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Les sources des délais en procédure civile

Table des matières

La procédure civile s’articule autour de délais qui structurent le temps judiciaire et garantissent une justice équilibrée. Ces délais proviennent de trois sources distinctes : la loi, le juge et parfois même les conventions entre parties. Leur connaissance exacte constitue un enjeu majeur pour tout justiciable.

Les délais d’origine légale

Les délais légaux découlent directement des textes législatifs ou réglementaires qui en déterminent la durée précise.

Une évolution marquée par l’accélération

Historiquement, le code de procédure civile de 1806 prévoyait un rythme d’instance théoriquement encadré par des délais légaux. La réalité différait : quinze jours pour les conclusions en défense, huit jours pour les conclusions en réplique. Mais le non-respect de ces délais n’entraînait aucune sanction effective.

L’évolution a été significative depuis. Le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 a instauré des délais stricts pour l’échange des conclusions en appel : trois mois pour l’appelant et l’intervenant, trois mois pour l’intimé. Cette évolution révèle une « approche calendaire » de la procédure qui vise à accélérer le traitement des affaires.

Des exemples révélateurs

Parmi les délais légaux structurants figure celui de l’article 538 du Code de procédure civile qui prévoit que « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».

Le délai raisonnable constitue une autre catégorie essentielle. Consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il a été intégré à l’article L.111-3 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable ».

Les délais d’origine judiciaire

Au-delà des délais fixés par les textes, le juge dispose d’un pouvoir significatif pour fixer et gérer le temps de la procédure.

Le juge, maître du temps procédural

L’article 3 du Code de procédure civile affirme que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ». Cette disposition confère au magistrat un rôle actif dans la gestion temporelle du procès.

Ce pouvoir s’exerce notamment en matière de référé, où le juge doit s’assurer « qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense » (article 486 CPC).

Dans la pratique quotidienne, le juge peut aussi accorder un délai au défendeur pour appeler un garant (article 109 CPC) ou fixer les conditions d’échange entre parties dans la procédure orale (article 446-2 CPC).

La mise en état : un temps judiciaire contrôlé

Le juge de la mise en état incarne cette maîtrise judiciaire du temps. L’article 764 du Code de procédure civile lui confie « la mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ».

Le même article l’autorise à fixer, après accord des avocats, un calendrier de mise en état précisant le nombre d’échanges de conclusions, leurs dates, ainsi que celles de la clôture, des débats et du jugement. Ce mécanisme contractualise partiellement le temps judiciaire.

La gestion du temps judiciaire et ses limites

Le juge peut accorder des prorogations de délai, mais des sanctions sont prévues pour le défaut d’accomplissement des actes dans les délais requis : rejet des pièces tardives (article 135 CPC), irrecevabilité des conclusions après l’ordonnance de clôture (article 783 CPC) ou radiation de l’affaire (articles 470, 781 CPC).

Cette évolution vers un juge gestionnaire du temps procédural s’observe dans de nombreux pays européens, à l’instar de l’Autriche (1895), l’Allemagne (1876) ou l’Angleterre.

Les délais d’origine conventionnelle

Troisième source des délais procéduraux : l’accord des parties.

Les calendriers de procédure

L’article 764 alinéa 3 du Code de procédure civile autorise l’établissement de calendriers de procédure, autrefois qualifiés de « contrats de procédure ». Ces mécanismes conventionnels visent à définir collectivement un rythme d’instance prévisible et respecté.

L’objectif est louable mais les résultats restent mitigés. Selon certains auteurs, « les délais convenus ne témoignent pas d’une accélération de la procédure car les délais moyens sont conformes aux délais ordinaires » (Amrani-Mekki et Strickler, Procédure civile, 2014).

Des protocoles locaux aux limites évidentes

La pratique a vu se développer des accords institutionnalisés entre juridictions, barreaux et greffes. Ces protocoles locaux posent des questions juridiques préoccupantes.

Comment un protocole local pourrait-il s’imposer à un avocat extérieur non-signataire? Cette difficulté a conduit certains commentateurs à rappeler les vertus d’un code national. Une cour d’appel a même tenté de sanctionner d’irrecevabilité des conclusions non conformes à un protocole local (Reims, 27 novembre 2012), solution fortement critiquée par la doctrine.

Ces conventions ne peuvent donc pas se substituer aux règles de procédure fixées par le législateur. Elles constituent tout au plus des outils d’organisation concertés dont la valeur contraignante reste limitée.

Voilà pourquoi le choix d’un avocat maîtrisant parfaitement ces trois sources de délais peut s’avérer déterminant. Notre cabinet met cette expertise à votre service en anticipant les échéances procédurales et en vous évitant toute déchéance préjudiciable. N’hésitez pas à nous consulter pour une analyse précise de votre situation procédurale.

Sources

  • Code de procédure civile, articles 3, 109, 135, 446-2, 470, 486, 538, 764, 781, 783
  • Convention européenne des droits de l’homme, article 6§1
  • Code de l’organisation judiciaire, article L.111-3
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 portant application de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007
  • Cour d’appel de Reims, 27 novembre 2012, RG n°12/02121
  • Amrani-Mekki et Strickler, Procédure civile, 2014, coll. Thémis, PUF, n°231
  • Y. Strickler, « Délai », Répertoire de procédure civile, Dalloz, février 2019

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