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L’opposition aux jugements par défaut : critères de recevabilité

Table des matières

Le contentieux judiciaire réserve parfois des surprises désagréables. Un justiciable peut découvrir qu’une décision a été rendue contre lui en son absence. Mais tout n’est pas perdu : la procédure d’opposition offre une seconde chance. Encore faut-il savoir quand ce recours est possible.

Le principe : la notion de jugement par défaut

La voie de l’opposition est strictement limitée aux jugements rendus par défaut. L’article 571 du Code de procédure civile définit l’opposition comme la voie de recours « qui tend à faire rétracter une décision rendue par défaut ».

Le jugement par défaut se caractérise par deux éléments cumulatifs selon l’article 473 du Code de procédure civile :

  • Il doit être rendu en dernier ressort (non susceptible d’appel)
  • La citation n’a pas été délivrée à personne

Une décision contradictoire ou réputée contradictoire ne peut jamais faire l’objet d’une opposition. L’appel reste alors la seule voie de recours ordinaire possible.

En cas de pluralité de défendeurs, la situation se complique. Si un seul comparaît ou a été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs défaillants (art. 474 CPC). La qualification de jugement contradictoire envers un seul des défendeurs ferme la voie de l’opposition à tous les autres.

La qualification exacte du jugement

Attention, la qualification donnée par le tribunal n’est pas toujours décisive.

La mention des voies de recours dans le jugement est obligatoire (art. 680 CPC). Une erreur sur les voies de recours ouvertes ne fait pas courir le délai de recours (Civ. 2e, 22 mai 2008, n° 06-14.665).

La qualification inexacte d’un jugement n’a pas d’incidence sur les voies de recours réellement ouvertes. L’article 536 du Code de procédure civile prévoit expressément que « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ».

C’est la nature réelle de la décision qui compte, peu importent :

  • Les accords entre parties (Poitiers, 19 mars 1909)
  • La qualification retenue par le juge (Civ. 2e, 4 oct. 1957)

Il appartient donc au justiciable de vérifier si la décision est réellement un jugement par défaut avant de former opposition.

La diversité des décisions concernées

L’opposition s’applique à toute décision rendue par défaut, quelle que soit sa nature.

Sont ainsi concernées :

  • Les jugements et arrêts
  • Les ordonnances
  • Les décisions définitives, avant dire droit ou mixtes

Les ordonnances de référé peuvent désormais faire l’objet d’une opposition. L’article 490 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 86-585 du 14 mars 1986, ouvre cette possibilité pour « l’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut ».

Cette évolution est liée au succès du référé-provision. Auparavant, l’article 490 CPC excluait l’opposition pour les ordonnances de référé car l’appel était toujours ouvert.

En revanche, la voie de l’opposition est incompatible avec la procédure gracieuse. Cette procédure étant unilatérale par nature, il n’y a jamais de défendeur défaillant.

Les nombreuses exclusions légales

Le législateur a prévu de multiples exceptions au principe d’ouverture de l’opposition contre les jugements par défaut.

Jugements exclus en raison de leur origine

L’opposition est interdite contre les décisions par défaut émanant de :

  • La Cour de cassation (art. 622 CPC)
  • Les juridictions arbitrales (art. 1503 et 1506 CPC)
  • Les tribunaux des affaires de Sécurité sociale (art. R. 142-25 CSS)
  • Le juge de la mise en état (art. 776 CPC)
  • Le juge de l’expropriation (art. R. 13-47 Code de l’expropriation)

Jugements exclus en raison de leur nature

Sont également exclues :

  • Les décisions de cours d’appel sur contredit (art. 87 CPC)
  • Les décisions ordonnant des mesures d’instruction (art. 150 et 170 CPC)
  • Les décisions statuant sur les contestations en matière de saisie immobilière (art. R. 311-7 CPCE)
  • Les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales (art. 1499 et 1524 CPC)
  • Les décisions d’ouverture de procédures collectives (art. L. 661-1 et L. 661-2 Code de commerce)

Pour le contentieux électoral professionnel, la Cour de cassation a récemment précisé que l’opposition est exclue (Soc. 14 janv. 2014, n° 12-29.253).

Cette liste d’exclusions continue de s’allonger au fil des réformes, réduisant le champ de l’opposition au profit de l’appel ou du pourvoi en cassation.

La maîtrise des conditions de recevabilité de l’opposition constitue un enjeu majeur. Une erreur sur la voie de recours peut conduire à la forclusion et rendre définitive une décision défavorable.

Le cabinet reste à votre disposition pour évaluer précisément la recevabilité d’une opposition dans votre situation et vous accompagner dans cette procédure technique. N’hésitez pas à nous contacter avant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement.

Sources

  • Articles 571 à 578 du Code de procédure civile
  • Article 473 du Code de procédure civile définissant le jugement par défaut
  • Article 474 du Code de procédure civile sur les cas de pluralité de défendeurs
  • Article 490 du Code de procédure civile sur les ordonnances de référé
  • Article 536 du Code de procédure civile sur la qualification inexacte des jugements
  • Article 680 du Code de procédure civile sur la mention des voies de recours
  • Civ. 2e, 22 mai 2008, n° 06-14.665 sur l’erreur de mention des voies de recours
  • Civ. 2e, 4 octobre 1957 sur l’indifférence de la qualification judiciaire
  • Soc. 14 janvier 2014, n° 12-29.253 sur l’exclusion de l’opposition en matière de contentieux électoral professionnel
  • Répertoire de procédure civile, « Opposition », par Marie-Emma Boursier, mise à jour 2014

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