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Quand on parle de droit des créanciers, le droit de gage général constitue leur protection minimale. Ce mécanisme, essentiel mais limité, permet de comprendre pourquoi certains créanciers cherchent des garanties supplémentaires. Ces garanties, telles que l’hypothèque, ont des implications spécifiques pour les parties, comme l’exploration des droits et obligations d’un propriétaire d’un bien hypothéqué, qui protègent le créancier au-delà du simple gage général.
Le fondement légal
Le Code civil définit ce droit dans deux articles fondamentaux :
- Article 2284 : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
- Article 2285 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Ces « causes légitimes de préférence » incluent notamment les privilèges immobiliers généraux, des sûretés légales qui confèrent un droit de préférence sur les immeubles du débiteur, dérogeant ainsi à la règle du gage commun.
Ce droit naît automatiquement avec la dette, sans formalité particulière.
Caractéristiques essentielles
Le droit de gage général présente plusieurs particularités :
- Il concerne tous les biens du débiteur
- Il n’exige aucune publicité
- Il ne donne aucun droit de suite
Cette dernière caractéristique est capitale : contrairement aux sûretés réelles (comme l’hypothèque), le droit de gage général ne permet pas de poursuivre un bien vendu à un tiers. Le débiteur reste libre de disposer de ses biens. Pour mieux comprendre l’hypothèque et ses droits de préférence et de suite, qui la distinguent nettement du droit de gage général, consultez notre article dédié.
Un praticien m’expliquait récemment que « cette absence de droit de suite représente la faiblesse principale du droit de gage général ».
Les biens exclus du gage général
Certains biens échappent à ce gage commun :
Biens légalement insaisissables
L’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution liste ces exceptions :
- Les vêtements
- Les denrées alimentaires
- Les appareils nécessaires au chauffage
- Les instruments de travail professionnels
- Certaines sommes d’argent (notamment une partie des salaires)
Protection de l’entrepreneur individuel
La loi protège la résidence principale de l’entrepreneur individuel :
- Insaisissabilité de droit de la résidence principale
- Possibilité de déclarer insaisissables d’autres biens fonciers non professionnels
- Protection maintenue après dissolution du régime matrimonial ou décès
Exercice du droit de gage général
Pour exercer son droit, le créancier doit :
- Détenir un titre exécutoire
- Faire saisir les biens du débiteur
- Faire vendre ces biens en justice
Le créancier peut aussi exercer des actions spécifiques :
- L’action oblique (article 1341-1 du Code civil) : exercer les droits négligés par le débiteur
- L’action paulienne (article 1341-2) : faire révoquer les actes frauduleux du débiteur
La loi du concours entre créanciers
Cette règle, énoncée à l’article 2285 du Code civil, veut que le prix des biens saisis soit distribué proportionnellement entre tous les créanciers chirographaires (sans garantie spéciale). Pour comprendre l’ordre de priorité des sûretés immobilières, il est crucial de savoir que le droit de gage général se situe en bas de cette échelle des préférences.
Exemple : si un débiteur doit 20 000 € à A et 10 000 € à B, et que la vente de ses biens rapporte 15 000 €, A recevra 10 000 € et B 5 000 €.
Cette règle souffre des exceptions :
- La compensation légale entre dettes réciproques
- Le droit de rétention
- L’action directe dont bénéficient certains créanciers
La faiblesse du droit de gage général explique pourquoi les créanciers exigent souvent des garanties spécifiques (hypothèques, cautionnements, etc.) qui leur confèrent un rang préférentiel. Pour aller au-delà de ce droit minimal et sécuriser efficacement vos créances, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en hypothèques.
Sources
- Code civil, articles 2284 à 2285
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 112-2
- Code de commerce, articles L. 526-1 et suivants
- « Droit bancaire et financier », JurisClasseur, Fascicule 767
- « JurisClasseur Roulois », Fascicule 1680
- « JurisClasseur Notarial Répertoire », Fascicule 50
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