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Le fonds artisanal, cœur de votre activité : acquisition, composition et protection

Table des matières

Pour de nombreux artisans, le « fonds artisanal » constitue l’actif le plus important, le véritable moteur économique de leur entreprise. Plus qu’un simple stock d’outils ou un local, c’est un ensemble complexe d’éléments qui, combinés, permettent d’attirer et de fidéliser une clientèle. Mais qu’est-ce qui compose exactement ce fonds ? Comment en devient-on propriétaire ? Et, une fois acquis, comment le protéger, notamment vis-à-vis des risques personnels de l’entrepreneur ? Pour une compréhension complète, il est fondamental de saisir au préalable la définition et les qualifications clés de l’artisan.

Cet article se propose de démystifier le fonds artisanal. Nous définirons sa nature juridique et ses composantes, explorerons les différentes manières de l’acquérir (de la création à la succession), et aborderons les formes d’appropriation, individuelle ou collective, en mettant un accent particulier sur les mécanismes permettant à l’artisan personne physique de protéger son patrimoine personnel.

Qu’est-ce que le fonds artisanal ?

Contrairement au fonds de commerce, reconnu depuis longtemps, le fonds artisanal n’a reçu une consécration légale explicite qu’avec la loi du 5 juillet 1996. Cette reconnaissance s’est faite principalement par la possibilité de le donner en garantie via un nantissement (Article 22 de la loi 96-603).

Nature juridique : un bien meuble incorporel

Sur le plan juridique, le fonds artisanal partage de nombreuses caractéristiques avec le fonds de commerce. C’est un bien meuble incorporel. Il est considéré comme une universalité de fait, c’est-à-dire un ensemble de biens (matériels et immatériels) unis par une affectation commune (l’exploitation de l’activité), mais qui ne constitue pas un patrimoine distinct intégrant actif et passif (contrairement à une « universalité de droit » comme la succession). Cette qualification a des conséquences pratiques, notamment l’inapplicabilité de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » (article 2276 du Code civil).

Les éléments composant le fonds

La loi de 1996 (article 22) donne une liste indicative des éléments susceptibles d’être inclus dans le fonds artisanal et son nantissement :

  • L’enseigne et le nom professionnel.
  • Le droit au bail (le droit d’occuper les locaux où l’activité est exercée).
  • La clientèle et l’achalandage (souvent considérés comme l’élément essentiel, car sans clientèle, le fonds perd sa raison d’être, même si la notion est débattue).
  • Le mobilier professionnel.
  • Le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation.
  • Les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique attachés (brevets, marques, dessins et modèles, logiciels…).

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres éléments peuvent faire partie du fonds, comme les licences et autorisations administratives nécessaires à l’activité, des contrats spécifiques indispensables à l’exploitation (certains contrats de travail, d’assurance, d’édition, ou même des clauses de non-concurrence acquises par le cédant).

Les éléments (traditionnellement) exclus du fonds

Deux catégories importantes sont classiquement exclues de la composition du fonds :

  1. Les immeubles : Même si l’artisan est propriétaire des murs où il exerce, l’immeuble lui-même n’est pas considéré comme faisant partie du fonds artisanal. Cette distinction historique, liée à la spécificité du régime de la propriété immobilière (publicité foncière), pose des problèmes pratiques. Par exemple, l’artisan propriétaire de ses murs n’a pas de « droit au bail » à valoriser dans son fonds. En cas de cession du fonds seul, ou de transmission séparée du fonds et de l’immeuble (succession, divorce), la pérennité de l’exploitation peut être menacée. Des solutions existent (création d’une SCI distincte pour détenir l’immeuble et conclure un bail avec l’entreprise artisanale), mais l’exclusion reste un point de complexité.
  2. Les contrats et les dettes (en principe) : Le fonds étant une universalité de fait, il ne comprend pas intrinsèquement le passif (dettes) lié à son exploitation. De même, les contrats conclus par l’exploitant (fournisseurs, clients…) ne sont généralement pas transmis automatiquement avec le fonds, sauf exceptions légales (contrat de travail, assurance du fonds…) ou clause expresse dans l’acte de cession. Cette exclusion vise à protéger l’acquéreur qui ne souhaite pas reprendre un passif inconnu.

Les modes d’acquisition du fonds artisanal

Comment devient-on propriétaire d’un fonds artisanal ? Plusieurs voies existent, depuis la création jusqu’à la transmission.

La création ex nihilo

L’artisan peut créer son propre fonds par son travail et le développement de son activité. La question clé est de savoir à quel moment précis le fonds naît juridiquement. Est-ce dès l’immatriculation ? Dès l’achat du matériel ? La jurisprudence tend à considérer que le fonds n’existe véritablement qu’à partir du moment où une clientèle réelle et certaine s’y attache, ce qui coïncide souvent avec l’ouverture effective au public. La détermination de cette date est importante, notamment pour savoir si le fonds est un bien propre ou un bien commun en cas de mariage.

L’apport en société

Un artisan peut apporter son fonds artisanal à une société (qu’il crée ou rejoint) en contrepartie de parts sociales ou d’actions. Il s’agit d’un apport en nature. Si l’apport transfère la propriété du fonds à la société, il est soumis aux règles générales des apports en nature, notamment en matière d’évaluation. Il faut noter qu’à la différence de l’apport d’un fonds de commerce, il n’existe pas de procédure légale spécifique de publicité et d’opposition des créanciers pour l’apport d’un fonds artisanal, ce qui constitue une lacune regrettable.

La cession à titre onéreux (l’achat)

C’est l’achat pur et simple du fonds. Juridiquement, c’est une vente soumise au droit commun (Code civil). Contrairement à la cession de fonds de commerce, il n’y a pas de régime légal spécial imposant des mentions obligatoires dans l’acte de vente pour le fonds artisanal. La vigilance de l’acquéreur (due diligence) est donc primordiale.

Plusieurs points méritent attention :

  • Négociation et avant-contrats : La phase de négociation est libre mais doit respecter la bonne foi. Des avant-contrats (promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, pacte de préférence) sont fréquents pour sécuriser l’opération pendant que l’acquéreur cherche un financement ou effectue des vérifications.
  • Validité : Les conditions classiques de validité des contrats s’appliquent (capacité, consentement non vicié par l’erreur, le dol ou la violence, contenu licite et certain – notamment un prix déterminé ou déterminable). La dissimulation d’une partie du prix (« contre-lettre ») est nulle et sanctionnée fiscalement et pénalement.
  • Droit de préemption communal : Attention, si le fonds est situé dans un « périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité » délimité par la commune, la cession est soumise à un droit de préemption au profit de celle-ci (ou de l’intercommunalité). Le vendeur doit faire une déclaration préalable en mairie indiquant le prix et les conditions. La commune a deux mois pour décider de préempter (ou de renoncer, ou de contester le prix devant le juge). Le non-respect de cette procédure entraîne la nullité de la cession.
  • Information de l’acquéreur : Faute de mentions obligatoires spécifiques, l’acquéreur doit se reposer sur le devoir général d’information précontractuelle (article 1112-1 du Code civil) et sa propre investigation pour s’assurer de la consistance et de la valeur du fonds.

La donation

Le fonds peut être transmis par donation simple, entre vifs. Un régime fiscal favorable (abattement spécifique) existe pour la donation d’un fonds artisanal à un salarié ou apprenti de l’entreprise (article 790A du CGI). La donation-partage permet également d’anticiper la transmission, y compris en incluant des tiers non héritiers si la donation porte sur une entreprise (article 1075-2 du Code civil).

La succession

En cas de décès de l’artisan, le fonds est transmis à ses héritiers selon les règles légales (dévolution légale) ou testamentaires. Pour éviter le démantèlement du fonds lors du partage successoral, le Code civil prévoit un mécanisme d’attribution préférentielle (articles 831 et s.). Le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire qui participe (ou a participé) à l’exploitation peut demander à se faire attribuer le fonds en priorité, à charge de verser une compensation financière (« soulte ») aux autres héritiers si la valeur du fonds excède sa part d’héritage.

Une fois acquis, le fonds artisanal ouvre de nouvelles perspectives, tant en termes d’exploitation que de valorisation. Pour approfondir les différentes modalités de gestion, de garantie ou d’anticipation de sa transmission, nous vous invitons à consulter notre article sur l’exploitation et la valorisation du fonds artisanal.

Les formes d’appropriation du fonds

Le fonds artisanal peut appartenir à une seule personne (physique ou morale) ou à plusieurs.

L’appropriation individuelle : protéger l’artisan personne physique

Lorsqu’un artisan exploite son fonds en nom propre (entreprise individuelle), son patrimoine personnel est en principe exposé aux dettes professionnelles (principe de l’unité du patrimoine). Face à ce risque, plusieurs mécanismes de protection ont été mis en place :

  1. Le choix du régime matrimonial : Pour un artisan marié, opter pour un régime de séparation de biens permet de protéger les biens personnels du conjoint non-exploitant. Sous un régime de communauté, les biens communs sont engagés (sauf les gains et salaires du conjoint, sous conditions).
  2. La Déclaration Notariée d’Insaisissabilité (DNI) : (Articles L. 526-1 et s. du Code de commerce) L’artisan peut déclarer insaisissables par ses créanciers professionnels ses biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel. Cette déclaration, faite devant notaire et publiée, protège contre les dettes professionnelles nées après sa publication. Son efficacité est limitée car elle ne couvre pas les dettes antérieures (souvent les plus importantes au démarrage) et l’artisan peut y renoncer (par exemple sous la pression d’un banquier).
  3. L’Insaisissabilité de droit de la résidence principale : Depuis la loi Macron de 2015, la résidence principale de l’artisan personne physique est automatiquement insaisissable par les créanciers professionnels, sans qu’il soit besoin de faire une déclaration. La DNI conserve donc son utilité principalement pour protéger d’autres biens immobiliers personnels (résidence secondaire, terrains…).
  4. L’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) : (Articles L. 526-6 et s. du Code de commerce) Ce statut permet à l’artisan de créer un patrimoine d’affectation dédié à son activité professionnelle, distinct de son patrimoine personnel. En théorie, les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine affecté, et les créanciers personnels que le patrimoine non affecté. En pratique, la constitution d’un EIRL exige une déclaration spécifique avec un état descriptif des biens affectés, une évaluation, l’ouverture d’un compte bancaire dédié et une comptabilité séparée. La séparation des patrimoines n’est pas absolue (possibilité de saisie du bénéfice par les créanciers personnels en cas d’insuffisance du patrimoine personnel, responsabilité sur tous les biens en cas de fraude ou de manquements graves aux règles de l’EIRL). Sa complexité et ses contraintes expliquent son succès mitigé. La loi du 14 février 2022 a d’ailleurs créé un statut unique pour l’entrepreneur individuel, rendant son patrimoine personnel par défaut insaisissable par les créanciers professionnels (sauf exceptions et renonciation), ce qui tend à rendre l’EIRL moins pertinent pour les créations futures.

Au-delà de la protection de son patrimoine, l’artisan doit également considérer les aspects liés à l’exercice quotidien de son activité, notamment les qualifications professionnelles requises et le statut juridique de ses proches collaborateurs, qui sont autant d’éléments essentiels à la pérennité et à la sécurité de son entreprise.

L’appropriation collective

Le fonds peut aussi appartenir à plusieurs personnes :

  1. L’indivision : Fréquente après un décès ou un divorce (si le fonds était commun), ou lors d’une acquisition à plusieurs. L’indivision est régie par les articles 815 et s. du Code civil. La gestion nécessite l’accord des indivisaires (majorité des 2/3 pour les actes d’administration, unanimité pour les actes de disposition importants). Le partage peut être demandé à tout moment (« nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision »), mais des mécanismes existent pour préserver l’entreprise : sursis au partage, maintien dans l’indivision (notamment pour protéger un conjoint survivant ou des enfants mineurs), ou attribution éliminatoire (permettre à ceux qui veulent rester dans l’indivision de racheter la part de celui qui veut en sortir).
  2. La communauté entre époux : Si le fonds est créé ou acquis pendant le mariage sous un régime communautaire, il est un bien commun. Sa gestion dépend alors du régime matrimonial et de l’implication des époux (gestion exclusive par l’époux artisan, gestion concurrente, ou cogestion pour les actes les plus importants comme la vente du fonds). Sa liquidation lors de la dissolution du mariage (divorce, décès) implique son partage, avec les difficultés potentielles liées à l’évaluation et à l’attribution (attribution préférentielle possible). Des clauses spécifiques dans le contrat de mariage (clause de prélèvement moyennant indemnité, clause commerciale) peuvent anticiper ces difficultés.

L’acquisition ou la détention d’un fonds artisanal soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de structuration de la propriété et de protection patrimoniale. Un mauvais choix initial ou une méconnaissance des mécanismes de protection peut avoir des conséquences financières importantes. Notre cabinet est à votre disposition pour analyser votre situation et vous conseiller sur les stratégies les plus adaptées à vos objectifs et à votre contexte personnel et professionnel, y compris à travers nos compétences en droit commercial.

Sources

  • Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (Art. 22)
  • Code civil (Art. 515-5-1, 815 et s., 831 et s., 883, 893 et s., 1075 et s., 1112-1, 1128 et s., 1321-1, 1387-1, 1401 et s., 1536 et s., 1582 et s., 1832, 1843-3, 2276, 2284, 2285)
  • Code de commerce (Art. L.121-5, L.141-1 et s., L.526-1 et s., R.121-5)
  • Code de l’urbanisme (Art. L.214-1 et s., R.214-1 et s.)
  • Code général des impôts (Art. 719, 726, 790A)
  • Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 (EIRL)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (Loi Macron)
  • Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

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