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L’injonction de payer : quand le titre exécutoire transforme une créance en or

Table des matières

La procédure d’injonction de payer reste souvent mystérieuse jusqu’à sa phase finale : l’apposition de la formule exécutoire. C’est le moment où un simple papier devient une arme juridique redoutable.

La formule exécutoire : le sésame du créancier

Un délai impératif à respecter

Le créancier dispose d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition (ou le désistement du débiteur) pour demander l’apposition de la formule exécutoire. Ce délai est strict. Si le créancier tarde trop, l’article 1423 du Code de procédure civile (CPC) prévoit que l’ordonnance sera non avenue.

Concrètement, le créancier doit :

  • Solliciter l’apposition sans formalité particulière
  • Adresser sa demande au greffe du tribunal compétent
  • Respecter ce délai d’un mois

La jurisprudence a progressivement durci sa position sur les demandes anticipées. Selon la Cour de cassation (2e Civ., 10 janvier 2008, n°07-10.508), la formule exécutoire ne peut être apposée avant l’expiration du délai d’opposition.

Une déjudiciarisation assumée

Un aspect révolutionnaire de cette procédure : l’apposition se fait sans contrôle d’un juge. Le décret n°81-500 du 12 mai 1981 a supprimé le visa du juge qui était auparavant nécessaire.

Cette simplification radicale confie au greffier le pouvoir considérable de transformer l’ordonnance en jugement contradictoire. Sans intervention judiciaire, l’ordonnance devient un titre exécutoire de plein droit.

Le greffier doit vérifier :

  • L’expiration du délai d’opposition d’un mois
  • La régularité de la signification
  • La recevabilité de la demande d’apposition

Aucun texte n’impose de délai au greffier pour accomplir cette formalité (Civ. 2e, 8 mars 2001, n°99-15.089).

Les effets puissants de l’ordonnance exécutoire

Une autorité équivalente à un jugement

L’article 1422 du CPC affirme que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire « produit tous les effets d’un jugement contradictoire ». Elle acquiert l’autorité de la chose jugée et devient incontestable sur le fond, pour autant qu’aucune opposition n’ait été valablement formée.

La jurisprudence a confirmé cette autorité (Civ. 2e, 1er février 2018, n°17-10.849) : « L’autorité de chose jugée attachée à une ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes relatives à la résolution des conventions conclues entre les parties pour inexécution et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance. »

Une prescription décennale

Point crucial : un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ. 2e, 8 juin 2023, n°21-18.615) a tranché une question débattue en précisant que « l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer est soumise à la prescription décennale et non à celle de la créance qu’elle constate lorsque, signifiée à personne, elle n’a pas été frappée d’opposition ».

Cette solution offre aux créanciers un avantage considérable, particulièrement lorsque la créance d’origine bénéficiait d’une prescription courte.

Le recouvrement par la force du droit

L’éventail des voies d’exécution

Une fois munie de la formule exécutoire, l’ordonnance ouvre toutes les voies d’exécution forcée prévues par le Code des procédures civiles d’exécution :

  • Saisie-attribution sur comptes bancaires
  • Saisie-vente de biens mobiliers
  • Saisie immobilière
  • Saisie des rémunérations

Un avocat peut déterminer quelle mesure sera la plus efficace selon le patrimoine du débiteur.

Le cas épineux de l’opposition tardive

Situation délicate : que se passe-t-il si la signification n’a pas été faite à personne et que le débiteur forme opposition après l’apposition de la formule exécutoire?

La Cour de cassation a posé un principe équilibré dans un avis du 8 mars 1996 (n°09-60.002) : l’opposition valablement formée fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles par une saisie, mais ne conduit pas à la mainlevée de celle-ci.

Cette solution permet de préserver les droits du créancier tout en garantissant ceux du débiteur qui n’aurait pas eu connaissance de la procédure.

Les contentieux de l’exécution

Le rôle du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution (JEX) est compétent pour les difficultés relatives à l’exécution forcée. Il peut notamment :

  • Accorder des délais de paiement
  • Trancher les contestations de saisie
  • Ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution

Le débiteur démuni mais pas sans recours

Même après l’apposition de la formule exécutoire, le débiteur peut tenter d’obtenir :

  • Des délais de grâce (article 1244-1 du Code civil)
  • La suspension des poursuites dans certains cas exceptionnels
  • Un rééchelonnement de sa dette

Le JEX dispose d’un pouvoir modérateur qui peut soulager un débiteur de bonne foi en difficulté temporaire.

Néanmoins, la réussite de ces demandes reste aléatoire. Un avocat peut évaluer ces chances en fonction de la situation financière et de l’historique du dossier.

La protection maximale pour un débiteur reste la vigilance dès réception de la signification de l’ordonnance initiale. Un conseil juridique immédiat peut faire toute la différence.

Nos avocats analysent votre situation et déterminent précisément la stratégie optimale, que vous soyez créancier impatient ou débiteur acculé. La maîtrise des délais et des formalités fait souvent la différence entre le succès et l’échec d’une procédure d’injonction de payer.

Sources

  • Code de procédure civile, articles 1405 à 1425 (procédure d’injonction de payer)
  • Décret n°81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du code de procédure civile
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 janvier 2008, n°07-10.508
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 mars 2001, n°99-15.089
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er février 2018, n°17-10.849
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 juin 2023, n°21-18.615
  • Cour de cassation, Avis, 8 mars 1996, n°09-60.002
  • Code des procédures civiles d’exécution, notamment articles L111-1 et suivants

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