La distribution des deniers est l’étape finale du recouvrement : une fois les fonds obtenus par la vente d’un bien saisi ou par tout autre moyen, il faut les répartir entre les créanciers. Cette phase obéit à des règles précises qui déterminent l’ordre de paiement et la part de chacun. Une méconnaissance de ces mécanismes peut avoir des conséquences financières lourdes. Notre cabinet vous accompagne pour sécuriser vos droits à chaque étape de la procédure.
Les deux grandes procédures de distribution des deniers
Le droit français distingue deux régimes selon que les fonds proviennent ou non d’une mesure d’exécution forcée.
Distribution consécutive à une exécution forcée (CPCE)
Lorsqu’un bien a été saisi et vendu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, la distribution des fonds est régie par le code des procédures civiles d’exécution. En matière mobilière, la procédure relève des articles R.251-1 à R.251-10 du CPCE. En matière immobilière, la distribution du prix de vente obéit aux articles L.331-1 à L.334-1 et R.331-1 à R.334-3, dans le prolongement de la procédure de saisie immobilière.
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente de l’immeuble : le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits avant la publication du titre de vente et intervenus dans la procédure, et les créanciers bénéficiant d’un privilège légal (article L.331-1 du CPCE). Les créanciers chirographaires sont exclus de la distribution immobilière (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235).
Distribution hors exécution forcée (articles 1281-1 à 1281-12 du CPC)
Des fonds peuvent aussi devoir être répartis en dehors de toute saisie. C’est le cas lorsqu’une somme d’argent est détenue par un tiers et que plusieurs créanciers y prétendent : vente volontaire de meubles corporels, cession de valeurs mobilières ou de créances, vente volontaire d’un fonds de commerce.
L’article 1281-1 du code de procédure civile prévoit que toute personne qui détient des fonds devant revenir à des créanciers peut demander au juge des référés la désignation d’une personne chargée de la distribution. La procédure se déroule en plusieurs étapes :
- La personne désignée invite les créanciers connus à déclarer leurs créances dans un délai d’un mois.
- Elle établit un projet de répartition dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de déclaration.
- Le projet est notifié aux créanciers et au débiteur, qui disposent de quinze jours pour contester.
- En l’absence de contestation, le projet acquiert force exécutoire et les fonds sont distribués.
- En cas de contestation, le juge de l’exécution tranche.
Pour la vente d’un fonds de commerce, la procédure s’articule avec les délais spécifiques de l’article L.143-21 du code de commerce (opposition des créanciers du vendeur).
La distribution amiable : procédure et contestation
Créancier unique : procédure simplifiée
Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier remplissant les conditions de l’article L.331-1 du CPCE, celui-ci adresse une demande de paiement au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente (article R.332-1 du CPCE). Le paiement intervient dans le mois de la demande. Passé ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Pluralité de créanciers : le projet de distribution
En présence de plusieurs créanciers, un projet de distribution est élaboré. En matière immobilière, le créancier poursuivant prépare le projet dans les deux mois suivant la publication du titre de vente. Ce projet est notifié aux créanciers inscrits et au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La répartition suit l’ordre des privilèges et des sûretés. Les créanciers titulaires d’une hypothèque ou d’un privilège sont payés selon le rang de leur inscription. Le solde éventuel revient aux créanciers chirographaires, au prorata de leurs créances (distribution par contribution au marc le franc).
Contestation et homologation par le JEX
Le projet de distribution non contesté dans le délai imparti est soumis à l’homologation du juge de l’exécution. Saisi d’une demande d’homologation, le JEX n’a pas le pouvoir d’apprécier le fond du projet : il se borne à vérifier sa conformité à l’ordre public (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-10.366). Il peut cependant refuser l’homologation si le projet prévoit le versement de sommes à des créanciers chirographaires qui ne sont pas admis à participer à la distribution (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-20.194).
En cas de contestation, le JEX est saisi et tranche le litige. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours.
L’ordre des créanciers dans la distribution
La question de l’ordre de paiement est déterminante. En matière immobilière, les créanciers sont payés dans l’ordre suivant :
- Les frais de justice exposés pour la conservation du bien (super-privilège)
- Les créanciers titulaires d’un privilège spécial immobilier (articles 2374 et 2375 du code civil)
- Les créanciers hypothécaires, selon le rang de leur inscription
- Les créanciers chirographaires, au marc le franc sur le solde éventuel
Un créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai de quinze jours suivant la sommation est déchu du bénéfice de sa sûreté (Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-15.100). La vigilance dans le respect des délais est donc essentielle.
Situations particulières
Distribution après vente d’un fonds de commerce
La vente d’un fonds de commerce obéit à des règles spécifiques. Les créanciers du vendeur disposent d’un droit d’opposition (article L.141-14 du code de commerce). Le prix de vente est séquestré pendant le délai d’opposition. La distribution tient compte des privilèges du vendeur de fonds de commerce et du nantissement.
Impact des procédures collectives
L’ouverture d’une procédure collective bouleverse l’ordre de la distribution. L’article L.622-21 II du code de commerce interdit les poursuites individuelles. Les créances nées après le jugement d’ouverture bénéficient d’un privilège de procédure (article L.622-17). La distribution est alors réalisée dans le cadre de la procédure collective, sous le contrôle du juge-commissaire. La Cour de cassation a précisé que les créanciers de l’indivision sont payés par prélèvement sur l’actif avant le partage (Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216).
Le rôle de la Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) joue un rôle central dans la distribution des deniers. Elle reçoit en dépôt les fonds issus de la vente forcée d’un immeuble ou consignés dans le cadre d’une distribution amiable. Elle procède au paiement des créanciers sur présentation du projet de distribution homologué ou de la décision du JEX.
En matière de saisie immobilière, le séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente consigne le prix auprès de la CDC. La CDC verse les fonds aux créanciers dans l’ordre fixé par le projet de distribution, après déduction des frais de procédure taxés par le juge.
Pour les avocats et les commissaires de justice, la coordination avec la CDC est un point pratique essentiel pour accélérer le paiement des créanciers.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la distribution des deniers ?
La distribution des deniers est la procédure par laquelle les fonds obtenus après la vente d’un bien (saisi ou vendu volontairement) sont répartis entre les créanciers, selon un ordre déterminé par la loi.
Quelle est la différence entre distribution amiable et judiciaire ?
La distribution amiable intervient lorsque les créanciers s’accordent sur un projet de répartition, homologué par le JEX. La distribution judiciaire intervient en cas de contestation : le JEX tranche alors le litige et fixe lui-même l’ordre de répartition.
Quel est l’ordre des créanciers dans la distribution ?
Les créanciers sont payés dans l’ordre de leurs sûretés : d’abord les frais de justice, puis les créanciers privilégiés, les créanciers hypothécaires selon leur rang d’inscription, et enfin les créanciers chirographaires au marc le franc sur le solde.
Un créancier chirographaire peut-il participer à la distribution immobilière ?
Non. La Cour de cassation a jugé qu’un créancier chirographaire est irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente d’un immeuble saisi (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235).
Comment contester un projet de distribution ?
Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur, qui disposent d’un délai de quinze jours pour contester devant le JEX. Passé ce délai, le projet acquiert force exécutoire après homologation.
Quel est le rôle de la Caisse des dépôts et consignations ?
La CDC reçoit en dépôt les fonds issus de la vente et procède au paiement des créanciers selon l’ordre fixé par le projet de distribution homologué ou la décision du JEX. Elle est le tiers de confiance qui garantit la sécurité des fonds.
Comment se déroule la distribution hors exécution forcée ?
La personne détenant les fonds saisit le juge des référés pour désigner un répartiteur. Celui-ci invite les créanciers à déclarer leurs créances (un mois), établit un projet de répartition (deux mois), le notifie aux parties (quinze jours de contestation). Sans contestation, le projet devient exécutoire.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L.331-1 à L.334-1 et R.331-1 à R.334-3 (distribution immobilière)
- Code des procédures civiles d’exécution, articles R.251-1 à R.251-10 (distribution mobilière)
- Code de procédure civile, articles 1281-1 à 1281-12 (distribution hors exécution forcée)
- Code de commerce, articles L.141-14, L.143-21, L.622-17, L.622-21
- Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-13.235 (créancier chirographaire irrecevable)
- Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-10.366 (homologation et ordre public)
- Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-20.194 (refus d’homologation)
- Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-16.216 (créancier de l’indivision)
- Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-15.100 (déchéance du bénéfice de la sûreté)




