La relation entre un emprunteur et sa banque tourne au parcours du combattant quand survient un litige sur l’assurance emprunteur. Cette protection, souvent imposée en pratique lors d’un crédit immobilier, souffre d’un déficit chronique d’information.
Ce mécanisme complexe implique trois acteurs : l’assureur qui élabore le contrat, l’établissement bancaire qui le propose, et l’emprunteur qui y adhère. La jurisprudence a progressivement renforcé les obligations d’information pour protéger l’emprunteur.
L’obligation d’information précontractuelle
L’obligation d’information précontractuelle constitue la première protection de l’emprunteur. Le Code des assurances et la jurisprudence imposent au souscripteur (l’établissement bancaire) de fournir une information claire, précise et compréhensible sur les garanties proposées.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 5 avril 2018 (Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27.063) que la fiche d’information standardisée ne peut être assimilée aux documents contractuels. Elle doit permettre à l’emprunteur de comprendre les caractéristiques essentielles du contrat.
Cette information précontractuelle doit notamment porter sur :
- Les risques couverts et exclus
- Les modalités d’entrée en vigueur des garanties
- Les formalités à accomplir en cas de sinistre
- Les conditions et exclusions de garantie
Cette obligation résulte notamment de l’article L.141-4 du Code des assurances qui précise que seules les clauses portées à la connaissance de l’adhérent sont opposables.
La matérialisation de l’accord : le bulletin d’adhésion
Le bulletin d’adhésion concrétise l’accord entre l’assureur et l’emprunteur. Ce document doit comporter :
- L’identité et l’adresse des parties
- Les précisions sur les risques et garanties, avec leurs montants
- La désignation du bénéficiaire (généralement la banque)
Dans la pratique, la désignation du bénéficiaire est souvent préétablie, ce qui laisse peu de marge de manœuvre à l’emprunteur. Comme l’a souligné la professeure Véronique Nicolas, ce mécanisme peut paraître « délicat pour l’emprunteur profane, non juriste, de comprendre qu’il adhère à un contrat cadre négocié par son prêteur, ayant alors la qualité de souscripteur et qui, de surcroît, est bénéficiaire de ce contrat ».
Cette complexité justifie l’exigence d’une information renforcée.
L’obligation d’information en cas de modification du contrat
La relation de crédit s’étend souvent sur plusieurs décennies. L’assurance emprunteur peut subir des modifications pendant cette période. Le législateur a prévu une protection spécifique dans ce cas.
L’article L.141-4 du Code des assurances impose au souscripteur d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations. La preuve de cette information incombe au souscripteur.
L’adhérent dispose alors d’une faculté de dénonciation. Cette protection reste insuffisante car la loi n’a pas prévu de délai minimum entre l’information et la mise en œuvre de la modification.
Pour les crédits immobiliers, l’article L.312-9 du Code de la consommation renforce cette protection en précisant qu’une modification ultérieure des risques garantis n’est pas opposable à l’emprunteur qui n’y a pas consenti.
L’évolution jurisprudentielle vers l’obligation de mise en garde
La jurisprudence a considérablement renforcé la protection de l’emprunteur. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt fondamental du 2 mars 2007, a imposé une véritable obligation de mise en garde à la charge du souscripteur.
L’arrêt dispose que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».
Cette décision marque un tournant. La simple remise d’une notice ne suffit plus. Le banquier doit vérifier l’adéquation du contrat à la situation personnelle de l’emprunteur.
Cette jurisprudence s’est encore renforcée. Dans un arrêt du 5 septembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le souscripteur doit même informer l’assuré du caractère abusif du refus de garantie opposé par l’assureur.
Ces exigences trouvent leur limite lorsque l’établissement bancaire ne connaît pas toutes les circonstances nécessaires, notamment l’état de santé exact de l’emprunteur, ou lorsque l’emprunteur fait preuve de déloyauté en dissimulant des informations.
Conséquences du manquement à l’obligation d’information
Le non-respect de l’obligation d’information entraîne deux conséquences majeures :
- L’inopposabilité des clauses non portées à la connaissance de l’adhérent. La Cour de cassation a jugé qu’une limitation de garantie figurant dans les conditions générales mais absente du bulletin d’adhésion est inopposable à l’emprunteur.
- La responsabilité civile du souscripteur. La banque engage sa responsabilité si l’emprunteur subit un préjudice du fait du manquement à l’obligation d’information. Les tribunaux octroient une indemnité compensatrice des pertes éprouvées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois précisé, dans un arrêt du 1er décembre 2015, que cette responsabilité suppose un préjudice réel. En l’espèce, elle avait rejeté l’action d’un adhérent qui reprochait au souscripteur de ne pas l’avoir alerté sur une limitation de garantie liée à l’âge, considérant que la chance de trouver un assureur proposant une garantie sans limitation d’âge était quasi nulle.
La spécificité de l’assurance emprunteur mérite une vigilance particulière. L’encadrement jurisprudentiel rigoureux témoigne de déséquilibres persistants. Notre cabinet accompagne régulièrement des emprunteurs confrontés à des refus de prise en charge après des années de cotisations. Un examen préalable approfondi des contrats et une analyse de votre situation personnelle permettent souvent d’anticiper ces difficultés. N’hésitez pas à consulter avant la signature de votre crédit ou dès les premiers signes de désaccord avec votre assureur.
Sources
- Code des assurances, article L.141-4
- Code de la consommation, article L.312-9
- Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n°06-15.267
- Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n°13-27.063
- Cass. com., 5 sept. 2018, n°17-15.866
- Cass. com., 1er déc. 2015, n°14-22.134
- Nicolas V., « Essai d’une nouvelle analyse du contrat d’assurance », LGDJ, 1996
- Nicolas V., « L’assurance perte d’emploi ou la nébuleuse pour l’assuré-consommateur », Contrats, conc. consom. 1995, chron. 8