Les ventes aux enchères mobilières : acteurs et procédures

Table des matières

Pour bien comprendre les enchères dans leur globalité, il est essentiel de connaître leurs principes et définitions. Plus spécifiquement, les ventes aux enchères mobilières obéissent à un cadre juridique précis. Leurs acteurs et procédures varient selon la nature de la vente – volontaire ou judiciaire. Voici l’essentiel à connaître sur ce mécanisme juridique particulier.

1. Les professionnels habilités

Ventes volontaires

Plusieurs professionnels peuvent organiser ces ventes :

  • Les commissaires-priseurs de ventes volontaires : Ils doivent satisfaire à des conditions d’aptitude définies par l’article L. 321-4 du Code de commerce. Le candidat doit suivre un stage de deux ans avec formation pratique et théorique, puis réussir un examen final d’aptitude. L’activité est soumise à déclaration préalable auprès du Conseil des maisons de vente.
  • Les notaires : Ils peuvent réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les communes sans commissaire de justice. Cette faculté exige une formation spécifique de 60 heures dispensée par le Conseil des maisons de vente. Cette activité reste accessoire à leur office.
  • Les commissaires de justice : Issus de la fusion entre huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, ils peuvent également conduire ces ventes après avoir suivi une formation d’un an et un stage chez un opérateur de ventes volontaires.

Ventes judiciaires

Ces ventes concernent les enchères publiques judiciaires prescrites par la loi ou décision de justice :

  • Les commissaires de justice : Ils détiennent un monopole pour les inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels ordonnés par la loi ou par décision de justice (article 1er, I, de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016).
  • Les notaires : Dans certains cas, ils peuvent être désignés pour vendre des marchandises après liquidation judiciaire ou cessation de commerce.
  • Les courtiers assermentés : Ils sont compétents pour les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros prescrites par la loi ou décision de justice. Leurs attributions concernent notamment les ventes de marchandises en gros autorisées par le tribunal de commerce, les ventes de marchandises en liquidation judiciaire, ou la réalisation d’un gage constitué en garantie d’une dette professionnelle.

2. Procédure des enchères mobilières

Conduite des enchères

Les ventes peuvent se dérouler en salle des ventes, chez le propriétaire ou ailleurs. Pour les objets saisis (saisie-vente), la vente a lieu soit à l’endroit où se trouvent les biens, soit en salle des ventes appropriée pour favoriser la concurrence.

L’officier vendeur annonce les conditions générales, puis met en vente les lots en indiquant la mise à prix initiale. Dans les ventes judiciaires, l’officier peut baisser la mise à prix faute d’enchérisseur, l’objectif étant de vendre l’objet. Dans les ventes volontaires, le vendeur peut imposer un « prix de réserve » en-dessous duquel l’objet est retiré.

Les enchères sont portées par les intéressés eux-mêmes, généralement à haute voix, mais d’autres modalités sont admises : signes de la main, enchères par téléphone ou ordres d’achat écrits. L’officier vendeur assure la police des ventes et peut exclure toute personne perturbant le déroulement des opérations.

Adjudication

L’adjudication marque la formation du contrat de vente et le transfert de propriété. Elle intervient au profit du dernier enchérisseur après que l’officier vendeur a prononcé le mot « adjugé ». Dans le cadre d’une saisie-vente, l’article R. 221-38 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit trois criées successives avant adjudication.

En cas d’enchères simultanées, les conditions générales de vente prévoient généralement la remise en vente du bien. L’adjudication est définitive, la surenchère n’étant pas admise en matière mobilière (sauf exceptions pour les fonds de commerce, bateaux, navires ou aéronefs).

Procès-verbal de vente

L’officier vendeur rédige séance tenante un procès-verbal mentionnant :

  • Chaque objet adjugé avec son prix en toutes lettres (article 873 du Code général des impôts)
  • Les objets retirés de la vente avec le motif du retrait
  • Les noms et domiciles déclarés des acheteurs
  • Le montant de la dernière enchère pour les objets retirés

Le procès-verbal rédigé par un officier public (commissaire de justice, notaire) constitue un acte authentique dont les constatations personnelles font foi jusqu’à inscription de faux. En revanche, le procès-verbal dressé par un opérateur de ventes volontaires n’a pas valeur d’acte authentique, même si son altération peut constituer un faux.

3. Cas particuliers de ventes aux enchères mobilières

Vente de fonds de commerce

Le Code de commerce (articles L. 143-3 et suivants) prévoit quatre hypothèses de vente globale du fonds de commerce :

  • Vente sur conversion de saisie-vente
  • Vente à la demande d’un créancier inscrit, sur réalisation de gage
  • Vente à la demande d’un créancier chirographaire
  • Vente à la demande d’un créancier inscrit après notification de vente séparée d’éléments du fonds

La procédure judiciaire se déroule devant le tribunal de commerce du lieu d’exploitation, qui nomme un administrateur provisoire si nécessaire, fixe la mise à prix, et commet un officier vendeur.

En cas de vente volontaire, les créanciers inscrits peuvent requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal à un dixième en sus et en fournissant garantie ou justifiant d’une solvabilité suffisante.

Vente de bateaux, navires et aéronefs

Ces ventes interviennent soit après saisie, soit sur surenchère des créanciers après vente volontaire.

Pour la vente sur saisie :

  • Le juge de l’exécution fixe la mise à prix et les conditions
  • Une publicité spécifique est requise (affiches, annonces légales)
  • Les enchères suivent les règles de la saisie immobilière

Pour la surenchère après vente volontaire :

  • L’acquéreur doit notifier la purge aux créanciers inscrits
  • Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus
  • La vente suit les mêmes formes que la vente sur saisie

Vente des biens mobiliers de l’État

Les biens du domaine privé de l’État sont vendus par des « commissaires aux ventes », fonctionnaires de la Direction nationale d’interventions domaniales. Ces ventes peuvent également être réalisées par des opérateurs de ventes volontaires.

Trois modes d’adjudication sont prévus :

  • Enchères verbales exclusivement
  • Offres écrites sous plis cachetés (soumissions)
  • Combinaison des deux précédents systèmes

Si le montant des enchères n’atteint pas le prix minimum fixé par l’Administration, le bien est retiré.

Vente d’objets mobiliers abandonnés

Certaines situations spécifiques, comme les objets abandonnés chez les professionnels ou les hôteliers, sont soumises à des procédures de vente aux enchères particulières pour en régulariser la situation et protéger les droits des parties concernées.

Vente de marchandises neuves

Depuis la libéralisation de certaines activités, les ventes aux enchères de marchandises neuves, qu’elles soient en gros ou au détail, sont désormais possibles sous un encadrement juridique strict.

4. Le droit de préemption de l’État sur les biens culturels

Champ d’application

L’État dispose d’un droit de préemption sur les biens culturels vendus aux enchères publiques ou de gré à gré (article L. 123-1 du Code du patrimoine). Ce droit peut être exercé pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’une personne morale gérant un musée de France.

Sont considérés comme biens culturels quinze catégories d’objets, notamment :

  • Objets archéologiques de plus de cent ans
  • Éléments de décor provenant d’immeubles
  • Peintures, dessins, estampes
  • Photographies
  • Œuvres cinématographiques
  • Sculptures et statues
  • Manuscrits, livres anciens
  • Collections scientifiques ou historiques

Procédure d’exercice

L’officier vendeur doit informer l’autorité administrative au moins quinze jours avant la vente (ou dès sa désignation pour les ventes judiciaires).

Le droit est exercé immédiatement après l’adjudication par déclaration consignée au procès-verbal. La personne exerçant ce droit ne doit pas annoncer préalablement son intention, pour ne pas fausser les enchères.

La décision définitive du ministre de la Culture doit intervenir dans les quinze jours suivants. L’État peut renoncer à la préemption dans ce délai – l’adjudicataire initial restant alors tenu de prendre l’objet au prix d’adjudication.

Ce mécanisme permet à l’État de protéger le patrimoine national en acquérant des biens culturels significatifs mis en vente, tout en respectant les règles du marché.

Pour toute question ou pour un accompagnement juridique dans le cadre de ces procédures de ventes aux enchères mobilières, notamment en matière de saisie ou de voies d’exécution, l’expertise d’un avocat spécialisé en voies d’exécution est essentielle pour sécuriser vos démarches.

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