Les grands projets immobiliers, industriels ou d’infrastructure exigent des financements colossaux. Une seule banque ne peut rarement les assumer seule. C’est là qu’intervient le crédit syndiqué.
Définition et typologie des crédits syndiqués
Définition et cadre juridique
Le crédit syndiqué désigne une opération où plusieurs établissements bancaires s’associent pour accorder un financement à un même emprunteur. Cette technique remonte aux années 1930 en France mais s’est développée dans les années 1970 avec l’essor des euro-crédits.
Le cadre juridique reste minimaliste. Pour mieux comprendre les complexités de la qualification juridique de ces opérations, référez-vous à notre analyse détaillée. L’arrêté du 18 février 1987 définit simplement les « tours de tables » comme « la réunion de différents apporteurs de capitaux, sans appel public à l’épargne, ayant pour objet la répartition de capitaux apportés ».
Le règlement CRBF n° 91-01 du 16 janvier 1991 précise qu’une « opération consortiale » existe « lorsque plusieurs établissements assujettis décident de s’associer pour accorder un concours en partageant la trésorerie, le risque et les intérêts ».
Syndication directe : partage immédiat du risque
La syndication directe organise le partage du risque dès l’origine sur le marché primaire. Toutes les banques signent la documentation contractuelle commune. Chaque établissement accorde directement un prêt pour un montant exprimé en nominal ou en pourcentage du montant global.
Comme l’a précisé la Cour de cassation (1re civ., 2 octobre 2002, n° 00-10.675), « l’obligation conjointe pour cause de pluralité de créanciers entraîne un fractionnement de l’obligation entre les créanciers sans porter atteinte à l’engagement du débiteur ».
À l’inverse, la sous-participation permet le transfert ultérieur du risque d’un crédit. Pour une analyse approfondie de ce mécanisme occulte de transfert de risque, consultez notre article dédié. Une banque signataire cède tout ou partie de sa créance à d’autres établissements.
Motivations des banques
Trois raisons principales expliquent le recours aux crédits syndiqués :
- Le respect des ratios prudentiels : Les règles de Bâle imposent aux banques des fonds propres proportionnels à leurs encours à risque. Le total des risques sur une même entité ne doit pas dépasser un certain pourcentage de leurs fonds propres nets.
- La division des risques : L’accroissement du montant des emprunts pousse les banques à partager le risque, même en l’absence d’obligation réglementaire.
- L’optimisation fiscale : La sous-participation peut permettre d’éviter certaines impositions ou de bénéficier d’avantages fiscaux selon les juridictions.
Les acteurs clés de la syndication
L’arrangeur : rôle et responsabilités
L’arrangeur monte l’opération pour le compte de l’emprunteur. Il assure plusieurs fonctions essentielles :
- Constituer le syndicat bancaire
- Négocier et établir la documentation contractuelle
- Préparer le mémorandum d’information en collaboration avec l’emprunteur
Sa responsabilité peut être engagée tant envers l’emprunteur qu’envers les banques participantes. La Cour d’appel de Versailles (12e ch., 2e sect., 5 décembre 2002, n° 01/01203) a jugé qu’un arrangeur manque à son devoir de loyauté quand il fournit « des renseignements erronés, de nature à induire en erreur les banques sur les éléments déterminants de l’opération ».
La signature du contrat de crédit marque la fin de sa mission.
L’agent du crédit : fonctions et limites
L’agent administre le prêt pendant toute sa durée d’exécution, une tâche qui implique des enjeux juridiques et opérationnels cruciaux. Ses principales attributions incluent :
- La centralisation des paiements entre banques et emprunteur
- La transmission des informations entre parties
- La déclaration des créances en cas de procédure collective
En l’absence de solidarité active, l’agent doit disposer d’un mandat spécial et écrit pour déclarer la créance globale (Cass. ass. plén., 26 janvier 2001, n° 97-15.943).
Contrairement à l’arrangeur, l’agent n’est pas systématiquement le mandataire des banques. Le Tribunal de commerce de Paris (1re ch., 29 mai 1989) a précisé que « les obligations d’un chef de file de pool bancaire ne peuvent être celles d’un mandataire que dans l’hypothèse où est démontrée l’existence d’une convention le chargeant d’une telle mission ».
Les banques participantes : droits et obligations
Les établissements participants supportent le risque à hauteur de leur contribution. Leurs droits incluent :
- La compensation
- L’exigibilité immédiate des sommes dues
- La réalisation isolée des sûretés au prorata de leur créance
La jurisprudence rappelle leur devoir de vigilance. La Cour d’appel de Montpellier (13 octobre 1983) a établi qu’en présence de bilans non certifiés, « les banques se devaient, dans le souci de ne pas accorder inconsidérément leur concours, soit de refuser leurs concours, soit d’exiger de procéder à un examen de la comptabilité ».
Processus de mise en syndication
Phase initiale (appel d’offres, offre de crédit)
L’emprunteur commence par solliciter plusieurs banques, créant ainsi une concurrence. Les établissements présentent différents types d’offres :
- L’offre ferme (fully underwritten commitment) : la banque garantit l’intégralité du montant
- L’engagement de faire ses meilleurs efforts (best effort) : la banque s’engage seulement à tenter de constituer un syndicat
Le choix d’une de ces offres confère mandat à l’arrangeur pour monter la syndication.
Formation du syndicat bancaire
L’arrangeur sélectionne les banques participantes selon plusieurs critères :
- Surface financière
- Renommée
- Pays d’origine (pour optimisation fiscale)
- Expérience sectorielle (notamment en financement de projets)
Il leur adresse une lettre d’invitation accompagnée du mémorandum d’information. Ce document contient des données essentielles sur l’emprunteur et l’opération.
La documentation contractuelle réunit :
- Les rapports banques-emprunteur (convention de crédit)
- Les relations entre banques (contrat de syndicat)
Responsabilité de l’arrangeur
La responsabilité de l’arrangeur peut être engagée pour :
- Communication d’informations inexactes
- Défaut d’information sur des éléments essentiels
- Manquement au devoir de vérification des informations
La Cour de cassation (22 mai 2001, n° 98-22.430) a jugé que l’arrangeur avait fourni au sous-participant des renseignements erronés « en lui présentant comme s’il les avait vérifiés », alors que cette obligation lui incombait.
Cette responsabilité est toutefois tempérée par l’obligation de prudence des banques participantes. La jurisprudence souligne qu’« en présence de relations entre professionnels de la même spécialité, l’existence d’un chef de file ne dispensait pas les autres participants d’un devoir de discernement » (CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 5 décembre 2002).
Les enjeux juridiques spécifiques
Absence de solidarité entre banques
La caractéristique principale d’un crédit syndiqué est l’absence de solidarité entre prêteurs. Chaque banque s’engage pour sa quote-part sans garantir les engagements des autres.
Les contrats incluent généralement une clause de non-solidarité. La Cour d’appel de Paris (15e ch., sect. B, 13 juin 1985) a confirmé que « la constitution entre plusieurs banques d’un pool […] ne saurait avoir pour effet, en l’absence d’engagements solidaires, d’étendre aux autres banques les obligations souscrites par une ou plusieurs d’entre elles ».
Des succédanés de solidarité existent toutefois :
- La clause « d’effort de remplacement » en cas de défaillance d’une banque
- L’augmentation des participations des membres restants
Juxtaposition de contrats de prêts
Un crédit syndiqué constitue une juxtaposition de prêts individuels consentis aux mêmes conditions. Cette structure a plusieurs conséquences :
- Protection contractuelle individualisée : Certaines clauses protègent individuellement chaque membre (clause d’illégalité, clause d’accroissement des coûts).
- Clause de partage des paiements : Elle oblige les banques ayant reçu un paiement supérieur à leur dû à le partager proportionnellement.
- Majorité qualifiée pour les décisions : Les décisions importantes requièrent l’accord d’une majorité qualifiée (généralement 66 2/3% à 90%).
La Cour d’appel de Paris (15e ch., sect. B, 7 novembre 2002) a jugé que la clause de majorité a « des effets à la fois horizontaux entre les prêteurs, et verticaux, entre ceux-ci et l’emprunteur ».
Transfert de participation et opposabilité des droits
Les banques peuvent céder leur participation selon plusieurs techniques :
- Cession à forme civile (C. civ., art. 1689 et s.)
- Novation (avec accord de l’emprunteur)
- Sous-participation (cession occulte)
Pour qu’une cession soit opposable au débiteur cédé, elle doit lui être signifiée conformément à l’article 1690 du Code civil. La Cour de cassation (1re civ., 4 mars 2003) a précisé que « l’absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n’affecte pas l’existence de la dette ».
La cession du bénéfice des sûretés pose des difficultés particulières. Selon l’article 1692 du Code civil, « la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». Pourtant, certaines formalités additionnelles sont nécessaires pour garantir l’opposabilité aux tiers.
Vous montez un projet nécessitant un financement complexe? Les crédits syndiqués exigent une expertise juridique pointue. Un accompagnement juridique dès la phase précontractuelle s’avère indispensable pour éviter les risques contentieux. Notre équipe spécialisée analyse vos besoins et vous aide à sécuriser vos opérations de financement. Contactez-nous pour un premier échange sur votre projet.
Sources
- JurisClasseur Droit bancaire et financier, Fasc. 505 : CRÉDITS SYNDIQUÉS – Syndication directe, Dernière mise à jour : 1er février 2019
- JurisClasseur Droit bancaire et financier, Fasc. 506 : CRÉDITS SYNDIQUÉS – Sous-participation, Dernière mise à jour : 27 novembre 2016
- Arrêté ministériel du 18 février 1987 relatif à l’enrichissement du vocabulaire économique et financier (JO 2 avril 1987, p. 3654)
- Règlement CRBF n° 91-01 du 16 janvier 1991 (JO 22 février 1991, p. 2660)
- Cass. 1re civ., 2 octobre 2002, n° 00-10.675
- Cass. ass. plén., 26 janvier 2001, n° 97-15.943
- Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-22.430
- CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 5 décembre 2002, n° 01/01203
- CA Paris, 15e ch., sect. B, 13 juin 1985
- CA Paris, 15e ch., sect. B, 7 novembre 2002
- T. com. Paris, 1re ch., 29 mai 1989




