Saisir un aéronef n’est pas saisir un meuble ordinaire. La valeur économique de l’appareil, sa mobilité par essence et son régime d’immatriculation placent cette procédure à la croisée du droit des transports, des voies d’exécution et du droit international. Les réformes récentes – décret du 31 octobre 2023, jurisprudence de la Cour de cassation sur l’immunité des aéronefs d’État – ont profondément remodelé le cadre applicable. Cet article fait le point sur le régime en vigueur.

La saisie d’aéronefs en droit français

Saisie conservatoire et saisie-exécution

L’article L. 6121-2 du Code des transports qualifie l’aéronef de bien meuble. Cette qualification est aussitôt tempérée par un régime hybride : soumis à immatriculation obligatoire, susceptible d’hypothèque, l’aéronef emprunte aux immeubles des mécanismes que le droit commun mobilier ignore. La publicité des droits sur le registre tenu par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) conditionne leur opposabilité aux tiers, à l’instar de la publicité foncière.

Deux procédures coexistent. La saisie conservatoire immobilise l’aéronef sur le tarmac pour empêcher sa disparition, avant même l’obtention d’un titre exécutoire. Le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant le recouvrement (art. L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution). La mobilité extrême de l’appareil, capable de franchir les frontières en quelques minutes, constitue en elle-même une telle circonstance.

La saisie-exécution suppose, elle, un titre exécutoire – décision de justice définitive ou acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Elle débute par un commandement de payer signifié au propriétaire. À défaut de paiement, l’aéronef est saisi puis vendu aux enchères publiques, selon un ordre de préférence propre au droit des transports.

Conditions et procédure

La mise en oeuvre de toute saisie requiert l’intervention d’un commissaire de justice (anciennement huissier). Le procès-verbal de saisie doit identifier l’aéronef avec précision : type, immatriculation, lieu de stationnement, marques de nationalité. Toute erreur dans la désignation peut entraîner la nullité de la procédure. L’acte est signifié aux autorités de l’aérodrome et, le cas échéant, au commandant de bord. Dès la signification, l’aéronef ne peut plus décoller.

La Cour de cassation a rappelé que la signification du commandement de payer doit être faite à la personne du propriétaire ou à son domicile. La possibilité de signifier au commandant de bord, prévue par l’ancien article R. 123-3 du Code de l’aviation civile, est strictement limitée au procès-verbal de saisie (Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-18.715).

Une fois la saisie publiée au registre d’immatriculation, tout acte de disposition postérieur – vente, constitution d’hypothèque – est inopposable au créancier saisissant. L’aéronef est immobilisé au sol. Des mécanismes existent pour autoriser, sous conditions strictes et contre garantie suffisante, un ou plusieurs voyages malgré la saisie, afin de ne pas paralyser totalement l’exploitation.

Le régime de la saisie d’aéronefs présente des similitudes avec celui de la saisie de navire, tout en s’en distinguant sur plusieurs points : critères de nationalité, rôle des autorités aéroportuaires, conventions internationales applicables.

Compétence du juge de l’exécution

Compétence exclusive du JEX pour les aéronefs étrangers

L’articulation des compétences entre le président du tribunal de commerce et le juge de l’exécution a longtemps prêté à confusion, en particulier pour les aéronefs étrangers. La Cour de cassation a tranché par un arrêt de section publié au Bulletin.

Dans sa décision du 2 février 2023 (n° 21-17.459), la deuxième chambre civile a jugé que le juge de l’exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France. Cette compétence exclusive s’entend sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce lorsque la créance relève de la matière commerciale.

Le JEX devient ainsi l’interlocuteur unique pour autoriser la mesure conservatoire ou trancher les contestations relatives à l’exécution. Cette centralisation du contentieux clarifie un paysage juridique jusqu’alors incertain.

Codification par le décret du 31 octobre 2023

Le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 a parachevé cette évolution en codifiant les dispositions réglementaires relatives aux sûretés et saisies d’aéronefs dans le Code des transports (art. R. 6123-1 et s.). Ce mouvement de codification, entamé depuis plusieurs années, confirme législativement ce que la jurisprudence avait déjà consacré.

La portée pratique est considérable. Un créancier souhaitant immobiliser un aéronef étranger stationné en France sait désormais qu’il doit saisir le JEX du lieu de stationnement. Les hésitations passées sur la compétence du juge des référés commercial ou du président du tribunal judiciaire sont levées. Seule subsiste la compétence concurrente du président du tribunal de commerce pour les créances commerciales – une dérogation logique qui préserve la spécificité du contentieux entre commerçants.

Immunité des aéronefs d’État et conventions internationales

Convention de Chicago et immunité souveraine

La saisie d’un aéronef appartenant à un État étranger se heurte au principe de l’immunité d’exécution. Le droit international coutumier, reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des États et de leurs biens, protège les biens affectés à une mission de service public ou diplomatique.

La Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale ne s’applique qu’aux aéronefs civils. Les aéronefs d’État – militaires, de douane, de police – en sont exclus et bénéficient d’une protection renforcée. Un aéronef affecté à une mission de souveraineté est en principe insaisissable.

Mais la frontière entre usage public et usage commercial n’est pas toujours nette. Les compagnies nationales, les sociétés dédiées à un seul actif (single purpose vehicles) et les aéronefs présidentiels occupent une zone grise que la jurisprudence récente a contribué à éclaircir. L’utilisation de structures de propriété complexes ne suffit pas à faire écran si la fictivité de la structure ou la confusion des patrimoines avec l’État est démontrée.

Convention de Rome et renonciation à l’immunité

La Convention de Rome du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs n’a pas été ratifiée par la France, mais elle a historiquement influencé les régimes nationaux. Elle posait le principe de l’insaisissabilité des aéronefs affectés à un service d’État ou à des transports publics réguliers, sauf pour certaines créances spécifiques.

La Convention de Genève du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, ratifiée par la France, garantit la reconnaissance des droits réels régulièrement inscrits sur le registre d’un État contractant. Elle a un impact direct sur l’efficacité d’une saisie : un créancier hypothécaire inscrit bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite opposables internationalement.

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 mars 2024 (n° 21-17.599) a apporté une précision déterminante sur la question de l’immunité. La Cour de cassation a jugé que la renonciation expresse à l’immunité d’exécution consentie par un État étranger suffit pour qu’un aéronef, affecté à la présidence de la République de cet État mais ne faisant pas partie des moyens mis à la disposition de la mission diplomatique, puisse faire l’objet d’une mesure d’exécution. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une renonciation spéciale visant cet aéronef en particulier.

La Cour distingue ainsi les fonctions de la mission diplomatique – protégées par l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui exige une renonciation expresse et spéciale – de l’activité diplomatique du chef d’État, pour laquelle une renonciation expresse générale suffit. Cette distinction facilite les poursuites contre des débiteurs étatiques et limite leur capacité à se retrancher derrière l’immunité.

Pour un accompagnement sur ces procédures techniques, le cabinet intervient en droit des transports et en voies d’exécution internationales.