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Le titre exécutoire européen : comprendre ce mécanisme de recouvrement transfrontalier

Table des matières

Imaginez que votre entreprise française ait une créance de 20 000 € contre un client allemand. Avant 2004, récupérer cette somme nécessitait une procédure d’exequatur – longue et coûteuse. Depuis le règlement (CE) n°805/2004, vous pouvez obtenir un titre exécutoire européen (TEE) qui simplifie tout.

Introduction au concept de titre exécutoire européen

Le titre exécutoire européen est un mécanisme juridique qui permet d’exécuter dans tous les États membres de l’Union européenne (sauf le Danemark) une décision de justice, une transaction judiciaire ou un acte authentique sans passer par une procédure d’exequatur dans l’État d’exécution.

Il fonctionne comme un « passeport » pour la décision de justice. Ce certificat, délivré dans l’État d’origine selon un formulaire type, garantit que la décision respecte les normes minimales de procédure et peut circuler librement dans l’UE.

Historique et objectifs du règlement n°805/2004

L’idée du TEE a été formulée dès 1992 par la Chambre nationale des huissiers de justice français, mais il a fallu attendre 2004 pour qu’elle se concrétise.

Le règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 s’inscrit dans le cadre plus large de l’espace judiciaire européen, évoqué initialement dans l’article 220 du Traité de Rome de 1957 puis développé avec le Traité d’Amsterdam (1997) et le Traité de Lisbonne (2009).

Ce texte répondait au programme adopté à Tampere (Finlande) en 1999, où le Conseil européen avait fait de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice « la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire ».

L’objectif principal : supprimer les obstacles à l’exécution transfrontalière des décisions de justice pour faciliter le recouvrement des créances au sein du marché intérieur.

Champ d’application

Matières concernées

Le TEE s’applique en « matière civile et commerciale », notion interprétée de façon autonome par la Cour de justice. Le règlement exclut explicitement :

  • Les matières fiscales, douanières et administratives
  • La responsabilité de l’État pour actes de puissance publique
  • L’état et la capacité des personnes
  • Les régimes matrimoniaux
  • Les testaments et successions
  • Les faillites et procédures d’insolvabilité
  • La sécurité sociale
  • L’arbitrage

Dans l’arrêt Eurocontrol du 14 octobre 1976, la Cour de justice a précisé que cette notion doit être interprétée « en se référant aux objectifs et au système de la convention, et aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux ». Le critère clé est « l’intervention d’une autorité publique agissant dans l’exercice de la puissance publique ».

Actes visés

Trois types d’actes peuvent être certifiés comme TEE :

  1. Les décisions de justice : toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit sa dénomination (jugement, arrêt, ordonnance…). L’article 4 du règlement précise que la fixation par le greffier du montant des frais de procès est également incluse.
  2. Les actes authentiques : documents dressés ou enregistrés formellement comme tels, dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu, établis par une autorité publique ou habilitée.
  3. Les transactions judiciaires : accords approuvés par une juridiction ou conclus devant elle au cours d’une procédure.

Il n’est pas requis que l’acte ait une dimension transfrontalière au moment de sa création. Une décision purement interne peut être certifiée comme TEE si les biens à saisir sont situés dans un autre État membre.

Le critère central : la créance incontestée

Définition d’une créance incontestée

La créance est définie à l’article 4, §2 du règlement comme « un droit à une somme d’argent déterminée devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction ou l’acte authentique ».

Le caractère « incontesté » de cette créance justifie la suppression de l’exequatur. C’est la condition centrale pour obtenir un TEE.

Les quatre cas de créance réputée incontestée

L’article 3, §1 du règlement définit quatre situations où une créance est incontestée :

  1. Reconnaissance expresse : le débiteur a expressément reconnu la créance dans un acte authentique ou par une transaction judiciaire.
  2. Absence d’opposition : le débiteur ne s’est jamais opposé à la créance conformément aux règles procédurales de l’État d’origine (cas du jugement par défaut ou de l’injonction de payer non contestée).
  3. Opposition suivie de non-comparution : le débiteur a d’abord contesté la créance puis n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter à l’audience, comportement assimilable à une reconnaissance tacite selon le droit de l’État d’origine.
  4. Reconnaissance dans un acte authentique : le débiteur a expressément reconnu la créance dans un acte authentique.

À noter que la Cour de justice a précisé dans l’arrêt Pebros Servizi (C-511/14) du 16 juin 2016 que les conditions dans lesquelles une créance est réputée incontestée « doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement » et non selon le droit national.

Le TEE offre un avantage majeur par rapport au règlement Bruxelles I bis : l’absence quasi-totale de motifs de refus d’exécution dans l’État requis. Une décision certifiée comme TEE ne peut voir son exécution refusée que dans le cas très limité d’incompatibilité avec une décision antérieure (article 21 du règlement).

Cette limitation des recours pour le débiteur dans l’État d’exécution explique pourquoi le règlement impose des « normes minimales de procédure » (articles 12 à 19) qui doivent être respectées dans les hypothèses de reconnaissance tacite de la créance.

Pour nombre de praticiens, le TEE reste un outil précieux malgré l’abolition générale de l’exequatur par le règlement Bruxelles I bis, précisément grâce à cette limitation des motifs de refus d’exécution.

En cas de contentieux transfrontalier impliquant une créance incontestée, le conseil d’un avocat spécialisé s’avère indispensable pour choisir entre le TEE et d’autres instruments européens comme l’injonction de payer européenne ou la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Sources

  • Règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
  • CJCE, 14 octobre 1976, Eurocontrol, aff. 29/76
  • CJUE, 16 juin 2016, Pebros Servizi Srl c/ Aston Martin Lagonda Ltd, aff. C-511/14
  • CJUE, 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium, aff. C-300/14
  • FERRAND Frédérique, Répertoire de procédure civile – Titre exécutoire européen, Dalloz, février 2019
  • D’AVOUT Louis, La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004, Rev. crit. DIP 2006
  • BAKER C., Le titre exécutoire européen : une avancée pour la libre circulation des décisions ?, JCP 2003

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