Lancer son activité en tant qu’entrepreneur individuel est une aventure stimulante, mais elle comporte des risques non négligeables pour votre patrimoine personnel. Contrairement à une société qui dispose de sa propre personnalité juridique et donc, en principe, de son propre patrimoine distinct du vôtre, l’entreprise individuelle engage directement la personne de l’entrepreneur. Vos biens personnels peuvent ainsi être saisis pour régler des dettes professionnelles. C’est une réalité souvent méconnue ou sous-estimée.
Heureusement, le droit français a mis en place un mécanisme de protection essentiel : l’insaisissabilité de certains biens immobiliers non affectés à votre usage professionnel. Ce dispositif vise à mettre à l’abri une partie de votre patrimoine privé des aléas de votre activité. Depuis quelques années, deux régimes coexistent : une protection automatique pour votre résidence principale et une protection sur déclaration pour vos autres biens immobiliers personnels. Comprendre comment fonctionne cette insaisissabilité, ses conditions et ses limites est fondamental pour sécuriser votre situation personnelle. Cet article vous éclaire sur les points essentiels à maîtriser.
Comprendre le principe : pourquoi vos biens personnels sont-ils en jeu ?
Le point de départ est un principe fondamental du droit français : toute personne répond de ses dettes sur l’ensemble de son patrimoine présent et à venir. C’est ce qu’on appelle le droit de gage général des créanciers, ancré notamment aux articles 2284 et 2285 du Code civil. Pour un entrepreneur individuel, cela signifie qu’il n’existe pas de séparation étanche entre le patrimoine utilisé pour l’activité professionnelle et le patrimoine privé (maison, voiture personnelle, comptes bancaires non professionnels…). En cas de difficultés financières liées à l’entreprise, les créanciers professionnels peuvent, en théorie, chercher à se payer sur l’ensemble de vos biens, y compris votre logement familial.
C’est précisément pour atténuer cette règle, perçue comme un frein à l’initiative individuelle, que le législateur a introduit et renforcé le mécanisme de l’insaisissabilité. Il s’agit d’une exception légale permettant de soustraire certains de vos biens immobiliers personnels au droit de poursuite de vos créanciers professionnels. L’idée est de sanctuariser une partie de votre patrimoine privé, jugée essentielle, sans pour autant vous obliger à créer une société.
L’insaisissabilité automatique de votre résidence principale : une protection de base
Depuis la loi dite « Macron » du 6 août 2015, la protection de votre résidence principale est devenue automatique. L’article L. 526-1 du Code de commerce dispose en effet que les droits d’une personne physique immatriculée (ou exerçant une activité agricole ou indépendante) sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Si vous êtes commerçant, artisan, agriculteur ou professionnel libéral exerçant en nom propre, et que vous êtes propriétaire de votre logement principal, celui-ci est automatiquement protégé contre vos créanciers professionnels, sans que vous ayez la moindre démarche à effectuer. C’est une avancée considérable par rapport au système antérieur qui nécessitait une déclaration notariée.
Attention toutefois, cette protection de droit ne joue que pour les créances professionnelles nées après la publication de la loi du 6 août 2015. Pour les dettes professionnelles antérieures à cette date, la résidence principale reste saisissable, sauf si vous aviez effectué une déclaration d’insaisissabilité sous l’ancien régime.
La notion de « résidence principale » est essentielle. C’est le lieu où vous vivez effectivement et de manière habituelle. En cas de litige, c’est à vous, entrepreneur, de prouver que le bien immobilier en question constitue bien votre résidence principale au moment où la protection est invoquée, notamment à la date d’un jugement d’ouverture de procédure collective. La situation peut devenir complexe en cas de séparation ou de divorce. Par exemple, si le juge attribue la jouissance du logement familial à votre conjoint et que vous résidez ailleurs, ce bien perd son caractère de résidence principale pour vous, et donc la protection automatique attachée.
Quid des locaux à usage mixte, où vous habitez et travaillez ? La loi simplifie les choses pour la résidence principale : même si une partie est utilisée pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour cet usage est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. De même, la simple domiciliation de votre entreprise à votre adresse personnelle ne fait pas obstacle à l’insaisissabilité de l’ensemble du local.
Étendre la protection : la déclaration d’insaisissabilité pour vos autres biens immobiliers
L’insaisissabilité automatique se limite à votre résidence principale. Mais vous possédez peut-être d’autres biens immobiliers qui ne sont pas utilisés pour votre activité : une résidence secondaire, un bien locatif, un terrain… Ces biens restent, par défaut, exposés aux poursuites de vos créanciers professionnels.
Pour les protéger également, le législateur a maintenu la possibilité d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité. Cette démarche, volontaire cette fois, est prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 526-1 du Code de commerce. Elle vous permet de rendre insaisissables vos droits sur « tout bien foncier, bâti ou non bâti, que [vous n’avez] pas affecté à [votre] usage professionnel ».
Quels biens pouvez-vous protéger ?
La déclaration peut porter sur n’importe quel bien immobilier (maison, appartement, terrain nu, local…) qui n’est pas utilisé pour votre activité professionnelle. Si vous possédez plusieurs biens de ce type, vous pouvez choisir d’en protéger un, plusieurs, ou tous.
Il est impératif que l’acte de déclaration décrive précisément chaque bien concerné et indique s’il s’agit d’un bien propre, commun (si vous êtes marié sous un régime de communauté) ou indivis (si vous le possédez avec d’autres personnes). Une désignation générale n’est pas valable. Cette exigence de précision est sanctionnée par la nullité de la déclaration.
La protection peut aussi s’appliquer si vous ne détenez que certains droits sur le bien, comme l’usufruit ou la nue-propriété. Attention cependant si vous possédez un bien en indivision : bien que les créanciers personnels d’un indivisaire ne puissent saisir sa part directement, ils peuvent provoquer le partage. La déclaration d’insaisissabilité peut renforcer votre protection si le bien vous est attribué lors du partage, mais elle ne couvrira initialement que votre quote-part indivise.
Pour les biens à usage mixte (autres que la résidence principale), si une partie seulement est à usage personnel, elle ne peut être déclarée insaisissable que si elle est clairement identifiée dans un état descriptif de division. C’est une différence notable avec le régime simplifié de la résidence principale.
Quelles sont les démarches à suivre ?
Contrairement à l’insaisissabilité de droit, la déclaration volontaire est un acte formaliste.
Premièrement, elle doit obligatoirement être reçue par un notaire, sous peine de nullité. Le notaire s’assurera que l’acte contient toutes les mentions requises, notamment la description détaillée des biens.
Deuxièmement, pour être opposable aux créanciers, la déclaration doit faire l’objet d’une publicité rigoureuse:
- Une publication au service de la publicité foncière (ou au livre foncier en Alsace-Moselle) du lieu où se situe l’immeuble. C’est cette publication qui marque le point de départ de l’opposabilité aux créanciers professionnels postérieurs.
- Si vous êtes immatriculé à un registre professionnel (Registre du Commerce et des Sociétés, Répertoire des Métiers…), la déclaration doit y être mentionnée.
- Si vous n’êtes pas tenu de vous immatriculer (certains professionnels libéraux, par exemple), un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département où vous exercez.
Tant que ces formalités de publicité n’ont pas été accomplies, la déclaration est sans effet vis-à-vis des créanciers.
Quels créanciers sont concernés ?
Ici réside une différence fondamentale avec l’insaisissabilité de droit de la résidence principale. La déclaration volontaire n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent après sa publication.
Cela signifie que :
- Tous les créanciers non professionnels (dettes personnelles, familiales…) conservent leur droit de saisir tous vos biens, y compris ceux déclarés insaisissables.
- Les créanciers professionnels dont la créance est née avant la publication de la déclaration peuvent toujours saisir les biens concernés par celle-ci. La date de naissance de la créance est déterminante, pas sa date d’exigibilité. Par exemple, si un contrat de prêt professionnel a été signé avant la publication, même si les échéances impayées sont postérieures, la banque pourra saisir le bien déclaré insaisissable.
Cette distinction temporelle crée une rupture d’égalité entre les créanciers professionnels eux-mêmes.
Les effets concrets de l’insaisissabilité : que se passe-t-il vraiment ?
L’effet principal de l’insaisissabilité (de droit ou par déclaration) est d’empêcher les créanciers professionnels concernés de procéder à une saisie immobilière sur les biens protégés. Ils ne peuvent donc pas forcer la vente de votre résidence principale (pour les dettes professionnelles nées après le 6 août 2015) ou des autres biens déclarés insaisissables (pour les dettes professionnelles nées après la déclaration). Leur droit de gage est réduit.
En revanche, les créanciers non professionnels, ainsi que les créanciers professionnels antérieurs à la déclaration pour les biens déclarés, conservent intact leur droit de saisir ces mêmes biens. Ils bénéficient en quelque sorte d’une priorité de fait sur ces actifs.
Une question délicate concerne la possibilité pour les créanciers « bloqués » par l’insaisissabilité de prendre néanmoins des garanties sur ces biens, notamment une hypothèque. La Cour de cassation a admis qu’une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire pouvait être prise sur un bien déclaré insaisissable, car il ne s’agit pas encore d’une mesure d’exécution. Cependant, la possibilité de prendre une hypothèque conventionnelle ou de convertir l’hypothèque conservatoire en hypothèque définitive est plus incertaine, car certains arrêts considèrent que les biens frappés d’insaisissabilité (ou d’inaliénabilité) ne sont pas dans le commerce juridique. De plus, même si une hypothèque était inscrite, le créancier ne pourrait pas l’utiliser pour provoquer la vente tant que l’insaisissabilité dure.
L’insaisissabilité face à la faillite (procédure collective)
L’efficacité réelle de l’insaisissabilité se mesure surtout lorsque l’entrepreneur rencontre de graves difficultés financières et fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
La jurisprudence a clarifié des points essentiels. La Cour de cassation a affirmé que la déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture est opposable à la procédure collective, et ce malgré la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Le bien concerné ne rentre pas dans l’actif qui sera réalisé au profit de l’ensemble des créanciers.
Par conséquent, le liquidateur judiciaire, qui agit normalement au nom de l’intérêt collectif des créanciers, ne peut pas demander la vente du bien insaisissable au profit de la masse. Il ne peut pas non plus agir en partage d’un bien indivis déclaré insaisissable par le débiteur avant la procédure. Initialement, la Cour de cassation avait même jugé que le liquidateur ne pouvait pas contester l’opposabilité de la déclaration (par exemple, pour un défaut de publicité), car cela ne bénéficierait qu’à certains créanciers (ceux antérieurs ou non professionnels) et non à l’intérêt collectif.
Cependant, la Cour de cassation a opéré un revirement important sur ce dernier point en 2016 (arrêt du 15 novembre 2016). Elle considère désormais que le liquidateur a qualité pour contester la régularité de la publicité de la déclaration d’insaisissabilité. Si la publicité n’a pas été correctement effectuée, la déclaration est inopposable à la procédure collective, et le liquidateur peut alors chercher à réintégrer le bien dans le gage commun des créanciers. Cette solution redonne un pouvoir de contrôle aux organes de la procédure collective. Elle ne remet toutefois pas en cause l’opposabilité d’une déclaration régulièrement publiée.
Qu’en est-il des créanciers pour qui l’insaisissabilité n’est pas opposable (créanciers non professionnels, ou professionnels antérieurs à la déclaration) ? La liquidation judiciaire entraîne un arrêt des poursuites individuelles. Cependant, ces créanciers conservent le droit d’agir sur le bien insaisissable. Ils doivent obtenir un titre exécutoire s’ils n’en ont pas, et peuvent engager la saisie de l’immeuble, y compris après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, car ce bien n’était pas entré dans le gage commun.
Vendre un bien insaisissable : est-ce possible et que devient la protection ?
L’insaisissabilité ne rend pas le bien invendable. Vous conservez le droit de disposer de vos biens immobiliers, même ceux protégés par une insaisissabilité de droit ou une déclaration. Vous pouvez les vendre, les donner, les hypothéquer (sous réserve des incertitudes vues plus haut pour certains créanciers).
La question clé est : que devient la protection si vous vendez le bien ? Le législateur a prévu un mécanisme spécifique, mais limité à la résidence principale. L’article L. 526-3 du Code de commerce organise un système de « remploi ». Si vous vendez votre résidence principale (celle qui bénéficie de l’insaisissabilité de droit), le prix de vente obtenu demeure lui-même insaisissable par les créanciers professionnels concernés, à une double condition :
- Vous devez remployer ces fonds dans un délai d’un an pour acquérir un nouvel immeuble qui deviendra votre nouvelle résidence principale.
- L’acte d’acquisition de cette nouvelle résidence doit contenir une déclaration expresse de remploi des fonds.
Si ces conditions sont respectées, l’insaisissabilité se reporte sur la nouvelle résidence principale, avec effet à compter de la protection initiale. Si le prix de la nouvelle résidence est inférieur à celui de l’ancienne, le surplus redevient saisissable. Si vous ne remplissez pas les conditions (délai dépassé, pas de déclaration de remploi, achat d’un autre type de bien), le prix de vente de l’ancienne résidence redevient saisissable. Attention à la traçabilité des fonds pendant le délai d’un an.
Il est important de noter que ce mécanisme de remploi ne semble concerner que la résidence principale. Si vous vendez un autre bien immobilier que vous aviez rendu insaisissable par déclaration (résidence secondaire, terrain…), le prix de vente n’est pas protégé. Il redevient immédiatement saisissable par tous vos créanciers, y compris les créanciers professionnels postérieurs à la déclaration qui ne pouvaient saisir le bien lui-même. C’est une limite importante à avoir à l’esprit.
La fin de l’insaisissabilité : quand la protection cesse-t-elle ?
La protection offerte par l’insaisissabilité n’est pas forcément éternelle. Plusieurs événements peuvent y mettre fin.
La renonciation est la première cause. Vous pouvez à tout moment décider de renoncer à l’insaisissabilité, que ce soit celle de droit sur votre résidence principale ou celle résultant d’une déclaration. Cette renonciation doit respecter le même formalisme que la déclaration : acte notarié et publicité (foncière et/ou registres professionnels/journal d’annonces légales). Elle peut être totale (porter sur tous les biens protégés) ou partielle (ne concerner qu’un bien spécifique).
Une particularité introduite en 2008 est la possibilité de renoncer au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers désignés. Concrètement, cela permet à un créancier professionnel (souvent une banque demandant une garantie) de retrouver un droit de saisie sur le bien, alors que les autres créanciers professionnels postérieurs restent tenus par l’insaisissabilité. Cette faculté, bien que pratique pour obtenir du crédit, crée une hiérarchie entre créanciers professionnels et peut sembler contraire à l’esprit initial de protection globale. La loi précise même que si ce créancier bénéficiaire cède sa créance, le nouveau créancier (cessionnaire) bénéficie aussi de la renonciation. Il est également possible de révoquer une renonciation, toujours par acte notarié publié, mais cette révocation ne vaudra que pour les créanciers dont les droits naîtront après la publication de la révocation. Le système peut vite devenir complexe !
Le décès de l’entrepreneur met également fin à l’insaisissabilité, mais pas immédiatement. Auparavant, le décès entraînait la fin de la protection. Depuis la loi de 2015, l’article L. 526-3 prévoit que les effets de l’insaisissabilité (de droit ou par déclaration) subsistent après le décès jusqu’à la liquidation de la succession. Cela offre une protection temporaire mais bienvenue aux héritiers pendant les opérations de partage.
La cessation d’activité professionnelle (par exemple, si vous vendez votre fonds de commerce et prenez votre retraite) ne met pas fin à l’insaisissabilité. La protection perdure pour les dettes professionnelles nées pendant la période où elle était applicable. C’est une solution logique, car les dettes ne disparaissent pas avec la cessation d’activité.
Enfin, en cas de dissolution du régime matrimonial (divorce, changement de régime), le sort de l’insaisissabilité dépend de l’attribution du bien. Si le bien protégé vous est attribué, l’insaisissabilité demeure. S’il est attribué à votre ex-conjoint, l’insaisissabilité disparaît faute d’objet sur ce bien précis.
Naviguer les règles de l’insaisissabilité peut s’avérer complexe et les conséquences d’une démarche mal effectuée ou d’une mauvaise compréhension des règles peuvent être importantes pour votre patrimoine personnel. Pour une analyse personnalisée de votre situation et vous assurer que vos biens sont protégés efficacement, notre équipe se tient à votre disposition pour un accompagnement personnalisé.
Sources
- Code de commerce : Articles L526-1 à L526-3
- Code civil : Articles 2284, 2285 (Droit de gage général) ; Article 815-17 (Indivision) ; Article 1415 (Régime de communauté) ; Article 1321 (Cession de créance)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite Loi Macron)
- Jurisprudence clé de la Cour de cassation (Chambre commerciale), notamment :
- Arrêt du 28 juin 2011 (n° 10-15.482) sur l’opposabilité de la déclaration à la liquidation judiciaire.
- Arrêt du 15 novembre 2016 (n° 14-26.287) sur la qualité du liquidateur pour contester la régularité de la publicité.




