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Les éléments constitutifs du TEG : ce qui est inclus et exclu

Table des matières

Comprendre les composantes du Taux Effectif Global (TEG) est essentiel pour tout emprunteur. Ce taux, destiné à comparer le coût réel des crédits, intègre bien plus que les simples intérêts. Certains frais y sont systématiquement inclus, d’autres en sont exclus. Ces distinctions peuvent avoir des conséquences financières et juridiques importantes.

Les éléments inclus dans le TEG

Intérêts et frais liés à l’opération de crédit

Le TEG englobe d’abord les intérêts du prêt, y compris ceux de la période de préfinancement. L’article L.314-1 du Code de la consommation précise que tous les frais « directs ou indirects » conditionnant l’octroi du crédit doivent être comptabilisés.

Sont ainsi intégrés dans le calcul :

  • Les frais de dossier
  • Les frais d’enregistrement
  • Les commissions perçues par le prêteur
  • Les honoraires de rédaction des actes notariés
  • Les rémunérations versées aux intermédiaires intervenus dans l’octroi du prêt

La jurisprudence a confirmé cette position. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2004, a établi que ces frais doivent être inclus « même s’ils correspondent à des débours réels » (Cass. com., 14 déc. 2004, n° 02-19.532).

Prime d’assurance emprunteur obligatoire

Lorsque l’assurance est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du crédit, sa prime doit être intégrée au TEG. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 6 février 2013 (n° 12-15.722).

Si cette assurance n’est pas proposée par le prêteur mais exigée, ce dernier doit s’informer de son coût auprès de l’emprunteur avant de calculer le TEG (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-14.121).

Adhésion coopérative et garanties

La jurisprudence a établi que doivent également figurer dans le TEG :

  • Le montant des parts sociales qu’une banque coopérative fait souscrire à l’emprunteur (Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 12-14.377)
  • Le montant du dépôt de garantie demandé par les sociétés de caution mutuelles (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-14.977)
  • Les frais d’adhésion liés à un contrat d’assurance vie destiné à être nanti au profit du prêteur

Les éléments exclus du TEG

Frais distincts de l’opération de crédit

Sont exemptés du calcul du TEG :

  • Les frais relatifs à la vente du bien financé
  • La TVA relative aux frais inclus, si elle est récupérée par l’emprunteur
  • Les frais d’acte notarié pour les crédits régis par les articles L.311-1 du Code de la consommation

Frais d’information de la caution

La Cour de cassation a tranché le débat dans un arrêt du 15 octobre 2014 (n° 13-19.241) : les frais d’information annuelle de la caution, même supportés par l’emprunteur, ne constituent pas une condition d’obtention du prêt et n’entrent pas dans le TEG.

Primes d’assurances facultatives

Les assurances non obligatoires sont exclues du TEG :

  • Les primes d’assurance décès-invalidité stipulées facultatives (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 10-25.737)
  • Les primes d’assurance-dommages, même si le prêteur exige que le bien soit assuré (Cass. 1re civ., 6 févr. 2013, n° 12-15.722)

L’article L.312-7 du Code de la consommation prévoit néanmoins que le coût de l’assurance facultative doit être exprimé en taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) pour permettre la comparaison.

Cas particulier des commissions d’intervention

La commission d’intervention sur un compte bancaire rémunère l’examen préalable à la décision de payer ou rejeter une opération sans provision. Elle est exclue du TEG car considérée comme une commission de service (Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-20.147).

Cependant, s’il s’agit de frais de forçage prélevés uniquement en cas de paiement augmentant le solde débiteur, ils constituent un supplément d’intérêts et doivent entrer dans le TEG.

Conséquences juridiques d’une erreur dans la composition du TEG

Une erreur dans l’inclusion ou l’exclusion d’un élément du TEG peut avoir des conséquences juridiques importantes. Depuis l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, la sanction unique est « la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge » (article L.341-48-1 du Code de la consommation).

Toutefois, cette sanction ne s’applique que si l’erreur du TEG est supérieure à une décimale et joue au détriment de l’emprunteur (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-10.950).

Le délai pour agir est de 5 ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur (articles 1304 et 1907 du Code civil). Pour un professionnel, ce délai court généralement dès la signature du contrat.

Dans ce contentieux très technique, l’expertise d’un professionnel du droit bancaire peut s’avérer déterminante pour évaluer vos chances de succès et vous orienter vers la stratégie juridique optimale.

Sources

  • Code de la consommation : articles L.314-1, L.312-7, L.341-48-1
  • Code civil : articles 1304, 1907
  • Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-19.532
  • Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-15.722
  • Cass. 1re civ., 24 avril 2013, n° 12-14.377
  • Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.977
  • Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, n° 13-19.241
  • Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 10-25.737
  • Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-20.147
  • Cass. com., 15 février 2023, n° 21-10.950
  • Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG

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