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Saisie mobilière : comment se passe la répartition du prix de vente ?

Table des matières

La saisie mobilière aboutit souvent à la vente forcée des biens du débiteur. Mais que devient l’argent récolté lors de cette vente ? Cette somme n’est pas automatiquement remise au créancier saisissant. Une procédure spécifique encadre la distribution des deniers.

La réforme des procédures de distribution

Le droit français a profondément modifié les règles en matière de distribution des sommes issues des saisies. L’ancienne « distribution par contribution » a cédé la place à une procédure plus simple et moins judiciaire.

La loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992 ont refondu le dispositif. Ces textes sont désormais intégrés au Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), notamment aux articles R.251-1 et suivants.

L’économie générale du système repose sur une déjudiciarisation : l’intervention du juge n’est plus systématique mais supplétive.

Le principe du concours des créanciers

Contrairement à la saisie-attribution qui confère un droit exclusif au premier saisissant, la saisie-vente ne crée aucun privilège pour celui qui l’a initiée. L’article L.211-2 du CPCE pose clairement le principe du concours : tous les créanciers viennent en concurrence selon leur rang.

Seuls peuvent participer à la distribution :

  • Le créancier saisissant
  • Les créanciers opposants avant la vérification des biens saisis
  • Les créanciers ayant procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens

Les autres créanciers sont exclus de la répartition, ce qui simplifie la procédure.

L’agent chargé de la vente : pivot de la procédure

La distribution est pilotée par « l’agent chargé de la vente ». Cette expression, utilisée par le Code des procédures civiles d’exécution, désigne en pratique le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) qui a poursuivi la vente.

Il remplace le juge et le greffier de l’ancien système. Cette évolution marque la volonté du législateur d’accélérer la procédure en réduisant l’intervention judiciaire.

Le commissaire de justice doit établir un projet de répartition et le soumettre aux différentes parties. Il joue un rôle central dans la gestion des créances et des contestations éventuelles.

Procédure avec un créancier unique

Quand il n’y a qu’un seul créancier, la procédure est simplifiée. Le produit de la vente lui est remis jusqu’à concurrence de sa créance dans un délai d’un mois maximum après :

  • La consignation du prix (vente amiable)
  • La date de la vente (vente forcée)

L’article R.251-1 du CPCE précise que le surplus éventuel revient au débiteur dans le même délai. Passé ce délai, les sommes dues portent intérêts au taux légal.

À noter une jurisprudence importante : la Cour de cassation a jugé que la date effective de remise des fonds (et non le délai théorique d’un mois) détermine la recevabilité d’une action en distraction (Civ. 2e, 8 avril 2004, n°02-16.842).

Procédure avec plusieurs créanciers chirographaires

Élaboration du projet de répartition

Lorsque plusieurs créanciers sont en concours, l’agent chargé de la vente doit établir un projet de répartition. Ce document est crucial. Il s’appuie sur :

  • Le commandement de payer (créance du poursuivant)
  • Les actes d’opposition des autres créanciers
  • Les frais de procédure et les intérêts échus

Ce projet doit être élaboré sans demande préalable des créanciers. Les anciennes « productions » n’existent plus.

Notification et respect des délais

Le projet est notifié par lettre recommandée avec AR à chaque créancier dans le mois suivant :

  • La vente forcée
  • La consignation du prix (vente amiable)

Ce délai peut être prolongé par accord des parties ou par ordonnance du juge.

L’article R.251-4 du CPCE impose des mentions obligatoires dans la notification, à peine de nullité :

  1. Le délai de 15 jours pour contester
  2. La présomption d’acceptation en l’absence de réponse

Le projet doit s’accompagner d’un décompte détaillé des frais de recouvrement.

Caractère définitif du projet

En l’absence de contestation dans les 15 jours, le projet devient définitif. Attention, chaque créancier est lié par son propre délai. La jurisprudence antérieure, qui fixait un délai collectif courant à partir de la dernière notification, n’est plus applicable selon l’interprétation dominante.

L’agent procède alors au paiement sans délai supplémentaire. Les sommes destinées aux créanciers ayant effectué une saisie conservatoire sont consignées jusqu’à la signification d’un acte de conversion.

Le sort des créanciers privilégiés

La présence de créanciers privilégiés modifie l’ordre de distribution. Selon l’article 2285 du Code civil, les sommes doivent d’abord être versées aux créanciers privilégiés, selon leur rang.

Le surplus seulement est partagé entre les créanciers chirographaires, au prorata de leurs créances (distribution « au marc le franc »).

Le classement des privilèges est technique. Il nécessite une connaissance pointue du droit des sûretés. Cette complexité explique pourquoi le législateur a confié cette mission au commissaire de justice plutôt qu’à d’autres professionnels.

Les créanciers intéressés à la distribution ont tout intérêt à vérifier la validité des privilèges invoqués et à les contester si nécessaire devant le juge.

Et si une contestation surgit ?

Si un créancier conteste le projet, une phase de conciliation s’ouvre. L’agent chargé de la répartition convoque tous les intéressés dans le mois suivant la première contestation.

En cas d’accord, un procès-verbal est dressé et le paiement effectué. Sans accord, un procès-verbal de désaccord est établi et l’agent transmet le dossier au juge de l’exécution.

Ce n’est qu’en dernier recours que le juge tranche les contestations. Sa décision est susceptible d’appel, mais celui-ci n’est pas suspensif.


Le régime de distribution des deniers après saisie mobilière illustre l’évolution de notre droit vers des procédures moins judiciarisées. Cependant, sa technicité reste importante, notamment pour l’établissement de l’ordre des privilèges.

Que vous soyez créancier ou débiteur, l’intervention d’un professionnel du droit s’avère souvent nécessaire. Notre cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans ces procédures complexes et défendre au mieux vos intérêts.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L.211-2, L.221-5, L.221-6, R.251-1 et suivants
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 avril 2004, n°02-16.842, publié au Bulletin
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 janvier 1987, Bulletin civil II, n°7

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