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Le délit de tromperie en droit commercial : éléments constitutifs et sanctions

Table des matières

La confiance est au cœur des relations commerciales. Qu’il s’agisse de l’achat d’un produit ou de la souscription à un service, le consommateur comme le professionnel s’attend légitimement à ce que les informations fournies soient exactes et que la prestation ou le bien soit conforme à ce qui a été promis. Pourtant, certains acteurs économiques peuvent être tentés de manquer à cette obligation de loyauté pour accroître leurs profits. Le droit français sanctionne sévèrement ces agissements par le biais du délit de tromperie, une infraction visant à protéger l’intégrité des transactions et la sincérité du consentement des cocontractants. Comprendre les contours de ce délit, ses éléments constitutifs et les sanctions encourues est essentiel pour tout opérateur économique soucieux de sécuriser ses pratiques et d’éviter des poursuites potentiellement lourdes de conséquences. Cet article détaille les aspects fondamentaux de la tromperie en droit commercial français. Pour une vue d’ensemble des fraudes commerciales plus large, vous pouvez consulter notre page dédiée.

Définition et fondement légal du délit de tromperie

Le délit de tromperie est une infraction pénale qui sanctionne le fait, pour un professionnel, de tromper ou de tenter de tromper son cocontractant, qu’il soit consommateur ou un autre professionnel, sur certaines caractéristiques essentielles d’une marchandise ou d’une prestation de service. Il s’agit d’une atteinte à la confiance publique et à la loyauté nécessaire dans les échanges économiques.

L’objectif : protéger la loyauté des transactions commerciales

L’incrimination de la tromperie vise avant tout à garantir que les relations contractuelles se nouent sur des bases saines et sincères. En sanctionnant les informations mensongères ou les manœuvres visant à induire en erreur le partenaire commercial, la loi entend assurer une forme d’égalité et de transparence dans l’échange économique. Le but est double : protéger le patrimoine de l’acheteur ou du client, qui risque de payer pour un bien ou un service ne correspondant pas à ses attentes légitimes, et préserver la saine concurrence entre les entreprises en évitant que certains n’acquièrent un avantage déloyal par des pratiques malhonnêtes. La répression de la tromperie participe ainsi à la moralisation des affaires et au bon fonctionnement du marché. Il est important de noter que ce délit est distinct du délit de falsification, qui concerne la modification frauduleuse de la substance même d’un produit.

Les articles clés du Code de la consommation

Le délit de tromperie trouve son fondement principal dans le Code de la consommation. L’article L. 441-1 de ce code (anciennement L. 213-1) définit l’infraction de la manière suivante : « Il est interdit de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. ». Cet article pose clairement le principe de l’interdiction de la tromperie et énumère les différents aspects sur lesquels elle peut porter.

Les sanctions pénales sont quant à elles principalement prévues par l’article L. 454-1 du Code de la consommation (anciennement L. 213-1, alinéa 2 et suivants), qui fixe les peines d’emprisonnement et d’amende applicables, ainsi que les éventuelles circonstances aggravantes. D’autres dispositions, notamment dans le Code pénal concernant l’escroquerie, peuvent parfois s’appliquer cumulativement ou alternativement selon les faits spécifiques de l’espèce, mais le Code de la consommation reste le siège principal de la répression de la tromperie dans les relations commerciales et de consommation.

Les éléments matériels constitutifs de la tromperie

Pour qu’une infraction de tromperie soit caractérisée, plusieurs éléments matériels doivent être réunis. Ces éléments concernent le cadre dans lequel la tromperie intervient (un contrat), l’objet sur lequel elle porte (marchandises ou services), l’acte de tromperie lui-même et les moyens employés pour y parvenir.

L’existence d’un contrat (vente, prestation de service…)

La tromperie suppose l’existence d’une relation contractuelle, ou du moins la perspective de conclure un contrat. L’article L. 441-1 du Code de la consommation vise le fait de tromper « le contractant ». Cela signifie que l’infraction ne peut être constituée qu’à l’occasion de la formation ou de l’exécution d’un contrat, qu’il s’agisse d’une vente, d’une prestation de services, d’un contrat d’entreprise, etc. Le contrat peut être écrit ou verbal, et il peut lier un professionnel à un consommateur ou deux professionnels entre eux. Il est important de noter que la simple tentative de tromperie est également punissable, même si le contrat n’a finalement pas été conclu ou si le cocontractant ne s’est pas laissé abuser. La jurisprudence considère que la tromperie peut intervenir avant même la conclusion formelle du contrat, dès lors qu’il existe des pourparlers ou une offre engageante.  

La nature des « marchandises » ou services concernés

L’article L. 441-1 vise expressément les « marchandises ». Ce terme doit être entendu au sens large. Il englobe tous les biens meubles corporels, qu’ils soient naturels ou fabriqués, alimentaires ou non. La jurisprudence a ainsi appliqué le texte à des ventes de denrées alimentaires (viande, vin, lait…), de produits manufacturés (voitures, appareils électroménagers, vêtements…), d’animaux, d’œuvres d’art, etc.  

Bien que le texte ne mentionne explicitement que les « marchandises », la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour considérer que la tromperie peut également porter sur des prestations de services. Cela découle de l’expression générale « tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit » et de la finalité protectrice du texte. Ainsi, des tromperies ont été retenues concernant des services bancaires, des contrats de transport, des prestations de réparation, des services de formation, des prestations intellectuelles, etc. L’article L. 441-1, 3° vise d’ailleurs explicitement « l’aptitude à l’emploi » et les « risques inhérents à l’utilisation du produit », notions qui s’appliquent aussi bien aux biens qu’aux services.  

L’acte de tromperie : sur quels éléments peut-il porter ?

La loi énumère de manière précise les éléments sur lesquels la tromperie peut porter. Ces éléments constituent le cœur de l’infraction. Il faut que l’un au moins de ces aspects ait fait l’objet d’une information erronée ou d’une manœuvre visant à induire en erreur le cocontractant.

Nature, espèce, origine, qualités substantielles

La tromperie peut d’abord porter sur les caractéristiques intrinsèques de la marchandise.  

  • Nature : Il s’agit de l’identité fondamentale du produit (ex: vendre du synthétique pour de la soie).
  • Espèce : Désigne une catégorie plus spécifique au sein d’une nature donnée (ex: vendre du merlan pour du colin).
  • Origine : Concerne la provenance géographique ou le fabricant du produit (ex: vendre un produit fabriqué en Asie comme étant « Made in France », ou attribuer une œuvre à un artiste renommé alors qu’elle est d’un inconnu). L’indication d’une fausse origine géographique est une forme courante de tromperie, notamment pour des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP).
  • Qualités substantielles : Ce sont les caractéristiques déterminantes qui ont poussé le cocontractant à acheter. Elles varient selon le type de produit (ex: la fraîcheur pour des aliments, la puissance pour un moteur, l’ancienneté pour un meuble, l’étanchéité pour une montre). Il faut que la qualité faussement alléguée soit considérée comme essentielle par l’acheteur moyen ou par le contrat.  

Composition, teneur en principes utiles

Cet aspect concerne la structure interne du produit.  

  • Composition : Vise les différents éléments qui constituent la marchandise (ex: vendre un alliage comme de l’or pur, dissimuler la présence d’allergènes dans un aliment).
  • Teneur en principes utiles : Se rapporte à la concentration d’un composant spécifique qui confère au produit une valeur particulière (ex: la teneur en cacao d’un chocolat, la concentration d’un principe actif dans un produit phytosanitaire, le pourcentage de matière grasse dans un produit laitier).  

Quantité, identité

La tromperie peut aussi porter sur des aspects quantitatifs ou sur l’identité même de la chose livrée.  

  • Quantité : Il s’agit de livrer une quantité inférieure à celle convenue (ex: poids net inférieur au poids annoncé, métrage plus court, nombre d’unités insuffisant). L’utilisation d’instruments de mesure faussés relève également de cette catégorie.
  • Identité : C’est le fait de livrer une chose différente de celle qui était l’objet du contrat (ex: livrer un modèle de voiture différent de celui commandé, substituer un produit par un autre de moindre valeur).

Aptitude à l’emploi, risques inhérents

Cette catégorie, visée par le 3° de l’article L. 441-1, concerne l’usage et la sécurité du produit ou du service.  

  • Aptitude à l’emploi : Tromper sur la capacité du produit ou service à remplir la fonction attendue (ex: vendre un logiciel comme étant compatible avec un système alors qu’il ne l’est pas, garantir l’étanchéité d’un vêtement qui prend l’eau).
  • Risques inhérents à l’utilisation : Dissimuler ou minimiser les dangers liés à l’usage normal du produit (ex: ne pas mentionner les effets secondaires d’un produit cosmétique, cacher la dangerosité d’un jouet pour enfant, ne pas informer sur les risques liés à une intervention chirurgicale).

Contrôles effectués, modes d’emploi, précautions

Enfin, la tromperie peut concerner les informations relatives à la sécurité, à l’utilisation et aux garanties entourant le produit.  

  • Contrôles effectués : Prétendre faussement qu’un produit a subi des tests ou des contrôles de qualité ou de sécurité (ex: apposer une fausse mention de conformité à une norme, affirmer qu’un véhicule d’occasion a été entièrement révisé alors que ce n’est pas le cas).
  • Modes d’emploi ou précautions à prendre : Fournir des instructions erronées, incomplètes ou mensongères sur la manière d’utiliser le produit ou sur les précautions nécessaires pour éviter un risque.

Les moyens utilisés pour tromper (manœuvres, allégations fausses, dissimulation)

La loi précise que la tromperie peut être réalisée « par quelque moyen ou procédé que ce soit ». Cela recouvre une grande variété de comportements. Il peut s’agir :  

  • D’allégations fausses : Affirmations mensongères explicites, que ce soit verbalement, par écrit (étiquetage, publicité, contrat), ou par image.
  • De manœuvres frauduleuses : Actes positifs visant à créer une fausse apparence (ex: maquiller un défaut sur un véhicule, falsifier des documents, utiliser un prête-nom).
  • De dissimulation : Le fait de cacher volontairement une information essentielle que le professionnel est tenu de communiquer (ex: taire un défaut majeur connu sur un bien immobilier, ne pas révéler la véritable origine d’un produit). Le simple silence peut ainsi constituer une tromperie s’il porte sur une qualité substantielle ou un risque que le professionnel ne pouvait ignorer et se devait de révéler.

La jurisprudence apprécie largement les moyens employés, retenant la tromperie dès lors qu’un procédé quelconque a été utilisé pour abuser de la confiance du cocontractant.

L’élément intentionnel : la nécessité d’une intention frauduleuse

Comme la plupart des délits, la tromperie est une infraction intentionnelle. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver l’existence d’un acte matériel de tromperie ; il faut également établir que l’auteur a agi avec une intention coupable, c’est-à-dire en connaissance de cause.  

La conscience de tromper le cocontractant

L’élément moral de la tromperie réside dans la volonté de tromper le partenaire contractuel. L’auteur doit avoir eu conscience du caractère inexact des informations fournies ou du caractère fallacieux des manœuvres employées, et avoir agi dans le but d’induire le cocontractant en erreur sur l’un des éléments visés par la loi. Il faut que l’auteur ait su que la marchandise ou le service ne possédait pas les qualités annoncées ou présentait des caractéristiques différentes de celles promises. Cette conscience doit exister au moment où l’acte de tromperie est commis.  

Distinction avec l’erreur non intentionnelle

Cette exigence d’intention permet de distinguer la tromperie (délit pénal) de la simple erreur ou du manquement contractuel non intentionnel, qui relèvent eux de la responsabilité civile. Si le vendeur ou le prestataire a fourni une information inexacte ou livré un bien non conforme par simple négligence, ignorance ou maladresse, sans volonté de nuire ou de tromper, le délit de tromperie ne sera pas constitué. Par exemple, un vendeur qui relaie de bonne foi une information erronée donnée par son propre fournisseur, sans avoir les moyens de la vérifier, ne commet pas nécessairement une tromperie s’il ignorait lui-même la fausseté de l’information. Toutefois, la frontière peut être mince, notamment pour les professionnels qui sont présumés connaître les produits qu’ils vendent.  

La preuve de l’intention

L’intention frauduleuse, étant un élément psychologique, est souvent difficile à prouver directement. Elle se déduit le plus souvent des circonstances matérielles de l’affaire. Les juges recherchent des indices permettant d’établir que l’auteur ne pouvait ignorer la fausseté de ses allégations ou le caractère trompeur de ses actes. Plusieurs éléments peuvent être pris en compte :  

  • La qualité de professionnel de l’auteur : un professionnel est censé connaître les produits ou services qu’il propose. Son ignorance sera moins facilement admise que celle d’un particulier.
  • La nature de l’élément sur lequel porte la tromperie : tromper sur l’origine ou la composition est souvent plus révélateur d’une intention que tromper sur une qualité plus subjective.
  • L’ampleur et la répétition des faits : des actes de tromperie répétés ou systématisés plaident en faveur d’une intention délibérée.
  • L’existence de manœuvres spécifiques visant à masquer la réalité.
  • L’absence de réaction ou de correction après avoir été informé du problème par le client ou les autorités.

La preuve de l’intention relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui se basent sur un faisceau d’indices concordants.

Les sanctions pénales encourues pour tromperie

Le délit de tromperie est sévèrement sanctionné par le Code de la consommation, les peines pouvant être aggravées dans certaines circonstances. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.

Les peines principales (emprisonnement, amende)

Selon l’article L. 454-1 du Code de la consommation, la tromperie est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Il s’agit des peines maximales encourues par les personnes physiques. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Cette disposition permet d’adapter la sanction à la capacité économique de l’auteur et à la gravité du profit illicite réalisé.  

Pour les personnes morales (sociétés, associations…), la responsabilité pénale peut également être engagée. L’amende encourue est alors quintuplée, pouvant atteindre 1 500 000 euros ou 50 % du chiffre d’affaires moyen annuel, selon les mêmes modalités de calcul.  

Les circonstances aggravantes (danger pour la santé, bande organisée…)

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (ou 10% du CA annuel moyen) si la tromperie:  

  1. A eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal.
  2. A été commise en bande organisée.

Ces circonstances aggravantes témoignent de la particulière gravité que le législateur attache à la mise en danger de la santé publique ou à la commission de l’infraction par des réseaux structurés. L’amende pour les personnes morales est également portée à 3 750 000 euros ou 50% du CA annuel moyen dans ces cas.  

Les peines complémentaires (affichage, interdictions…)

En plus des peines principales, les tribunaux peuvent prononcer des peines complémentaires à l’encontre des personnes physiques et morales reconnues coupables de tromperie. L’article L. 454-3 du Code de la consommation prévoit notamment :

  • L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation (aux frais du condamné).
  • L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée maximale de cinq ans.  
  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille.  
  • La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.  
  • L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
  • La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.  

Ces peines complémentaires visent à renforcer l’effet dissuasif de la condamnation et à empêcher la récidive.

Se défendre contre une accusation de tromperie

Être accusé de tromperie peut avoir des conséquences judiciaires et commerciales très sérieuses pour un professionnel ou une entreprise. Il est donc primordial de préparer une défense solide si vous êtes mis en cause. Plusieurs axes de défense peuvent être envisagés, souvent avec l’aide indispensable d’un conseil juridique.

Contester les éléments matériels

La première stratégie consiste à contester la réunion des éléments matériels constitutifs de l’infraction. Il peut s’agir de démontrer :

  • L’absence de contrat ou de pourparlers suffisamment avancés au moment des faits reprochés.
  • Que l’élément sur lequel aurait porté la tromperie (nature, origine, quantité…) n’était pas visé par la loi ou n’était pas substantiel pour le cocontractant.
  • Que les informations fournies étaient exactes ou que les allégations reprochées n’ont pas été tenues.
  • Que les prétendues manœuvres n’étaient pas de nature à tromper un contractant normalement diligent.
  • Que le lien de causalité entre l’acte reproché et l’erreur prétendue du cocontractant n’est pas établi.

Cette contestation repose sur une analyse factuelle précise du dossier et peut nécessiter des expertises techniques (par exemple, pour vérifier la composition ou les qualités d’un produit).

Démontrer l’absence d’intention frauduleuse

Même si les éléments matériels semblent réunis, la défense peut s’attacher à prouver l’absence d’intention coupable. Il faudra alors établir que l’auteur :  

  • Était de bonne foi et ignorait légitimement le caractère inexact de l’information ou le défaut du produit.
  • A commis une simple erreur, une négligence non intentionnelle.
  • A été lui-même trompé par son propre fournisseur ou un tiers.
  • N’avait aucune conscience de contrevenir à la réglementation.

Apporter la preuve de la bonne foi peut passer par la production de documents internes (procédures qualité, formations…), de correspondances avec les fournisseurs, ou de témoignages attestant des diligences accomplies.

L’importance de l’assistance d’un avocat

Face à une accusation de tromperie, qu’elle émane d’un client, d’une association de consommateurs ou des services de contrôle (DGCCRF), l’assistance d’un avocat est fortement recommandée, voire indispensable. Un avocat pour vous défendre pourra :

  • Analyser précisément les faits reprochés et les pièces du dossier.
  • Vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.
  • Élaborer la stratégie de défense la plus adaptée (contestation sur le fond, négociation, procédure…).
  • Rassembler les preuves nécessaires pour étayer la défense.
  • Assister et représenter le mis en cause à toutes les étapes de la procédure (enquête, instruction, audience).
  • Négocier d’éventuelles alternatives aux poursuites (composition pénale, transaction…).

Son expertise en droit pénal des affaires et sa connaissance de la jurisprudence sont des atouts majeurs pour faire valoir vos droits et limiter les conséquences d’une mise en cause.

Naviguer dans les complexités du droit commercial et pénal demande une connaissance approfondie des textes et de leur application. Si vous êtes confronté à une situation impliquant une possible tromperie, que vous en soyez victime ou accusé, n’hésitez pas à contacter notre cabinet pour discuter de vos options et bénéficier d’un accompagnement juridique adapté.

Sources

  • Code de la consommation : Articles L. 441-1 (définition) et L. 454-1 à L. 454-3 (sanctions)
  • Code pénal (pour d’éventuelles qualifications alternatives ou cumulatives comme l’escroquerie)
  • Jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

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