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La saisie des droits incorporels : bien plus que les actions et parts sociales

Table des matières

Derniere mise a jour : 27 mars 2026 – consolidation du cluster droits incorporels (5 articles fusionnes)

Votre debiteur ne possede ni compte bancaire garnissable, ni bien immobilier saisissable, mais il detient des parts de SCI, un portefeuille de brevets ou des noms de domaine a forte valeur ? Ces actifs immateriels sont saisissables. Le Code des procedures civiles d’execution organise une procedure dediee qui permet au creancier muni d’un titre executoire de faire vendre les droits incorporels de son debiteur pour obtenir paiement. Parts sociales, actions, marques, licences, cryptoactifs : le champ d’application de cette saisie est bien plus large qu’on ne le pense.

Qu’est-ce qu’un droit incorporel ?

Un droit incorporel est un bien immatériel ayant une valeur patrimoniale. Il se distingue des biens corporels (meubles, immeubles) et des créances de sommes d’argent. Les droits incorporels occupent un espace intermédiaire dans la classification des biens : tout ce qui a une valeur patrimoniale sans être une chose tangible ni une créance monétaire en relève.

La catégorie est vaste. Elle englobe les droits d’associé (parts sociales, actions), les valeurs mobilières, les droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles), les licences d’exploitation, les autorisations administratives cessibles, les noms de domaine et, depuis peu, les actifs numériques. Le point commun : ces biens ont une valeur économique réelle, parfois considérable, mais n’existent pas physiquement.

Cette distinction n’est pas seulement théorique. Elle détermine la procédure applicable. Les créances de sommes d’argent relèvent de la saisie-attribution. Les biens corporels relèvent de la saisie-vente. Les droits incorporels ont leur propre régime, codifié aux articles L. 231-1 et suivants du CPCE.

Quels droits incorporels peuvent être saisis ?

Depuis le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, l’article R. 231-1 du CPCE étend la procédure de saisie à tous les droits incorporels, « dans la mesure où leur spécificité n’y met pas obstacle ». Cette formulation volontairement souple a transformé un régime cantonné aux parts sociales et valeurs mobilières en un cadre quasi universel.

Parts sociales et droits d’associé

C’est le cas de figure le plus fréquent. Toutes les formes de parts sont en principe saisissables : parts de SCI, de SARL, de SNC, de SCS, mais aussi actions de SA et de SAS. Le fondement est l’article L. 231-1 du CPCE.

Quelques exceptions. Les parts d’industrie sont incessibles et donc insaisissables (article 1843-2 du Code civil) : elles rémunèrent un apport en travail personnel et sont indissociables de leur titulaire. Les parts de sociétés civiles de moyens (SCM), liées à l’exercice professionnel, échappent également à la saisie. Enfin, les actions temporairement inaliénables (actions gratuites en période d’acquisition, actions de performance sous condition) ne peuvent être saisies pendant la durée de l’inaliénabilité.

Le cas des sociétés civiles professionnelles (SCP) est plus nuancé. La Cour de cassation a admis que les parts de SCP de notaires pouvaient être saisies, tout en jugeant que l’interdiction de nantissement et de vente aux enchères rendait la vente forcée impossible en pratique (Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003, n° 99-13.965). La saisie est alors un pur moyen de pression.

Valeurs mobilières et instruments financiers

Actions de sociétés cotées, obligations, titres de créance négociables, parts d’OPCVM (FCP et SICAV), titres participatifs : tous sont saisissables. Depuis la dématérialisation des valeurs mobilières, ces titres sont inscrits en compte auprès d’un intermédiaire financier (banque, société de bourse, dépositaire central) qui joue le rôle de tiers saisi.

La valeur des parts d’OPCVM fluctue quotidiennement. Le créancier saisissant supporte le risque de dépréciation entre la date de saisie et celle de la vente. Les warrants et titres de créances négociables, dont la durée de vie est limitée, imposent une certaine célérité dans la procédure sous peine de perdre toute valeur.

Droits de propriété intellectuelle

Les brevets d’invention font l’objet d’une procédure spéciale prévue par l’article L. 613-21 du Code de la propriété intellectuelle : l’acte est signifié simultanément au propriétaire, à l’INPI et aux titulaires de droits sur le brevet. Le créancier doit saisir le tribunal judiciaire en validation dans les quinze jours.

Les marques relèvent du droit commun de la saisie des droits incorporels : signification à l’INPI, dénonciation au débiteur, un mois pour tenter la vente amiable. Les redevances (royalties) générées par la licence de la marque sont également appréhendées.

Les dessins et modèles ne font l’objet d’aucun texte spécial dans le CPI. C’est le droit commun du CPCE qui s’applique, avec signification à l’INPI et inscription au registre national pour l’opposabilité aux tiers.

Les droits d’auteur ne sont saisissables que pour leurs attributs patrimoniaux (droit d’exploitation), à condition que l’oeuvre ait été divulguée. Le droit moral reste insaisissable.

Ne pas confondre cette procédure avec la saisie-contrefaçon, qui est une mesure probatoire destinée à recueillir des preuves, pas une voie d’exécution.

Licences, autorisations administratives, actifs numériques

Les licences IV de débits de boissons sont saisissables (avis Cour de cassation, 8 février 1999, n° 98-00.015) et peuvent atteindre des valeurs importantes dans les grandes villes. L’acte est signifié au maire.

Les autorisations de stationnement de taxis délivrées avant le 1er octobre 2014 sont saisissables (les nouvelles étant incessibles). Leur valeur varie de 30 000 à 300 000 euros selon la commune.

Les noms de domaine peuvent être saisis par signification à l’AFNIC (extensions françaises) ou au bureau d’enregistrement (registrar). Les cryptoactifs sont théoriquement saisissables mais se heurtent à des obstacles pratiques majeurs : difficulté de localisation, absence de tiers centralisateur pour les portefeuilles auto-hébergés (cold wallets), nécessité d’une clé cryptographique. Lorsque les cryptoactifs sont détenus sur une plateforme d’échange régulée (PSAN enregistré auprès de l’AMF), la saisie peut être signifiée à cette plateforme.

Les secrets de fabrique : une insaisissabilité par nature

Le secret des affaires (article L. 151-1 du Code de commerce) n’est pas saisissable. Sa valeur repose sur sa confidentialité. Saisir un secret impliquerait de le divulguer – à l’huissier, au juge, aux enchérisseurs – ce qui détruirait l’objet même de la saisie. C’est exactement la réserve posée par l’article R. 231-1 : la « spécificité » du droit fait obstacle à la procédure. Le créancier peut toutefois saisir les fruits du secret (redevances perçues au titre d’un accord de confidentialité) par voie de saisie-attribution.

La procédure de saisie des droits incorporels

La procédure est régie par les articles R. 232-1 à R. 232-9 du CPCE. Elle se déroule en quatre temps : signification au tiers saisi, dénonciation au débiteur, indisponibilité, vente.

La signification de l’acte de saisie

Le commissaire de justice signifie un acte de saisie au tiers saisi. L’identification du bon destinataire est déterminante – une erreur peut annuler la procédure (Cass. civ. 2e, 8 décembre 2022). Le tiers saisi varie selon la nature du droit :

  • Parts sociales : la société dont le débiteur est associé
  • Valeurs mobilières : l’intermédiaire financier teneur du compte-titres
  • Brevets, marques, dessins et modèles : l’INPI
  • Noms de domaine : l’AFNIC ou le registrar
  • Cryptoactifs sur plateforme : le PSAN

L’acte doit contenir, à peine de nullité : l’identification du créancier et du débiteur, le titre exécutoire fondant la saisie, le décompte détaillé des sommes dues avec le taux d’intérêt, l’indication de l’indisponibilité des droits pécuniaires, et la sommation faite au tiers de déclarer les saisies ou nantissements préexistants. L’absence du taux d’intérêt suffit à entraîner la nullité (Cass. civ. 2e, 31 mai 2001, n° 99-20.170).

Le tiers saisi doit signaler les saisies ou nantissements antérieurs et ne pas faire obstacle à la procédure. Particularité notable : contrairement à la saisie-attribution, il n’est pas tenu d’indiquer l’étendue des droits du débiteur.

La dénonciation au débiteur

L’acte de saisie doit être dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours suivant la signification au tiers saisi (article R. 232-5 CPCE). Ce délai est impératif : son dépassement entraîne la caducité automatique de la saisie, sans possibilité de rattrapage.

L’acte de dénonciation comporte la copie du procès-verbal de saisie, l’information sur le délai de contestation d’un mois, l’indication du juge compétent (le juge de l’exécution), la possibilité de vente amiable et la reproduction des articles pertinents du code. Le débiteur dispose alors d’un mois pour contester devant le JEX. Passé ce délai de forclusion, il est réputé avoir acquiescé.

Les effets de la saisie : indisponibilité des droits pécuniaires

La saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés aux titres (article R. 232-8 CPCE). Le débiteur ne peut plus céder ses parts, ni percevoir les dividendes ou les redevances – ceux-ci sont consignés entre les mains du commissaire de justice. Tout acte de disposition est inopposable au créancier saisissant.

Les droits politiques, en revanche, demeurent intacts : droit de vote aux assemblées générales, droit à l’information (Cass. civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 20-15.486). Le débiteur reste associé. Il perd le bénéfice économique de ses titres, pas sa qualité de membre de la société.

Le débiteur peut obtenir mainlevée en consignant une somme suffisante auprès de la Caisse des dépôts.

La saisie des droits d’associé : un levier souvent sous-estimé

La saisie des droits d’associé est la forme la plus courante de saisie de droits incorporels. Elle est aussi la plus complexe, parce qu’elle met en tension deux logiques juridiques contradictoires : l’efficacité du recouvrement forcé et la protection de l’intuitu personae sociétaire.

L’article R. 233-9 du CPCE tranche en faveur du droit des sociétés : « les procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles. » L’adjudicataire devra donc obtenir l’agrément des associés.

Les règles varient selon la forme sociale :

  • SNC : consentement unanime des associés, y compris du débiteur lui-même
  • SARL : majorité des associés représentant la moitié des parts (article L. 223-15 du Code de commerce)
  • Sociétés civiles : consentement unanime (articles 1861 et 1867 du Code civil), avec droit de substitution dans les cinq jours (article 1868)
  • SA et SAS non cotées : clause d’agrément statutaire possible

En cas de refus d’agrément, les associés disposent d’un délai pour racheter les parts ou les faire racheter par un tiers agréé. Le prix de rachat peut être fixé par un expert désigné selon l’article 1843-4 du Code civil. Si personne ne rachète dans le délai, l’agrément est réputé acquis.

Ces obstacles expliquent que la saisie de parts sociales fonctionne plus souvent comme moyen de pression que comme véritable procédure de réalisation. Un débiteur professionnel – associé de SCP, gérant de SARL familiale – préfère généralement régler sa dette plutôt que subir la publicité d’une vente forcée de ses parts. Comme l’a écrit le professeur Rudy Laher, il aurait fallu « mettre en place une procédure propre à la vente forcée, moins respectueuse des autres associés, et plus énergique pour leur imposer l’adjudicataire. »

Autre difficulté pratique : aucun fichier central ne recense l’ensemble des participations sociales détenues par une personne. Le créancier doit mener ses propres investigations pour identifier les titres du débiteur.

La vente forcée des droits incorporels

La saisie aboutit nécessairement à la vente du droit saisi, sauf paiement spontané ou mainlevée. Deux voies coexistent.

La vente amiable

Le débiteur dispose d’un mois après la dénonciation pour organiser une vente amiable. Pour les valeurs cotées, il donne l’ordre de vente au prestataire de services d’investissement – le créancier n’a pas son mot à dire sur le prix, fixé par le marché. Pour les droits non cotés, le débiteur communique au commissaire de justice les propositions reçues. Les créanciers ont quinze jours pour prendre position ; leur silence vaut acceptation.

La vente amiable obtient généralement un meilleur prix que l’adjudication. Elle suppose toutefois la coopération du débiteur.

L’adjudication aux enchères

A défaut de vente amiable, le créancier peut demander la vente forcée, à condition qu’aucune contestation n’ait été formée dans le mois, ou que le juge ait rejeté la contestation.

Pour les valeurs cotées, la vente s’effectue simplement au prix du marché par l’intermédiaire financier. Pour les droits non cotés, une procédure d’adjudication s’impose :

Le commissaire de justice établit un cahier des charges comprenant le rappel de la procédure antérieure, les statuts de la société, les documents nécessaires à l’appréciation de la valeur des droits, et les conventions d’agrément ou droits de préférence. Ce document est notifié à la société (qui informe les associés) et aux créanciers opposants, qui disposent de deux mois pour formuler des observations.

La publicité se fait par voie de presse, entre un mois et quinze jours avant la vente. L’adjudication se déroule au plus offrant, après trois criées, paiement comptant. Le principe de proportionnalité permet d’arrêter la vente dès que le prix couvre les sommes dues.

Une question constitutionnelle a été soulevée sur la mise à prix. Le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a constaté que le CPCE ne prévoit aucune voie de contestation de la mise à prix en matière de droits incorporels, contrairement à la saisie immobilière. Le Conseil a identifié cette lacune sans prononcer d’inconstitutionnalité immédiate, renvoyant au législateur le soin d’y remédier.

Distribution du prix

Le produit de la vente est réparti entre les créanciers saisissants et opposants manifestés avant la vente. Si une saisie conservatoire a été pratiquée, les sommes revenant à son auteur sont consignées jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire et d’un acte de conversion.

Saisie conservatoire et nantissement judiciaire

Avant même d’obtenir un titre exécutoire, le créancier dispose de deux outils pour sécuriser les droits incorporels de son débiteur.

La saisie conservatoire (article L. 521-1 du CPCE) rend les titres indisponibles. Elle nécessite une autorisation du juge de l’exécution, une décision de justice non encore exécutoire, ou un titre dispensant de cette autorisation. La procédure est similaire à la saisie définitive : signification à la société ou à l’intermédiaire financier, puis dénonciation au débiteur dans les huit jours. Après obtention d’un titre exécutoire définitif, la saisie conservatoire est convertie en saisie-vente.

Le nantissement judiciaire conservatoire (article L. 531-1 du CPCE) offre une alternative moins contraignante. Le débiteur conserve la possibilité de gérer son portefeuille, mais s’il cède les titres, le droit du créancier se reporte sur le prix, qui devra être consigné. La publicité provisoire s’effectue par signification à la société ou à l’intermédiaire. La publicité définitive, après obtention du titre exécutoire, conserve le rang acquis par la publicité provisoire.

Questions fréquentes

Les parts sociales d’une SCI sont-elles saisissables ?

Oui. Les parts de SCI sont des droits d’associé saisissables selon les articles L. 231-1 et suivants du CPCE. L’acte de saisie est signifié à la SCI. La cession des parts reste toutefois soumise à l’agrément unanime des associés (article 1861 du Code civil), ce qui complique la vente forcée mais n’empêche pas la saisie elle-même.

Le débiteur perd-il son droit de vote après la saisie ?

Non. La saisie ne porte que sur les droits pécuniaires (dividendes, droit de cession, boni de liquidation). Les droits politiques – vote en assemblée générale, droit à l’information – demeurent intacts. Le débiteur conserve sa qualité d’associé.

Peut-on saisir des cryptoactifs ?

En théorie, oui. Un cryptoactif est un bien incorporel ayant une valeur patrimoniale, saisissable au titre de l’article R. 231-1 du CPCE. En pratique, la saisie est effective lorsque les cryptoactifs sont détenus sur une plateforme d’échange régulée (PSAN). Pour les portefeuilles auto-hébergés, l’obstacle est l’accès à la clé privée. Le commissaire de justice peut demander au juge d’ordonner sous astreinte la remise de cette clé.

Que se passe-t-il si les associés refusent d’agréer l’adjudicataire ?

En cas de refus d’agrément, les associés disposent d’un délai pour racheter les parts eux-mêmes ou les faire racheter par un tiers agréé, à un prix fixé si nécessaire par un expert (article 1843-4 du Code civil). Si personne ne se manifeste dans le délai, l’agrément est réputé acquis et l’adjudicataire entre dans la société.

Quelle est la différence entre saisie conservatoire et saisie définitive ?

La saisie conservatoire intervient avant l’obtention d’un titre exécutoire définitif. Elle gèle les titres mais ne permet pas leur vente. La saisie définitive (saisie-vente des droits incorporels) nécessite un titre exécutoire et aboutit à la vente forcée ou amiable du droit saisi.

Un brevet peut-il être saisi ?

Oui, selon une procédure spéciale prévue par l’article L. 613-21 du Code de la propriété intellectuelle. L’acte est signifié simultanément au propriétaire du brevet, à l’INPI et aux titulaires de droits. Le créancier doit saisir le tribunal judiciaire en validation dans les quinze jours.

La saisie de parts sociales est-elle vraiment efficace ?

Son efficacité dépend du contexte. Pour les valeurs cotées, la procédure est simple et directe : vente au prix du marché, pas de clause d’agrément. Pour les parts de sociétés non cotées, les obstacles liés à l’agrément et à l’évaluation des titres en font plus souvent un moyen de pression qu’une véritable procédure de réalisation. Le blocage des dividendes et l’indisponibilité des parts incitent fréquemment le débiteur à négocier un règlement amiable.

Le cabinet Solent Avocats accompagne créanciers et débiteurs dans les procédures de saisie de droits incorporels : parts sociales, brevets, marques, valeurs mobilières, actifs numériques. Pour toute question sur la mise en oeuvre ou la contestation de ces procédures, contactez notre équipe.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution : art. L. 231-1 à L. 233-3 et R. 231-1 à R. 233-9 (saisie-vente), art. L. 521-1 et R. 524-1 à R. 524-6 (saisie conservatoire), art. L. 531-1 à L. 531-2 et R. 532-1 à R. 533-3 (nantissement judiciaire)
  • Code de commerce : art. L. 223-15 (agrément SARL), art. L. 151-1 (secret des affaires)
  • Code civil : art. 1843-2 (parts d’industrie), art. 1843-4 (évaluation des parts), art. 1861, 1867, 1868 (agrément et substitution dans les sociétés civiles), art. 2284 (droit de gage général)
  • Code de la propriété intellectuelle : art. L. 613-21 (brevets), art. L. 622-7 (marques), art. L. 511-9 (dessins et modèles)
  • Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la saisie et à la vente des droits incorporels
  • Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003, n° 99-13.965 (SCP – insaisissabilité de fait des offices ministériels)
  • Cass. civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 20-15.486 (maintien des droits politiques après saisie)
  • Cass. civ. 2e, 8 décembre 2022, n° 19-20.143 (erreur sur le tiers saisi)
  • Cass. civ. 2e, 31 mai 2001, n° 99-20.170 (nullité pour défaut de taux d’intérêt)
  • Cass. civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 19-25.568 (contestation de la saisie des droits d’associé)
  • Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 (contestation de la mise à prix)
  • Avis Cour de cassation, 8 février 1999, n° 98-00.015 (saisissabilité des licences IV)
  • LAHER Rudy, « Saisie des droits incorporels », Répertoire de procédure civile, Dalloz, juillet 2023
  • LAHER Rudy, « La vente forcée sur saisie de droits sociaux : propositions de réforme des procédures d’agrément, de préemption et de substitution », Revue des sociétés, 2019
  • PERROT Roger et THÉRY Philippe, « Procédures civiles d’exécution », 3e éd., Dalloz, 2013

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