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La tierce opposition en procédure civile : un recours pour les tiers lésés

Table des matières

Un jugement vous est opposé alors que vous n’y avez jamais participé ? La tierce opposition permet à tout tiers lésé de remettre en cause une décision de justice rendue sans lui. Définie à l’article 582 du Code de procédure civile, elle « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque » et remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique.

Qu’est-ce que la tierce opposition ? Définition et distinction avec l’opposition

La tierce opposition : une voie de recours extraordinaire

La tierce opposition se distingue des voies de recours ordinaires (appel, opposition) par son caractère exceptionnel. Elle n’est pas ouverte aux parties à l’instance, mais aux tiers – c’est-à-dire à toute personne qui n’a été ni partie ni représentée au jugement attaqué. Son fondement est simple : nul ne peut être lié par une décision à laquelle il n’a pas participé.

L’article 585 du CPC pose le principe : « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement ». Ordonnances, jugements contradictoires, arrêts d’appel, décisions gracieuses – peu importe la nature de la décision. Seule une disposition légale expresse peut exclure cette voie de recours.

Quelle différence entre l’opposition et la tierce opposition ?

La confusion entre ces deux voies de recours est fréquente. L’opposition (articles 571 à 578 du CPC) est ouverte au défaillant – celui qui, bien que partie à l’instance, n’a pas comparu et a fait l’objet d’un jugement par défaut. La tierce opposition, elle, est réservée aux véritables tiers : ceux qui n’étaient pas parties et que le jugement affecte néanmoins dans leurs droits.

La distinction a des conséquences pratiques majeures. L’opposition entraîne un réexamen complet du litige devant le même juge, avec les mêmes parties. La tierce opposition ne remet en cause que les chefs du jugement qui font grief au tiers opposant, et la décision qui en résulte n’a d’effet qu’entre les parties à cette nouvelle instance (article 591 CPC).

Les conditions de recevabilité de la tierce opposition

L’intérêt à agir

L’article 583 du CPC exige un intérêt à agir. Le tiers doit démontrer que le jugement attaqué lui cause un préjudice ou porte atteinte à ses droits. La Cour de cassation a précisé que cet intérêt n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de la tierce opposition (Cass. civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-13.616). Autrement dit, le juge ne peut pas rejeter la tierce opposition comme irrecevable au motif que le tiers n’établit pas qu’il aurait gain de cause au fond.

L’appréciation de l’intérêt relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 2e, 29 septembre 2022, n° 21-14.926). Un intérêt simplement éventuel ou hypothétique ne suffit pas ; il faut un intérêt né et actuel, même si la jurisprudence se montre relativement souple dans cette appréciation.

La qualité pour former tierce opposition

En principe, toute personne justifiant d’un intérêt peut former tierce opposition. Mais certaines matières réservent cette voie de recours à des catégories déterminées de personnes. On parle alors d’action attitrée.

En matière de filiation, par exemple, seules les personnes énumérées par l’article 324 du Code civil peuvent contester un jugement d’état. La Cour de cassation l’a rappelé fermement : lorsque l’action est attitrée, la tierce opposition n’est recevable que de la part des personnes auxquelles la loi ouvre cette action (Cass. civ. 1re, 11 juin 1991, n° 89-20.962).

Ne pas avoir été partie ou représenté au jugement

C’est la condition centrale. Le tiers opposant ne doit avoir été ni partie ni représenté au jugement qu’il attaque. La notion de représentation s’entend ici au sens processuel : est « représentée » la personne dont les intérêts ont été défendus par une partie à l’instance, que cette représentation résulte de la loi, d’un mandat ou du mécanisme de la solidarité.

Un syndicat de copropriétaires agissant en justice représente l’ensemble des copropriétaires sur les parties communes : ceux-ci ne peuvent donc pas former tierce opposition contre le jugement rendu (Cass. civ. 3e, 28 janvier 2015, n° 13-19.080). De même, un associé dont les droits ont été représentés par la société dans le cadre d’une procédure collective ne peut en principe former tierce opposition, sauf à démontrer une fraude ou un moyen propre (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816).

L’indivisibilité : appeler toutes les parties (art. 584 CPC)

L’article 584 du CPC impose une condition procédurale supplémentaire en cas d’indivisibilité. Lorsque le litige est indivisible à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. Le défaut de mise en cause d’une seule d’entre elles entraîne l’irrecevabilité.

Cette exigence se justifie par la logique même de l’indivisibilité : on ne peut rétracter partiellement un jugement dont les dispositions forment un tout insécable. En pratique, il faut identifier avec soin l’ensemble des parties au jugement attaqué et vérifier si le litige présente un caractère indivisible avant de former tierce opposition.

Comment former une tierce opposition : procédure, délais et compétence

La tierce opposition à titre principal (art. 586-587 CPC)

La tierce opposition formée à titre principal constitue une action autonome. Le tiers saisit directement la juridiction pour contester le jugement qui lui fait grief. L’article 587 du CPC désigne le juge compétent : la juridiction dont émane le jugement attaqué. Si c’est un tribunal judiciaire qui a rendu la décision, c’est devant ce même tribunal que la tierce opposition sera portée.

La procédure suit les règles applicables devant la juridiction saisie. Devant le tribunal judiciaire, l’assignation est le mode de saisine habituel. Le tiers opposant doit exposer dans ses conclusions les chefs du jugement qu’il conteste et démontrer en quoi ils lui font grief.

La tierce opposition incidente (art. 588 CPC)

La tierce opposition incidente survient au cours d’une instance déjà pendante. Un jugement est invoqué contre une partie qui n’y a pas participé ; celle-ci peut alors contester ce jugement par voie de tierce opposition devant le juge déjà saisi. Pas besoin de saisir séparément la juridiction d’origine.

L’article 588 du CPC pose toutefois une condition de hiérarchie : la juridiction saisie de l’instance en cours ne peut trancher la tierce opposition incidente que si elle est de degré supérieur ou égal à celle qui a rendu le jugement attaqué. Dans le cas contraire, elle sursoit à statuer et renvoie le tiers opposant à saisir la juridiction compétente. La tierce opposition incidente peut être formée « sans limitation de temps » contre un jugement produit au cours d’une autre instance (article 586, alinéa 2 du CPC).

Délais : 30 ans, 2 mois, ou 10 jours selon les cas

Le régime des délais est l’un des aspects les plus remarquables de la tierce opposition. L’article 586 du CPC fixe le délai de droit commun à 30 ans à compter du jugement pour la tierce opposition à titre principal. Ce délai très long se justifie : le tiers, par hypothèse étranger à l’instance, peut ignorer longtemps l’existence de la décision qui le lèse.

Ce délai est ramené à 2 mois lorsque le jugement a été notifié au tiers. La notification fait courir un délai abrégé qui se substitue au délai trentenaire. En matière de procédures collectives, le délai est encore plus court : 10 jours à compter de la publication au BODACC ou de la notification (articles L. 661-2 et R. 661-2 du Code de commerce).

Les effets de la tierce opposition

Absence d’effet suspensif et possibilité de sursis

La tierce opposition n’est pas suspensive d’exécution. Le jugement attaqué continue de produire ses effets tant que la tierce opposition n’a pas abouti. L’article 589 du CPC permet cependant au juge saisi d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement contesté, et l’article 590 prévoit la possibilité de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Ces mesures restent facultatives et supposent que le tiers opposant démontre un risque sérieux.

Rétractation ou réformation : une portée relative (art. 591 CPC)

Si la tierce opposition est accueillie, le jugement est rétracté ou réformé – mais uniquement sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. L’article 591 du CPC consacre cette portée relative : la décision n’est modifiée qu’à l’égard du tiers opposant. Entre les parties originaires, le jugement conserve tous ses effets.

La Cour de cassation a confirmé que l’effet dévolutif de la tierce opposition est strictement limité aux chefs critiqués par le tiers (Cass. civ. 3e, 4 mars 2021, n° 20-14.195). Le juge ne peut donc pas, à l’occasion d’une tierce opposition, réformer le jugement au-delà de ce que le tiers opposant a critiqué.

Recours contre la décision rendue sur tierce opposition (art. 592 CPC)

L’article 592 du CPC dispose que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions rendues par la juridiction dont il émane. Si la juridiction d’origine était un tribunal judiciaire, la décision sur tierce opposition est susceptible d’appel dans les conditions de droit commun. Si la décision émane d’une cour d’appel, seul le pourvoi en cassation est ouvert.

La tierce opposition en procédures collectives

Un régime dérogatoire (art. L. 661-2 et L. 661-3 C. com.)

Le droit des procédures civiles d’exécution et les procédures collectives partagent un point commun : la nécessité de protéger les tiers affectés par des décisions auxquelles ils n’ont pas participé. En matière de procédures collectives, le législateur a mis en place un régime spécifique de tierce opposition, dérogatoire au droit commun tant dans ses délais que dans ses conditions de recevabilité.

L’article L. 661-2 du Code de commerce ouvre la tierce opposition contre les jugements d’ouverture des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, mais la réserve au seul ministère public. L’article L. 661-3, en revanche, ouvre plus largement la tierce opposition contre les autres décisions rendues en matière de procédures collectives – notamment les décisions statuant sur l’arrêté du plan, la résolution du plan ou la clôture de la liquidation judiciaire.

Formalisme strict : déclaration au greffe sous 10 jours

L’article R. 661-2 du Code de commerce impose un formalisme rigoureux. La tierce opposition doit être formée par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision, dans un délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC ou de la notification. La Cour de cassation sanctionne sévèrement le non-respect de ce formalisme : une tierce opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception est irrecevable (Cass. com., 17 février 2021, n° 19-16.470).

Le point de départ du délai a fait l’objet de précisions jurisprudentielles. Pour les décisions soumises à publicité, c’est la publication au BODACC qui fait courir le délai (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262). Le créancier qui a connaissance de la décision par un autre biais ne peut pas prétendre que le délai n’a pas couru.

Recevabilité conditionnée aux moyens propres du créancier

En procédures collectives, la recevabilité de la tierce opposition est souvent conditionnée à l’existence de moyens propres au tiers opposant. Le créancier qui forme tierce opposition contre un plan de redressement doit invoquer des moyens qui lui sont personnels et n’ont pas été débattus lors de l’adoption du plan (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839).

La notion de « moyen propre » a été précisée par la jurisprudence. Il s’agit d’un moyen que le tiers opposant est seul en mesure d’invoquer et qui n’a pu être discuté au cours de l’instance originaire (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-25.153). Un créancier hypothécaire qui prétend que sa sûreté n’a pas été prise en compte dans l’élaboration du plan invoque bien un moyen propre (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.765). La tierce opposition reste recevable même après la clôture du plan, dès lors que le créancier justifie d’un intérêt persistant (Cass. com., 14 septembre 2022, n° 21-11.937).

Applications spécifiques de la tierce opposition

En matière d’état des personnes (filiation, adoption, nationalité)

Les jugements en matière d’état des personnes ont une autorité absolue – ils s’imposent à tous, pas seulement aux parties. La tierce opposition y revêt donc une importance particulière, puisqu’elle constitue la seule voie de recours pour un tiers dont l’état est affecté par une décision rendue sans lui.

En matière de filiation, l’article 324 du Code civil encadre strictement les personnes habilitées à contester un lien de filiation établi par jugement. En matière d’adoption, l’article 353-2 du Code civil ouvre la tierce opposition au ministère public si les conditions légales n’étaient pas réunies (Cass. civ. 1re, 13 juin 2019, n° 18-19.100). Pour la nationalité, l’article 29-5 du Code civil prévoit que les jugements déclaratifs de nationalité sont opposables à tous, mais la tierce opposition reste ouverte au ministère public et aux tiers intéressés.

Divorce et conséquences patrimoniales

Le jugement de divorce produit des effets patrimoniaux qui peuvent léser des tiers – créanciers des époux, coïndivisaires, titulaires de sûretés sur un bien commun. Ces tiers ne sont pas parties au divorce mais subissent les conséquences de la liquidation du régime matrimonial ordonnée par le juge.

Un créancier dont la créance est compromise par les dispositions patrimoniales du jugement de divorce peut former tierce opposition contre ces dispositions spécifiques. La Cour de cassation admet la recevabilité de cette action dès lors que le tiers justifie d’un intérêt direct et personnel (Cass. civ. 1re, 5 novembre 2008, n° 06-21.256). Le tiers ne conteste pas le principe du divorce, mais les modalités de la liquidation qui lui portent préjudice.

Arbitrage et exequatur

En matière d’arbitrage, l’article 1501 du CPC ouvre la tierce opposition contre la sentence arbitrale. Cette voie de recours est portée devant le tribunal judiciaire compétent. Elle présente un intérêt particulier lorsqu’une sentence arbitrale, revêtue de l’exequatur, produit des effets à l’égard de tiers qui n’étaient pas parties à la convention d’arbitrage.

La Cour de cassation a précisé que la tierce opposition peut être dirigée tant contre la sentence arbitrale que contre l’ordonnance d’exequatur (Cass. civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-23.996). Le tiers qui forme tierce opposition contre l’exequatur conteste l’entrée de la sentence dans l’ordre juridique étatique et ses effets à son égard.

Cautionnement solidaire et droit des sociétés

La question de la tierce opposition se pose avec acuité pour la caution solidaire. En principe, la caution solidaire est représentée par le débiteur principal dans l’instance en paiement dirigée contre ce dernier. Elle ne peut donc pas former tierce opposition contre le jugement de condamnation du débiteur principal.

La Cour de cassation admet toutefois une exception notable : la caution peut former tierce opposition lorsqu’elle invoque un moyen propre ou la fraude du débiteur principal (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644). La même logique s’applique en droit des sociétés : l’associé représenté par la société dans une procédure ne peut former tierce opposition que s’il démontre une fraude ou un moyen propre (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816).

Questions fréquentes sur la tierce opposition

Quel est le délai pour former tierce opposition ?

Le délai de droit commun est de 30 ans à compter du jugement (article 586 du CPC). Si le jugement a été notifié au tiers, le délai est réduit à 2 mois à compter de la notification. En matière de procédures collectives, le délai est de 10 jours à compter de la publication au BODACC. La tierce opposition incidente, quant à elle, peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit dans une autre instance.

Qui peut former une tierce opposition ?

Toute personne qui justifie d’un intérêt et qui n’a été ni partie ni représentée au jugement attaqué (article 583 du CPC). Dans certaines matières (filiation, adoption), seules les personnes auxquelles la loi attribue expressément une action peuvent former tierce opposition.

La tierce opposition suspend-elle l’exécution du jugement ?

Non, la tierce opposition n’a pas d’effet suspensif. Le jugement contesté continue de s’exécuter. Toutefois, le juge saisi de la tierce opposition peut, à la demande du tiers opposant, ordonner un sursis à l’exécution s’il estime que les circonstances le justifient (articles 589 et 590 du CPC).

Devant quel tribunal former tierce opposition ?

La tierce opposition à titre principal est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement attaqué (article 587 du CPC). La tierce opposition incidente est tranchée par la juridiction déjà saisie de l’instance en cours, à condition qu’elle soit de degré supérieur ou égal à celle qui a rendu le jugement contesté (article 588 du CPC).

Une caution peut-elle former tierce opposition contre le jugement condamnant le débiteur ?

En principe non, car la caution solidaire est considérée comme représentée par le débiteur principal. La tierce opposition n’est recevable que si la caution invoque un moyen propre – c’est-à-dire un moyen personnel qui n’a pas été débattu lors de l’instance originaire – ou si elle démontre une fraude du débiteur principal (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644).

Quelle est la différence entre la tierce opposition principale et la tierce opposition incidente ?

La tierce opposition principale est une action autonome exercée directement pour contester un jugement. La tierce opposition incidente intervient au cours d’une instance déjà en cours, lorsqu’un jugement est invoqué contre une partie qui n’y a pas participé. La principale est soumise au délai de 30 ans (ou 2 mois après notification), tandis que l’incidente peut être formée sans limitation de temps.

Que signifie « moyen propre » en matière de tierce opposition ?

Un moyen propre est un argument que seul le tiers opposant est en mesure d’invoquer et qui n’a pas pu être discuté lors de l’instance originaire. Cette notion est particulièrement importante en procédures collectives, où la recevabilité de la tierce opposition du créancier est souvent conditionnée à l’existence d’un tel moyen (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-25.153).

Sources

Textes de loi

Jurisprudence

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