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La tierce opposition en droit des sociétés : protection des associés et des créanciers

Table des matières

Quand une décision de justice affecte vos droits alors que vous n’étiez pas partie au procès, la tierce opposition constitue votre bouclier juridique. Ce recours s’avère particulièrement stratégique en droit des sociétés, où les intérêts des associés et créanciers peuvent être malmenés par des jugements rendus sans leur participation.

1. Une mécanique juridique au service des tiers

La tierce opposition permet de remettre en question un jugement rendu entre d’autres personnes lorsqu’il porte préjudice à vos droits. L’article 582 du Code de procédure civile la définit comme une voie de recours qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. »

En droit des sociétés, cette question prend une dimension singulière. Les associés et créanciers se retrouvent souvent dans une position ambiguë : ni totalement parties, ni complètement étrangers aux décisions qui concernent la société.

2. L’associé peut-il former tierce opposition?

Le principe de représentation

Traditionnellement, les tribunaux considéraient que les associés étaient représentés par le dirigeant social dans les litiges impliquant la société. La Cour de cassation estimait ainsi que « les associés sont représentés par les dirigeants sociaux » (Com. 28 févr. 1972, n° 69-13.325). Cette représentation fermait donc la voie de la tierce opposition.

Un revirement jurisprudentiel salvateur

L’évolution des droits fondamentaux a changé la donne. Le 19 décembre 2006, la chambre commerciale a opéré un revirement majeur (Com. 19 déc. 2006, n° 05-14.816). Le droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, a commandé cette évolution.

Les conditions d’ouverture actuelles

Désormais, l’associé peut former tierce opposition s’il démontre:

  • La fraude à ses droits, ou
  • L’existence d’un moyen qui lui est propre

Le « moyen propre » s’entend comme un argument tenant à la situation personnelle de l’associé. Selon un arrêt récent, « l’atteinte à la qualité d’associé et au droit préférentiel de souscription constitue un moyen propre » (Com. 31 mars 2021, n° 19-14.839).

3. Distinction selon le type de société

Associés de sociétés à risque indéfini

Pour l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales, la tierce opposition est plus largement admise. La chambre commerciale l’a clairement validé pour contester l’ouverture d’une liquidation judiciaire (Com. 26 juin 2010, n° 09-14.241).

La troisième chambre civile l’a confirmé plus récemment : « l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement » (Civ. 3e, 23 mars 2023, n° 21-18.120).

Associés de sociétés à risque limité

Longtemps incertaine, l’ouverture de la tierce opposition aux associés de sociétés à responsabilité limitée est désormais acquise. L’arrêt du 31 mars 2021 précité a clarifié que « c’est moins la forme de la société qui importe que l’effet de la décision rendue sur le sort de l’associé. »

4. La tierce opposition du créancier

Un recours encadré en matière de procédures collectives

En matière de difficultés des entreprises, l’article L. 661-3 du Code de commerce ouvre spécifiquement la tierce opposition contre les décisions arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement.

Mais les créanciers se heurtent à une double difficulté:

  1. Ils sont en principe représentés dans la procédure collective
  2. Ils doivent justifier d’un moyen propre ou d’une fraude

La Cour de cassation fixe des exigences strictes : « le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de prévoir, dans le plan de sauvegarde, le règlement de toutes les créances déclarées même contestées, ne constitue pas un moyen propre » (Com. 21 oct. 2020, n° 18-23.749).

Le cas du créancier hypothécaire

La situation du créancier hypothécaire mérite attention. Selon la Cour de cassation, « le créancier hypothécaire est représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu’il tient de celui-ci » (Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-12.169). Sa capacité à former tierce opposition est donc restreinte.

5. Aspects pratiques: délais et modalités

Des délais stricts à respecter

Le délai ordinaire est de trente ans (article 586 du CPC), mais des délais spéciaux existent:

  • Deux mois si le jugement a été notifié au tiers
  • Dix jours en matière de procédures collectives (article R. 661-2 du Code de commerce)

Des formalités précises

En matière de difficultés des entreprises, la tierce opposition doit être formée par déclaration au greffe, sous peine d’irrecevabilité (Com. 17 fév. 2021, n° 19-16.470). Les techniques de saisine alternatives (LRAR, RPVA) sont exclues.

6. L’enjeu de la communauté d’intérêts

La « communauté d’intérêts » entre le tiers opposant et une partie peut compromettre sa tierce opposition. Selon la première chambre civile, « une évidente communauté d’intérêts » peut faire obstacle au recours si le tiers « était en état de faire valoir ses droits » dans la procédure initiale (Civ. 1re, 5 mars 2008, n° 07-11.667).

Cette notion oblige à une analyse fine des relations entre les différents acteurs.


Votre statut d’associé ou de créancier ne vous condamne pas à subir passivement les effets d’une décision judiciaire à laquelle vous n’avez pas participé. La tierce opposition constitue un levier stratégique pour préserver vos droits.

Notre cabinet accompagne régulièrement associés et créanciers dans ces procédures techniques. Nous avons développé une méthodologie rigoureuse pour identifier les « moyens propres » susceptibles d’ouvrir la voie à une tierce opposition efficace.

Contactez-nous pour une analyse personnalisée de votre situation et des stratégies contentieuses envisageables.

Sources

  • Code de procédure civile, articles 582 à 592
  • Code de commerce, articles L. 661-2, L. 661-3 et R. 661-2
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-14.816
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2010, n° 09-14.241
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-14.839
  • Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 mars 2023, n° 21-18.120
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2020, n° 18-23.749
  • Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 mai 2017, n° 16-12.169
  • Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 mars 2008, n° 07-11.667
  • DEHARO Gaëlle, « Tierce opposition », Répertoire de procédure civile, Dalloz, novembre 2023

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