Article 1418 CPC : l’opposition à l’injonction de payer
Vous avez reçu une ordonnance d'injonction de payer et le délai pour agir court. L'opposition est la seule voie pour remettre l'affaire en débat contradictoire, mais un seul faux pas sur le délai ou la forme vous en prive définitivement. Savoir quand et comment former cette opposition conditionne l'issue du litige.
Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – intégration des arrêts Civ. 2e du 6 mars 2025 et enrichissement procédural
L’injonction de payer permet à un créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire sans débat contradictoire. Cette procédure accélérée peut paraître déséquilibrée pour le débiteur, mais le législateur a prévu un mécanisme correcteur : l’opposition. Ce droit restaure l’équilibre en imposant un retour au contradictoire. Encore faut-il savoir quand et comment l’exercer.
Cet article couvre l’intégralité du parcours : de la requête initiale du créancier jusqu’au jugement rendu sur opposition, en passant par les délais, les motifs de contestation et les voies de recours.
La procédure d’injonction de payer avant l’opposition
Comprendre la procédure en amont est indispensable pour le débiteur qui reçoit une ordonnance. Chaque étape conditionne la suivante, et des irrégularités commises par le créancier peuvent fonder l’opposition.
Les juridictions compétentes varient selon la nature de la créance
La compétence d’attribution se répartit comme suit :
- Créances civiles inférieures ou égales à 10 000 euros : le juge du tribunal judiciaire
- Créances civiles supérieures à 10 000 euros : le président du tribunal judiciaire ou son délégué
- Créances commerciales (tout montant) : le président du tribunal de commerce
Cette répartition résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui a fusionné les tribunaux d’instance et de grande instance en un tribunal judiciaire unique. La même réforme a amorcé la dématérialisation des requêtes en injonction de payer (articles L. 211-17 et L. 211-18 du Code de l’organisation judiciaire). Les demandes sont désormais formées par voie dématérialisée, sauf pour les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire.
La compétence territoriale obéit à une règle d’ordre public : seul le tribunal du lieu où demeure le débiteur peut être saisi (article 1406, alinéa 2 CPC). Le juge doit relever d’office son incompétence. En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut choisir la juridiction du lieu de demeure de l’un quelconque d’entre eux.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer
Le créancier dépose une requête au greffe, accompagnée de tous les documents justificatifs : contrats, factures, mises en demeure, relevés de compte (article 1407 CPC). Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Le juge examine la requête sans entendre le débiteur. Il peut rendre une ordonnance portant injonction de payer pour tout ou partie de la somme réclamée, ou rejeter la demande. L’ordonnance n’a pas à être motivée (Civ. 2e, 16 mai 1990, n° 88-20.377). En cas de rejet, le créancier n’a aucun recours mais conserve la faculté d’agir selon les voies ordinaires.
Devant le tribunal de commerce, une particularité : le créancier doit consigner les frais au greffe dans les quinze jours de la requête, à peine de caducité (article 1425 CPC).
La signification au débiteur ouvre le délai d’opposition
L’ordonnance doit être signifiée par commissaire de justice dans les six mois de sa date, faute de quoi elle est non avenue (article 1411, alinéa 2 CPC). L’acte de signification doit contenir, à peine de nullité, plusieurs mentions obligatoires : sommation de payer, délai d’opposition d’un mois, tribunal compétent pour l’opposition, formes de l’opposition, possibilité de consulter les pièces au greffe (article 1413 CPC).
Depuis le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, le commissaire de justice doit mettre à disposition du débiteur les documents justificatifs par voie électronique via la plateforme mespieces.fr. Cette réforme renforce les droits de la défense : le débiteur peut désormais analyser immédiatement les fondements de la créance sans se déplacer au greffe.
La signification produit des effets importants : elle fait courir les intérêts moratoires, ouvre le délai d’opposition et interrompt la prescription de la créance (Civ. 1re, 10 juillet 1990, n° 89-13.345).
Former opposition : délais, formes et conditions de recevabilité
Le délai d’opposition d’un mois et ses subtilités
L’article 1416 du Code de procédure civile distingue deux situations :
- Signification à personne : le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification
- Signification non personnelle (à domicile, à étude, par procès-verbal de recherches) : l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens du débiteur
La computation de ce délai recèle des pièges pratiques. La Cour de cassation a rappelé que si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-16.735, appliquant l’article 642, alinéa 2 CPC). Dans cette affaire, une opposition formée le lundi 15 février 2021 a été jugée recevable alors que le délai d’un mois expirait théoriquement le dimanche 14 février.
La notion de « mesure d’exécution rendant indisponibles les biens » a été précisée par deux arrêts récents :
- Une saisie-attribution fait courir le délai d’opposition même lorsque le solde du compte bancaire est inférieur au solde bancaire insaisissable. L’effet d’indisponibilité existe indépendamment du montant effectivement appréhendé (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.166, publié au Bulletin).
- En cas d’intervention à une saisie des rémunérations en cours, le point de départ du délai est la date de notification de l’intervention au débiteur – et non la date de répartition des fonds (Civ. 2e, 24 octobre 2024, n° 22-15.682, publié au Bulletin).
La Cour de cassation avait déjà précisé qu’en cas de saisie-attribution, le délai court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (Cass., avis, 16 septembre 2002, n° 02-00.003).
Forme de l’opposition : un formalisme allégé
L’opposition se forme simplement :
- Par déclaration au greffe contre récépissé
- Par lettre recommandée avec accusé de réception
- Voire par lettre simple (Civ. 2e, 1er mars 1989, Bull. civ. II, n° 56)
L’opposition n’a pas à être motivée. Le débiteur peut manifester son refus sans expliquer ses raisons. Même irrégulière, l’opposition saisit le tribunal de la demande initiale et interrompt le délai d’opposition (Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 21-23.033).
Qui peut former opposition ?
Le débiteur lui-même ou son mandataire (article 1415 CPC). Ce mandataire doit justifier d’un pouvoir spécial. L’opposition formée par une personne ne disposant pas de la qualité de représentant est nulle (Civ. 2e, 18 novembre 1987, Bull. civ. II, n° 231).
Les motifs d’opposition à l’injonction de payer
Si l’opposition n’a pas à être motivée pour être recevable, le débiteur a tout intérêt à préparer ses arguments pour l’audience. Les motifs de contestation les plus fréquents sont les suivants.
Contester l’existence ou le montant de la créance
Le débiteur peut contester que la dette existe, qu’elle soit exigible, ou que son montant corresponde à ce qui est réclamé. Il peut invoquer le paiement total ou partiel, produire des preuves de règlement, ou contester les pénalités et intérêts réclamés.
Invoquer la prescription, la compensation ou l’extinction de la créance
La prescription de la créance constitue un moyen de défense au fond. Le débiteur peut également opposer la compensation avec une créance réciproque, la remise de dette, la novation ou la confusion.
Soulever des irrégularités de procédure
Plusieurs irrégularités peuvent fonder l’opposition :
- La créance ne remplit pas les conditions de l’article 1405 CPC (pas une créance contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire, pas de montant déterminé)
- La requête n’était pas accompagnée des documents justificatifs (article 1407 CPC)
- La signification est irrégulière (mentions obligatoires absentes, délai de six mois dépassé)
- Le tribunal saisi était incompétent
Invoquer des clauses abusives
Lorsque la créance est fondée sur un contrat conclu avec un consommateur, le juge doit vérifier d’office l’absence de clauses abusives. La CJUE a étendu cette obligation au cadre de l’injonction de payer européenne (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-453/18 et C-494/18), et le droit interne suit la même logique.
Les effets de l’opposition sur la procédure
Le basculement vers la procédure contradictoire
L’opposition régulièrement formée produit un effet radical : elle saisit le tribunal « de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige » (article 1417 CPC). Le greffe convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 1418 CPC).
Ce basculement est crucial. Le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L’ordonnance n’est plus une décision juridictionnelle dès lors qu’une opposition est formée (Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 21-25.988).
L’opposition ne suspend pas automatiquement les mesures d’exécution
Lorsque l’opposition intervient après que l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire (possible si la signification n’a pas été faite à personne), la solution est nuancée : l’opposition ne conduit pas à ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution déjà pratiquée, mais elle fait obstacle au paiement des sommes au créancier jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition (Cass., avis, 8 mars 1996, n° 09-60.002).
Le tribunal qui déclare l’opposition irrecevable excède ses pouvoirs s’il statue au fond en « confirmant » l’ordonnance d’injonction de payer. La Cour de cassation a censuré cette pratique, rappelant que le jugement se substitue à l’ordonnance et que le juge ne peut jamais la « confirmer » (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.166, publié au Bulletin).
Non-comparution et désistement
Si aucune des parties ne comparaît à l’audience, le tribunal constate l’extinction de l’instance. L’ordonnance d’injonction de payer est alors réputée non avenue (article 1419 CPC).
Le débiteur peut se désister de son opposition. Le créancier dispose alors d’un mois pour demander l’apposition de la formule exécutoire (article 1423 CPC).
L’audience et le jugement sur opposition
La charge de la preuve pèse sur le créancier
L’opposition modifie les positions processuelles. Le créancier devient demandeur au fond et doit démontrer la réalité et l’étendue de sa créance (Com. 18 juin 1991, n° 88-17.011). La Cour de cassation a écarté tout renversement du fardeau probatoire qui aurait pu résulter de l’ordonnance.
Les demandes incidentes sont recevables
L’article 1417 CPC prévoit que le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes : demandes additionnelles, reconventionnelles et en intervention. Ces demandes doivent s’inscrire dans les limites de la compétence d’attribution de la juridiction saisie.
Le jugement se substitue à l’ordonnance
Le jugement rendu suite à l’opposition « se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (article 1420 CPC). Cette substitution a des conséquences importantes :
- L’ordonnance ne peut reprendre ses effets (Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 21-25.988)
- Le juge ne peut pas confirmer l’ordonnance – il statue à nouveau sur tous les aspects du litige (Civ. 2e, 19 septembre 2022, n° 20-18.772)
- La condamnation éventuelle du débiteur repose sur le jugement, non sur l’ordonnance initiale
Les voies de recours après le jugement
Recours contre l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire n’est pas susceptible d’appel (article 1422, alinéa 2 CPC). Le pourvoi en cassation n’est recevable que pour critiquer les conditions d’apposition de la formule exécutoire, et seulement si l’opposition n’est plus recevable (Civ. 2e, 2 avril 1997, n° 95-16.305).
L’exécution de l’ordonnance non opposée est soumise à la prescription décennale, et non à celle de la créance qu’elle constate, dès lors qu’elle a été signifiée à personne (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 21-18.615). Cette décision est capitale pour les créanciers : une ordonnance d’injonction de payer peut ainsi « sauver » une créance dont le délai de prescription propre serait plus court.
Recours contre le jugement rendu sur opposition
Le jugement sur opposition est soumis aux voies de recours ordinaires :
- Appel : lorsque le montant excède le taux de compétence en dernier ressort (article 1421 CPC)
- Pourvoi en cassation : lorsque le jugement est rendu en dernier ressort
La tierce opposition reste ouverte aux tiers concernés. Une caution peut exercer ce recours contre une ordonnance rendue contre le débiteur principal (Civ. 1re, 10 décembre 1991, n° 90-12.834).
Les frais de l’opposition à l’injonction de payer
L’opposition devant le tribunal judiciaire est gratuite. Aucun frais de greffe n’est exigé.
Devant le tribunal de commerce, les frais sont modestes : 10,88 euros TTC pour l’opposition (hors frais postaux). Le créancier, de son côté, sera invité à consigner les frais dans un délai de quinze jours à peine de caducité de sa demande (article 1425 CPC). Cette obligation, parfois méconnue, peut faire échouer la procédure si le créancier omet de consigner.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour former opposition, quelle que soit la juridiction. En revanche, le recours à un conseil est vivement recommandé pour préparer l’audience contradictoire, où les enjeux peuvent être significatifs. Notre cabinet peut vous accompagner pour analyser votre situation, former opposition et vous représenter.
Questions fréquentes sur l’opposition à l’injonction de payer
Comment faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer ?
L’opposition se forme par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, ou par lettre recommandée adressée à ce greffe. Elle n’a pas à être motivée. Le débiteur doit agir dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance.
Quel est le délai pour former opposition à une injonction de payer ?
Le délai est d’un mois à compter de la signification à personne (article 1416 CPC). Si la signification n’a pas été faite à personne, le délai court à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. Ce délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Quels motifs permettent de s’opposer à une injonction de payer ?
L’opposition n’a pas à être motivée pour être recevable. Toutefois, pour l’audience, le débiteur peut contester l’existence ou le montant de la créance, invoquer la prescription, la compensation, le paiement, ou soulever des irrégularités de procédure (incompétence, défaut de justificatifs, signification irrégulière).
Quels sont les effets de l’opposition ?
L’opposition saisit le tribunal de la demande initiale et de l’ensemble du litige. La procédure bascule vers un débat contradictoire. Le créancier devient demandeur et doit prouver sa créance. Le jugement rendu se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Combien coûte une opposition à l’injonction de payer ?
L’opposition est gratuite devant le tribunal judiciaire. Devant le tribunal de commerce, elle coûte 10,88 euros TTC. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Peut-on former opposition après l’expiration du délai d’un mois ?
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à un mois après le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution forcée. Passé ce délai, l’opposition est irrecevable et l’ordonnance produit les effets d’un jugement contradictoire.