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Contrats d’intégration collectifs et l’évolution vers la dépendance économique

Table des matières

Le contrat d’intégration individuel, lien direct entre un agriculteur et une entreprise, n’est qu’une facette de la volonté du législateur d’organiser les relations agro-industrielles. Dès les années 1960, des outils ont été mis en place pour encourager une approche collective, via des accords interprofessionnels et des contrats types. L’idée était de rééquilibrer les forces en présence. Pourtant, ces mécanismes peinent à s’imposer. Face à cette réalité, et confrontés à des situations où l’agriculteur se trouve économiquement pieds et poings liés sans que le contrat respecte à la lettre la définition légale, les juges ont progressivement adapté leur lecture. Ils ont élargi le champ d’application de la protection légale en prenant de plus en plus en compte la notion de dépendance économique. Cet article explore cette double dimension : les instruments collectifs prévus par la loi et l’interprétation jurisprudentielle qui tend à reconnaître l’intégration au-delà du formalisme initial. Pour une définition plus générale et les principes de base du contrat d’intégration, consultez notre article dédié.

L’organisation d’une économie contractuelle : les outils collectifs

Dès les premières lois encadrant l’intégration (notamment la loi fondatrice du 6 juillet 1964, mais aussi les lois d’orientation agricole de 1975 et 1980), l’objectif n’était pas seulement de protéger l’agriculteur isolé, mais aussi de structurer les filières par des accords collectifs. Plusieurs outils ont été créés dans cette perspective :

  • Les accords interprofessionnels à long terme : Prévus aux articles L. 631-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ces accords peuvent être conclus entre organisations représentatives de la production agricole et celles de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution. Leur but est de développer les débouchés, de stabiliser les marchés et de définir des conditions générales pour les transactions. Pour être pleinement applicables, ces accords doivent respecter certaines conditions de fond, contenir des mentions précises et être homologués par le ministre de l’Agriculture.
  • Les conventions de campagne et contrats types généraux : Pour mettre en œuvre concrètement les accords interprofessionnels, la loi prévoit la possibilité de conclure des conventions annuelles dites « de campagne » (article L. 631-13) ou d’élaborer des contrats types applicables à un secteur (article L. 631-14).
  • L’extension des accords : Afin de donner plus de poids à ces démarches collectives, la loi permet à l’administration, sous certaines conditions, d’étendre certaines règles issues d’un accord interprofessionnel à l’ensemble des opérateurs d’une filière, même ceux qui n’étaient pas signataires (article L. 632-31). Cette extension doit cependant, comme le rappelle l’article L. 632-4, se faire dans le respect du droit de la concurrence, notamment européen.

Ces mécanismes témoignent d’une volonté politique d’organiser les marchés agricoles par la voie contractuelle collective, en complément ou en alternative aux relations purement individuelles. Ces dynamiques s’inscrivent dans un cadre plus large de régulation des relations de l’agriculteur avec le marché, la distribution et le droit de la concurrence.

Les contrats types d’intégration : un outil spécifique peu utilisé

Au sein de cet arsenal collectif, un instrument vise spécifiquement les relations d’intégration : le contrat type d’intégration, régi par l’article L. 326-5 du code rural et de la pêche maritime et précisé par les articles R. 326-1 et suivants. Élaboré au niveau d’une branche de production (par exemple, l’aviculture ou l’élevage de veaux), ce contrat type a vocation à fixer un cadre équilibré pour les relations entre producteurs et entreprises intégratrices.

Il doit définir précisément les obligations des parties, le mode de fixation des prix, les délais de paiement, la durée minimale des contrats individuels qui s’y référeront, les volumes et cycles de production, ainsi que les indemnités dues en cas de non-respect des clauses. Il doit aussi prévoir une procédure de conciliation en cas de litige. Pour avoir force obligatoire, ce contrat type doit être homologué par arrêté du ministre de l’Agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation de l’économie agricole et alimentaire. Si le ministre ne se prononce pas dans les trois mois suivant cet avis, l’homologation est réputée acquise.

Une fois homologué et publié, le contrat type acquiert une portée considérable : l’article L. 326-5 prévoit qu’un an après sa promulgation, il devient applicable à toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de la branche concernée. Les contrats individuels conclus postérieurement devront s’y conformer, et les clauses contraires seront nulles et remplacées par celles du contrat type (comme vu dans l’article précédent pour les clauses pénales). Des contrats types ont ainsi été homologués, par exemple, pour les volailles de chair et les veaux de boucherie dans les années 1980 et 1990.

Pour encourager leur adoption, la loi a même prévu une incitation financière : l’article L. 326-5 dispose que seules les entreprises justifiant de la conformité de leur politique contractuelle aux dispositions du contrat type homologué peuvent prétendre aux aides publiques à l’investissement. Malgré ces dispositions volontaristes, force est de constater que l’outil du contrat type d’intégration homologué a eu une faible effectivité. Peu de secteurs en sont dotés, et leur mise à jour ou leur application concrète semble limitée.

La substitution du collectif à l’individuel : une ambition non réalisée

Le législateur avait même imaginé un mécanisme encore plus radical pour imposer le cadre collectif : la substitution quasi-automatique d’un contrat collectif aux contrats individuels existants. L’article L. 326-4 du code rural prévoit que cette substitution intervient dans deux cas :

  1. Lorsque le nombre de contrats individuels conclus entre les producteurs et une même entreprise dépasse un seuil fixé par le ministre (ce seuil n’a, semble-t-il, jamais été fixé).
  2. Lorsque deux tiers au moins des producteurs liés par contrat individuel à une même entreprise en font la demande.

Dans ces hypothèses, un contrat collectif, conforme au contrat type homologué prévu à l’article L. 326-5, doit être mis en place et se substituer aux accords individuels. Cette mesure visait clairement à faire basculer les relations vers le collectif dès qu’une certaine masse critique était atteinte. Cependant, cette disposition, potentiellement très contraignante pour les entreprises, n’a connu, à notre connaissance, aucune application pratique. Elle reste une curiosité juridique témoignant des ambitions initiales du législateur.

Globalement, l’organisation collective de l’intégration reste donc modeste. Malgré les crises agricoles récurrentes qui remettent périodiquement la question de l’équilibre contractuel sur le devant de la scène, les outils collectifs spécifiques à l’intégration (contrats types, substitution) semblent largement ignorés dans les débats actuels, à l’exception notable du secteur des veaux de boucherie où le contrat type existant fait l’objet de discussions.

L’évolution jurisprudentielle : de la réciprocité formelle à la dépendance économique

Pendant que les outils collectifs restaient largement lettre morte, les tribunaux étaient saisis de nombreux litiges concernant des contrats individuels. Ils ont rapidement constaté un décalage entre la définition légale stricte du contrat d’intégration, fondée sur la réciprocité des fournitures (article L. 326-1), et la réalité économique vécue par de nombreux agriculteurs. Souvent, ces derniers se trouvaient dans une situation de dépendance économique manifeste vis-à-vis de l’entreprise cocontractante, sans que le contrat remplisse formellement toutes les conditions de la loi (par exemple, absence de fourniture de service claire de la part de l’entreprise).

Face à ce constat, la jurisprudence a progressivement opéré un « glissement ». Sans pouvoir ignorer le texte de loi, les juges ont cherché à interpréter plus largement la notion d’obligations réciproques et ont commencé à prendre en compte des critères économiques pour qualifier un contrat d’intégration. Ils ont ainsi cherché à déterminer si l’agriculteur se trouvait dans un état de subordination de fait, si son pouvoir de décision et d’organisation était quasi-aliéné, s’il existait une dépendance économique et financière forte, ou si le contrat révélait une « prépondérance léonine » de l’intégrateur. Ces considérations s’ajoutent aux conditions de validité strictes des contrats d’intégration et à leurs particularités en élevage.

Des arrêts anciens sont très significatifs de cette tendance. Par exemple, la Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt de 1976, analysait les clauses d’un contrat d’élevage et concluait à l’intégration en relevant que l’éleveur était soumis à un contrôle « particulièrement draconien » et que l’ensemble aboutissait à « l’aliénation quasi totale du pouvoir de décision et d’organisation ». Cette approche, bien que ne correspondant pas à la lettre exacte de la loi, visait à étendre la protection légale aux situations qui en semblaient dignes au regard de l’objectif de la loi : protéger l’agriculteur économiquement faible.

Exemples de reconnaissance de l’intégration par la dépendance

Cette tendance jurisprudentielle s’est confirmée et affinée au fil du temps. La Cour de cassation elle-même a validé des décisions retenant la qualification de contrat d’intégration sur la base de critères révélant une forte dépendance économique, même si la « réciprocité » des fournitures était ténue :

  • Il a été jugé que la liberté laissée à un agriculteur dans la conduite technique de son élevage n’empêchait pas la qualification de contrat d’intégration, dès lors qu’il se trouvait en état de dépendance économique soit pour son approvisionnement en moyens de production, soit pour la commercialisation de ses produits finis (Cass. 1re civ., 4 févr. 1992). L’absence d’alternative économique réelle devient un indice.
  • Une convention a été qualifiée de contrat d’intégration parce que l’élevage était systématiquement suivi par un technicien du fournisseur, et surtout parce que le fournisseur était autorisé à encaisser directement le prix des volailles auprès de l’abattoir et à reverser ensuite le solde à l’éleveur après déduction de ses propres fournitures. Ce système, privant l’éleveur de toute liberté sur le choix de l’acheteur et la discussion du prix, traduisait selon la Cour un état de dépendance économique caractérisant l’intégration (Cass. 1re civ., 30 oct. 1995).
  • De même, la combinaison d’une location de matériel (caillebotis), de la livraison d’animaux et de marchandises, et d’une faculté de résiliation très large laissée à l’industriel (en cas d’arrêt de production, de commercialisation directe par l’éleveur ou d’irrespect des prescriptions techniques) a été considérée comme plaçant les éleveurs dans une situation de dépendance économique justifiant la qualification de contrat d’intégration (Cass. 1re civ., 16 janv. 2001).

Ces exemples montrent que les juges examinent l’économie globale du contrat et les conditions réelles d’exercice de l’activité pour déterminer si l’agriculteur est privé de son autonomie essentielle, même si le contrat ne décrit pas formellement un échange bilatéral parfait de « produits ou services ».

Les limites de l’approche économique

Cette évolution jurisprudentielle vers la prise en compte de la dépendance économique a ses limites. Le législateur n’a jamais formellement modifié l’article L. 326-1 pour y intégrer explicitement le critère de la dépendance économique comme alternative à celui des obligations réciproques.

Par conséquent, les tribunaux, même s’ils adoptent une lecture extensive, doivent toujours motiver leurs décisions en se référant, d’une manière ou d’une autre, à l’existence d’obligations réciproques, quitte à interpréter largement ce que constitue une « fourniture de service ». Ils ne peuvent pas fonder leur décision uniquement sur la constatation d’une dépendance économique. Un lien juridique, même ténu, matérialisant un engagement réciproque au sens de la loi, reste nécessaire.

Si un agriculteur se trouve dans une situation de forte dépendance économique (par exemple, un fournisseur unique pour un intrant indispensable, ou un acheteur unique de fait pour sa production) mais sans qu’aucun engagement contractuel formalisant une obligation réciproque de fourniture de produits ou services n’existe, la jurisprudence considère que le régime protecteur des contrats d’intégration n’est pas applicable. La dépendance économique seule ne suffit pas à requalifier la relation si le cadre contractuel de l’article L. 326-1 n’est pas, même minimalement, rencontré.

Comprendre comment les contrats collectifs et l’interprétation des juges façonnent le droit de l’intégration est important. Si votre situation contractuelle vous place dans une dépendance forte, contactez-nous pour évaluer vos droits.

Sources

  • Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 326-1, L. 326-4, L. 326-5, L. 631-4 et suivants, L. 631-13, L. 631-14, L. 632-4, L. 632-31.
  • Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture.
  • Loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole.
  • Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.

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