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Résolution bancaire et union bancaire : bail-in, garantie des dépôts et droits des épargnants

Table des matières

Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – consolidation des contenus sur la résolution bancaire et le rôle de l’ACPR dans le dispositif de rétablissement et de résolution.

Quand une banque vacille, ce ne sont pas les règles ordinaires de la faillite qui s’appliquent. Le risque de contagion à l’ensemble du système financier impose un régime dérogatoire, piloté par les autorités publiques. La résolution bancaire est ce processus par lequel les pouvoirs publics prennent le contrôle d’un établissement de crédit en difficulté pour maintenir ses fonctions critiques, protéger les déposants et préserver la stabilité financière, sans recourir à l’argent des contribuables. En Europe, ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de l’union bancaire, architecture institutionnelle construite après la crise de 2008 autour de trois piliers.

L’union bancaire : trois piliers contre le risque systémique

Lancée en 2012, l’union bancaire vise à briser le cercle vicieux entre crise bancaire et crise des dettes souveraines qui avait failli emporter la zone euro. Son architecture repose sur trois mécanismes complémentaires.

Le premier pilier est le Mécanisme de Surveillance Unique (MSU), créé par le règlement (UE) n° 1024/2013. Il confie à la Banque centrale européenne (BCE) la supervision prudentielle directe des établissements de crédit significatifs de la zone euro. Les autorités nationales, dont l’ACPR en France, conservent la surveillance des établissements moins significatifs sous le contrôle indirect de la BCE. Ce pilier fait l’objet d’un article dédié sur notre site.

Le deuxième pilier est le Mécanisme de Résolution Unique (MRU), établi par le règlement (UE) n° 806/2014. Il crée deux institutions : le Conseil de Résolution Unique (CRU), qui décide de la mise en résolution des banques significatives, et le Fonds de Résolution Unique (FRU), alimenté par les contributions du secteur bancaire, qui finance les opérations de résolution.

Le troisième pilier, le système européen de garantie des dépôts (EDIS), reste en cours de négociation. Il vise à mutualiser la protection des déposants au niveau européen.

Le rôle de l’ACPR dans la prévention et la résolution des crises

En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) cumule deux fonctions distinctes, logées au sein de deux formations séparées. Son collège de supervision assure la surveillance permanente des établissements de crédit et des entreprises d’assurance : il accorde les agréments, contrôle la solidité financière des entités supervisées et veille à la protection de leur clientèle.

Son collège de résolution intervient quand la situation se dégrade au-delà du redressable. Il dispose d’un pouvoir considérable : déclencher une procédure de résolution, choisir les instruments à mettre en oeuvre, nommer un administrateur spécial. Pour les établissements d’importance significative directement supervisés par la BCE, le pouvoir de décision en matière de résolution appartient au CRU ; l’ACPR exécute alors les décisions européennes en qualité d’autorité nationale de résolution.

Avant même qu’une crise ne se déclare, l’ACPR peut prendre des mesures d’intervention précoce : exiger l’application d’un plan de redressement, imposer des changements de stratégie ou de gouvernance, suspendre des dirigeants, voire nommer un administrateur provisoire doté de pouvoirs étendus (art. L. 612-34 CMF). Cette panoplie préventive vise à corriger la trajectoire d’un établissement avant que la résolution ne devienne nécessaire.

Plans de rétablissement et de résolution : anticiper la crise avant qu’elle ne survienne

La directive BRRD (2014/59/UE) et sa transposition française imposent un double dispositif de planification préventive.

Le plan de rétablissement : le guide de survie de l’établissement

Chaque établissement de crédit doit élaborer et maintenir à jour un plan préventif de rétablissement (recovery plan). Ce document, validé par l’autorité de supervision, identifie les mesures que l’établissement pourrait activer par ses propres moyens pour surmonter une crise grave : cession d’actifs, levée de capitaux, restructuration d’activités, modification de la gouvernance. Il s’appuie sur des scénarios de crise et des indicateurs de déclenchement précis.

L’enjeu est la réactivité. Un établissement qui a préparé ses options de rétablissement peut agir vite et de manière structurée, sans attendre que la situation devienne irrémédiable.

Le plan de résolution : organiser la défaillance ordonnée

En parallèle, les autorités de résolution (ACPR ou CRU) élaborent pour chaque établissement un plan préventif de résolution (resolution plan). À la différence du plan de rétablissement, ce document ne cherche pas à sauver l’établissement. Il prépare sa « mort » ordonnée si les mesures de redressement échouent.

Au cours de cette planification, l’autorité évalue la résolvabilité de l’entité : sa structure juridique permet-elle une résolution efficace ? Les fonctions critiques sont-elles identifiées et séparables ? Les contrats financiers prévoient-ils les clauses nécessaires ? Si des obstacles sont identifiés, une structure trop complexe par exemple ou une imbrication excessive des activités critiques, l’autorité peut exiger des changements structurels pour les lever.

Quand la résolution est-elle déclenchée ?

La mise en résolution obéit à des conditions strictes. L’article L. 613-49 du Code monétaire et financier, transposant l’article 32 de la directive BRRD, exige la réunion de trois conditions cumulatives :

  1. L’établissement est en situation de défaillance avérée ou prévisible (failing or likely to fail), au sens de l’article L. 613-48 CMF ;
  2. Aucune mesure alternative de nature privée ne permet de remédier à la situation dans un délai raisonnable ;
  3. La résolution est nécessaire dans l’intérêt public : continuité des fonctions critiques, stabilité financière, protection des déposants. Une liquidation judiciaire de droit commun ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs dans la même mesure.

La défaillance est avérée ou prévisible lorsque l’établissement ne respecte plus, ou risque de ne plus respecter à brève échéance, les conditions de son agrément, notamment les exigences prudentielles en matière de fonds propres.

Une valorisation indépendante des actifs et passifs (art. 36 BRRD) est requise avant toute mise en oeuvre des instruments de résolution. Cette valorisation, réalisée par un expert indépendant, fonde les décisions d’absorption des pertes et de recapitalisation.

Les quatre instruments de résolution

La directive BRRD dote les autorités de résolution d’une boîte à outils modulable, adaptable aux circonstances de chaque crise.

Le bail-in : faire contribuer actionnaires et créanciers

Le renflouement interne (bail-in) est l’instrument central du nouveau régime. Il rompt avec la logique des sauvetages publics de 2008 (bail-out) en imposant aux actionnaires et aux créanciers de l’établissement d’absorber les pertes avant tout recours aux fonds publics.

Le bail-in fonctionne selon une hiérarchie stricte d’absorption des pertes définie à l’article L. 613-55-5 du CMF :

  1. Les fonds propres de base (CET1) sont annulés en premier ;
  2. Les instruments de fonds propres additionnels (AT1) sont dépréciés ou convertis ;
  3. Les instruments de fonds propres de catégorie 2 (T2) ;
  4. La dette senior non privilégiée, catégorie introduite par BRRD II ;
  5. Les créances chirographaires ordinaires.

Les dépôts garantis (jusqu’à 100 000 euros) sont expressément exclus du bail-in.

La cession d’activités

L’autorité de résolution peut transférer tout ou partie des actifs, droits et engagements de l’établissement défaillant à un acquéreur solvable. Cette cession assure la continuité des activités transférées, préserve les emplois et les relations avec la clientèle.

L’établissement-relais (bridge bank)

Les actifs « sains » et les fonctions critiques peuvent être transférés vers une entité temporaire, l’établissement-relais, entièrement contrôlé par les pouvoirs publics. Cette structure de transition maintient les services essentiels le temps de trouver un acquéreur définitif ou de structurer une solution pérenne.

La séparation des actifs (bad bank)

Cet instrument isole les actifs dépréciés de l’établissement défaillant dans une structure de défaisance. L’objectif est d’assainir le bilan pour faciliter le redressement ou la cession des activités viables. Il ne peut être utilisé qu’en combinaison avec un autre instrument de résolution.

MREL et TLAC : garantir l’effectivité du bail-in

Le bail-in ne fonctionne que si l’établissement détient suffisamment d’instruments financiers absorbables. La directive BRRD impose à chaque établissement de respecter un MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), calibré individuellement par l’autorité de résolution en fonction de la stratégie de résolution retenue.

Pour les banques d’importance systémique mondiale (G-SIBs), le MREL converge avec le TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity), norme fixée par le Conseil de stabilité financière. Ces exigences imposent aux établissements de crédit de détenir en permanence un « matelas » d’instruments financiers conçus pour absorber les pertes en cas de résolution.

Le principe NCWO : protection des créanciers

Le principe No Creditor Worse Off (art. L. 613-57 CMF) constitue le garde-fou fondamental du bail-in. Aucun créancier ne peut subir, du fait de la résolution, des pertes supérieures à celles qu’il aurait subies dans le cadre d’une liquidation judiciaire classique. Ce principe est vérifié par une valorisation ex post réalisée par un expert indépendant. Si un créancier est lésé, il a droit à une indemnisation prélevée sur le Fonds de Résolution Unique.

Le financement de la résolution

Même si le principe est de ne pas recourir à l’argent public, une procédure de résolution peut nécessiter des liquidités : pour capitaliser un établissement-relais, garantir certains passifs ou faciliter une cession. Le financement repose sur un système dédié, alimenté par le secteur bancaire lui-même.

Au niveau national, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) collecte les contributions du compartiment français. Au niveau de la zone euro, ces contributions alimentent le Fonds de Résolution Unique (FRU), doté d’une capacité de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Le FRU intervient pour financer la résolution des banques significatives supervisées par la BCE, permettant de disposer d’une force de frappe financière crédible sans dépendre des finances d’un seul Etat membre.

L’Etat peut-il prendre notre argent en cas de crise bancaire ?

Cette question revient régulièrement dans le débat public, en particulier depuis la crise chypriote de 2013.

La garantie des dépôts : jusqu’à 100 000 euros protégés

En France, le FGDR garantit les dépôts à hauteur de 100 000 euros par déposant et par établissement, conformément à la directive 2014/49/UE et aux articles L. 312-4 et suivants du CMF. Ce plafond couvre les comptes courants, comptes à terme, livrets non réglementés et PEL.

En cas de défaillance, l’ACPR dispose de 5 jours ouvrables pour constater l’indisponibilité des dépôts, puis le FGDR indemnise les déposants dans un délai de 7 jours ouvrables (art. L. 312-5 CMF). Les instruments financiers (comptes-titres, PEA) bénéficient d’un mécanisme distinct : la garantie des titres, à hauteur de 70 000 euros par investisseur (art. L. 322-1 CMF).

Le bail-in peut-il toucher les épargnants ?

La directive BRRD protège expressément les dépôts garantis du bail-in. Seuls les dépôts excédant le plafond de 100 000 euros, et uniquement après épuisement de tous les autres passifs éligibles, peuvent être soumis au renflouement interne. En pratique, la hiérarchie d’absorption des pertes place les déposants protégés tout en bas de l’échelle des contributeurs.

Cas concrets de résolution bancaire

Chypre (2013) : le bail-in avant la directive BRRD

En mars 2013, les déposants de la Laiki Bank (Popular Bank of Cyprus) ont perdu la totalité de leurs dépôts non garantis. Ceux de la Bank of Cyprus ont vu 47,5 % de leurs dépôts supérieurs à 100 000 euros convertis en actions. Cette opération, menée avant l’entrée en vigueur de la directive BRRD, a été qualifiée de bail-in de facto. La CJUE a jugé les recours des déposants irrecevables (CJUE, Mallis c/ Commission, aff. C-105/15 P), les mesures ayant été prises par les autorités nationales chypriotes et non par les institutions européennes. Cette crise a directement motivé l’adoption du cadre harmonisé de résolution.

Banco Popular (2017) : la première résolution sous le régime MRU

Le 7 juin 2017, Banco Popular Español est devenu le premier établissement résolu par le CRU. Les actionnaires et détenteurs de dette subordonnée ont été intégralement renfloués par bail-in, et la banque a été cédée à Santander pour un euro symbolique. Les déposants n’ont subi aucune perte. Le Tribunal de l’UE a confirmé la légalité de la résolution (aff. T-523/17, Elevete c/ CRU).

Les spécificités du secteur assurantiel

Le cadre de résolution s’applique également aux entreprises d’assurance, avec des adaptations significatives. Les crises assurantielles sont souvent plus lentes à se manifester et le risque de contagion immédiate moins aigu.

La principale différence : l’absence de bail-in généralisé pour le secteur de l’assurance. La complexité des droits des assurés rend une telle mesure difficilement transposable. Les autorités privilégient le transfert de portefeuilles de contrats d’assurance à d’autres organismes. Les fonds de garantie assurantiels interviennent en dernier recours pour protéger les droits des assurés si aucune solution de reprise n’est trouvée.

Les recours juridiques des clients et déposants

Plusieurs voies de recours s’offrent aux clients d’un établissement en difficulté :

  • L’indemnisation par le FGDR : automatique pour les dépôts garantis, dans un délai de 7 jours ouvrables (art. L. 312-4 CMF).
  • L’action en responsabilité contre les dirigeants : le FGDR peut engager une action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait aux fins de remboursement des sommes versées (art. L. 312-6 CMF).
  • Le droit à indemnisation NCWO : si la résolution a causé des pertes supérieures à celles d’une liquidation, le créancier a droit à une compensation sur le FRU.
  • Le recours devant la CJUE : contre les décisions du CRU (Tribunal UE, Elevete c/ CRU, aff. T-523/17).
  • Le retrait d’agrément : ultime mesure administrative, il met fin au droit de l’établissement d’exercer et entraîne de plein droit sa dissolution et son entrée en liquidation judiciaire. Les déposants bénéficient alors d’une dispense de déclaration de créance (art. L. 613-30 CMF).

Le contentieux de la résolution bancaire se situe à la croisée du droit administratif et du droit des entreprises en difficulté. Pour un accompagnement juridique en droit bancaire, notre cabinet intervient tant en conseil qu’en contentieux sur ces problématiques.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’une résolution bancaire ?

La résolution bancaire est un processus par lequel les autorités publiques prennent le contrôle d’une banque en difficulté pour préserver ses fonctions critiques et protéger les déposants, sans recourir à un sauvetage par l’argent des contribuables. Elle se distingue de la liquidation judiciaire en ce qu’elle vise la continuité de l’activité.

Quels sont les trois piliers de l’union bancaire ?

L’union bancaire repose sur le Mécanisme de Surveillance Unique (MSU), confiant la supervision bancaire à la BCE ; le Mécanisme de Résolution Unique (MRU), confiant la résolution au CRU ; et le système européen de garantie des dépôts (EDIS), en cours de négociation.

Qu’est-ce que le bail-in ?

Le bail-in (renflouement interne) impose aux actionnaires et créanciers d’une banque en difficulté d’absorber les pertes avant tout recours aux fonds publics. Les dépôts garantis, jusqu’à 100 000 euros, sont protégés et ne peuvent pas être soumis au bail-in.

Quelles sont les missions de l’ACPR en matière de résolution ?

L’ACPR exerce les fonctions d’autorité nationale de résolution en France. Son collège de résolution peut déclencher une procédure de résolution, choisir les instruments à appliquer et nommer un administrateur spécial. Pour les banques significatives, elle exécute les décisions du Conseil de Résolution Unique européen.

Qu’est-ce que la directive BRRD ?

La directive 2014/59/UE (BRRD) établit le cadre européen harmonisé pour le redressement et la résolution des établissements de crédit. Elle prévoit des plans préventifs, des instruments de résolution dont le bail-in, et des exigences minimales de fonds propres (MREL).

Qu’est-ce que le MREL ?

Le MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) est l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles que chaque banque doit détenir pour garantir l’effectivité du bail-in. Pour les banques d’importance systémique, le MREL converge avec le TLAC du Conseil de stabilité financière.

L’Etat peut-il prendre notre argent en cas de crise bancaire ?

Non pour les dépôts garantis : le FGDR protège vos dépôts jusqu’à 100 000 euros par déposant et par établissement. Seuls les dépôts excédant ce plafond pourraient théoriquement être touchés par un bail-in, et uniquement après épuisement de tous les autres passifs éligibles.

Sources

  • Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (dite « BRRD »).
  • Directive 2019/879/UE du 20 mai 2019 modifiant la directive BRRD (dite « BRRD II »).
  • Règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit (dit « Règlement MRU »).
  • Règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la BCE des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit (dit « Règlement MSU »).
  • Code monétaire et financier, articles L. 613-34 et suivants (mesures de prévention et de résolution), L. 613-49 (conditions d’ouverture de la résolution), L. 613-55-5 (hiérarchie d’absorption des pertes), L. 613-57 (principe NCWO), L. 312-4 et suivants (garantie des dépôts).
  • CJUE, Mallis et Malli c/ Commission et BCE, aff. jointes C-105/15 P à C-109/15 P, 20 septembre 2016.
  • Tribunal UE, Elevete c/ CRU, aff. T-523/17 (résolution de Banco Popular).

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