies sans attendre le premier président, sans méconnaître « les limites de sa compétence » (Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-15.067).