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Les sûretés en droit français : présentation et classification après les réformes de 2006 et 2021

Table des matières

L’insécurité juridique nuit aux affaires. Les sûretés viennent y remédier. Ces garanties protègent le créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur et assurent l’exécution des obligations.

Le législateur a refondu ce domaine en 2006, puis en 2021. Ces réformes ont modernisé un régime devenu inadapté aux besoins économiques actuels.

Les réformes du droit des sûretés : simplification et modernisation

L’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 a créé un livre quatrième dans le Code civil, consacré aux sûretés. Cette réforme a séparé les sûretés personnelles (Titre I) des sûretés réelles (Titre II).

Quinze ans plus tard, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 est venue compléter ce dispositif. Le Code civil redevient la source centrale du droit des sûretés. Parmi les innovations majeures :

  • La dématérialisation de toutes les sûretés
  • La consécration de la cession de créance à titre de garantie
  • Le regroupement des dispositions sur le cautionnement
  • L’admission du gage sur les immeubles par destination
  • Le renforcement de l’efficacité de l’hypothèque

Trois décrets du 29 décembre 2021 ont mis en œuvre cette ordonnance, notamment en créant un registre des sûretés mobilières.

Typologie des sûretés : personnelles et réelles

Les sûretés personnelles

Une sûreté personnelle donne au créancier un recours contre un tiers. Le tiers s’engage à payer si le débiteur principal défaille.

L’exemple type est le cautionnement. La caution garantit la dette d’autrui avec son patrimoine. L’article 2287-1 du Code civil définit les sûretés personnelles. La garantie autonome et la lettre d’intention s’y ajoutent.

Les sûretés réelles

Une sûreté réelle affecte un bien déterminé à la garantie d’une créance. Le créancier peut saisir ce bien en cas de non-paiement.

L’article 2329 du Code civil répertorie les sûretés sur les meubles :

  • Les privilèges mobiliers
  • Le gage des meubles corporels
  • Le nantissement des meubles incorporels
  • La propriété retenue ou cédée à titre de garantie

À cette liste, il faut ajouter le droit de rétention, dont la nature juridique reste controversée. La Cour de cassation lui a refusé la qualification de sûreté (Cass. com., 20 mai 1997), tout en lui reconnaissant celle de droit réel opposable erga omnes.

La summa divisio des sûretés réelles : mobilières et immobilières

Le Code civil distingue les sûretés selon l’assiette de la garantie : meuble ou immeuble.

L’article 2329 énumère les sûretés mobilières tandis que l’article 2375 liste les sûretés immobilières (privilèges immobiliers, hypothèque, gage immobilier, propriété immobilière).

Cette distinction structure l’organisation du Livre IV du Code civil. Mais elle n’est pas absolue.

Les limites de cette classification : les sûretés polyvalentes

Certaines sûretés sont tantôt mobilières, tantôt immobilières. D’autres sont simultanément les deux.

La doctrine parle de sûretés « polyvalentes » par opposition aux sûretés « monovalentes » (M. Dagot, 1999). Par exemple :

  • La propriété-sûreté peut porter sur des meubles ou des immeubles
  • Certains privilèges généraux grèvent à la fois les meubles et les immeubles du débiteur

Le législateur a maintenu la distinction traditionnelle malgré ces chevauchements. Cela engendre des redondances. Ainsi, les articles sur la propriété mobilière retenue à titre de garantie (art. 2372-1 à 2372-5) sont quasiment identiques à ceux sur la propriété immobilière (art. 2488-1 à 2488-5).

Les sources des sûretés : conventionnelles, légales ou judiciaires

Les sûretés naissent de sources diverses :

  1. Sûretés conventionnelles : issues de l’accord des parties (gage, nantissement conventionnel)
  2. Sûretés légales : imposées par la loi pour protéger certains créanciers
    • Les privilèges sont toujours légaux (art. 2330 C. civ.)
    • Le droit de rétention est prévu par l’article 2286 C. civ.
  3. Sûretés judiciaires : ordonnées par le juge
    • Le nantissement judiciaire (art. 2355 al. 2 C. civ.)
    • Seuls « les fonds de commerce, actions, parts sociales et valeurs mobilières » peuvent faire l’objet d’un nantissement judiciaire (CPC, art. L. 531-1)

La classification des sûretés a des implications pratiques majeures. Elle détermine leur rang en cas de concours entre créanciers. Les créanciers munis de sûretés exclusives (droit de rétention, propriété-sûreté) priment sur les autres. L’article L. 643-8 du Code de commerce, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, établit une hiérarchie précise entre créanciers en cas de procédure collective.

L’assistance d’un avocat s’avère indispensable pour naviguer dans ce système complexe et choisir la sûreté adaptée à chaque situation.

Sources

  • Code civil, articles 2284 à 2488-12
  • Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés
  • Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
  • Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières
  • Article 2329 du Code civil sur les sûretés mobilières
  • Article 2375 du Code civil sur les sûretés immobilières
  • Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-11.915
  • M. Dagot, « Sûretés monovalentes et sûretés polyvalentes », JCP N 1999, 381
  • M. Bourassin, « Sûretés mobilières et sûretés immobilières, une véritable summa divisio ? », RD bancaire et fin. 2014, dossier 34, n° 5

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