Dernière mise à jour : 25 mars 2026 – consolidation et enrichissement (sûretés réelles, fiducie, crédit-bail)
L’ouverture d’une procédure collective bouleverse les droits de chaque créancier, y compris ceux qui pensaient être protégés par une garantie. Vendeur impayé, bailleur, titulaire d’une hypothèque ou d’un gage : votre situation dépend du type de sûreté que vous détenez et du stade de la procédure. Ce guide fait le point sur les règles applicables à chaque catégorie.
Vous avez vendu des marchandises qui n’ont pas été payées ?
La vente sans réserve de propriété : des droits limités
Le vendeur impayé qui n’a pas stipulé de clause de réserve de propriété conserve un privilège sur les biens mobiliers vendus (article L624-11 du Code de commerce). Ce privilège lui permet, en théorie, d’être payé par préférence sur le prix de revente de la marchandise.
Théorie seulement. En pratique, ce privilège ne vaut que si les biens sont encore en possession du débiteur, identifiables et individualisés. Or dans la plupart des cas, les marchandises ont été revendues, transformées ou mélangées à d’autres stocks. Le vendeur se retrouve alors créancier chirographaire – autant dire en bout de file.
L’article L624-13 ouvre toutefois une porte : le vendeur peut revendiquer les marchandises si elles existent encore en nature dans le patrimoine du débiteur. Cette action en revendication doit être exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (L624-14). Passé ce délai, le droit est éteint. Aucune prolongation possible.
La Cour de cassation a précisé que lorsque les marchandises ont été revendues par le débiteur, le vendeur peut exercer une action en revendication du prix auprès du sous-acquéreur, à condition que celui-ci n’ait pas encore payé (Cass. com. 6 octobre 2009, n° 08-15.048).
La clause de réserve de propriété : votre meilleure protection
Tout change avec une clause de réserve de propriété. Le vendeur reste propriétaire des biens jusqu’au paiement intégral du prix (L624-16). Il n’est pas créancier du débiteur : il est propriétaire d’un bien qui se trouve chez le débiteur. La différence est fondamentale.
La revendication fondée sur une clause de réserve de propriété obéit aux mêmes délais (trois mois, L624-9), mais ses effets sont bien plus puissants. Le vendeur récupère ses marchandises ou, si elles ont été revendues, le prix correspondant. L’article L624-18 précise que la clause produit ses effets même si les biens ont été incorporés à un autre bien, dès lors qu’ils peuvent être séparés sans dommage.
Attention : la publication de la clause dans les conditions générales de vente ne dispense pas de l’action en revendication. La chambre commerciale l’a rappelé sans ambiguïté (Cass. com. 5 novembre 2013, n° 12-25.765). Même avec une clause parfaitement rédigée, le vendeur qui n’agit pas dans les trois mois perd son droit.
Vous êtes bailleur d’un immeuble ?
Un privilège limité aux deux dernières années de loyers
Le bailleur d’un immeuble dispose d’un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués. Mais l’article L622-16 du Code de commerce en réduit considérablement la portée : le privilège ne couvre que les loyers des deux dernières années avant le jugement d’ouverture et ceux de l’année en cours.
Cette limitation s’applique quelle que soit l’ancienneté de la dette locative. Un bailleur à qui l’on doit cinq ans de loyers impayés ne sera privilégié que sur deux ans. Le surplus tombe dans la masse des créances chirographaires.
Le privilège porte sur les meubles garnissant les locaux, pas sur l’immeuble lui-même. Si le débiteur exerce son activité dans des locaux quasiment vides, le privilège a peu de valeur pratique.
Le sort du privilège selon la continuation ou la résiliation du bail
Le véritable enjeu pour le bailleur se situe ailleurs : dans le maintien ou non du bail. Pendant la période d’observation, l’administrateur peut décider de poursuivre le bail. Les loyers échus après le jugement d’ouverture sont alors des créances de la procédure, payées à leur échéance par priorité (article L622-17).
Si l’administrateur résilie le bail, le bailleur conserve son privilège sur les loyers antérieurs dans la limite des deux ans. Il peut en outre obtenir des dommages-intérêts pour résiliation anticipée, mais cette créance sera chirographaire.
En liquidation judiciaire, la situation se dégrade nettement. Le liquidateur dispose de la faculté de résilier le bail ou de le céder dans le cadre d’un plan de cession. Le bailleur subit alors les conséquences de la cession forcée sans pouvoir s’y opposer.
Vous détenez une sûreté réelle (hypothèque, gage, nantissement) ?
Pendant la période d’observation : vos droits sont gelés
L’ouverture de la procédure collective entraîne l’interdiction de réaliser les sûretés réelles (article L622-7 I du Code de commerce). Impossible de saisir le bien hypothéqué, de réaliser le gage, de se prévaloir d’un pacte commissoire. Cette interdiction vaut pour toute la durée de la période d’observation.
L’article L622-21 complète le dispositif en suspendant toutes les poursuites individuelles. Le créancier garanti ne peut ni engager une procédure de saisie, ni poursuivre une procédure déjà engagée. Les voies d’exécution sont gelées.
Même la compensation est en principe interdite, sauf si les créances réciproques sont connexes. Et l’arrêt du cours des intérêts (L622-28) frappe aussi les créances garanties – seuls les prêts d’une durée supérieure à un an y échappent.
Pendant l’exécution du plan : un paiement encadré par les échéances
L’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement ne libère pas les sûretés. L’article L626-18 impose au créancier garanti de recevoir son paiement selon l’échéancier fixé par le plan, au même titre que les chirographaires. Le rang de la sûreté ne permet pas d’exiger un paiement anticipé.
Le plan peut néanmoins prévoir la vente du bien grevé de la sûreté. L’article L626-22 encadre cette hypothèse : le créancier garanti conserve alors son droit de préférence sur le prix de vente. La distinction est importante. Si le plan ne prévoit pas la vente du bien, le créancier attend les échéances. Si le plan la prévoit, le créancier est payé sur le prix, selon son rang.
Le commissaire à l’exécution du plan, désigné par le tribunal, détient un monopole sur la mise en oeuvre du plan (L626-27). Aucun créancier ne peut se substituer à lui pour forcer la réalisation d’un actif.
En liquidation judiciaire : la réalisation de votre garantie
La liquidation judiciaire redistribue les cartes. Le créancier titulaire d’un gage ou d’un nantissement peut demander l’attribution judiciaire du bien en garantie (article L642-20-1). Le créancier hypothécaire conserve son rang sur le prix de vente de l’immeuble.
L’article L641-3 prévoit que le droit de rétention est reporté de plein droit sur le prix de vente. Le créancier rétenteur qui restitue le bien au liquidateur ne perd pas sa priorité – elle se reporte sur le produit de la réalisation.
Les créanciers titulaires de sûretés réelles ne sont toutefois payés qu’après les créanciers super-privilégiés (salariés notamment). La Cour de cassation a confirmé que l’AGS, subrogée dans les droits des salariés, conserve le bénéfice du super-privilège de manière définitive, même après la clôture de la procédure (Cass. com. 17 janvier 2024, n° 22-19.451).
Le paiement provisionnel et la substitution de garantie
L’article L622-8 du Code de commerce prévoit un mécanisme protecteur : lorsque des fonds sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations, le juge-commissaire peut autoriser un paiement provisionnel au profit du créancier garanti dont la sûreté porte sur le bien réalisé.
Ce paiement provisionnel suppose que la créance ne soit pas sérieusement contestée et que le rang de la sûreté le justifie. Il ne s’agit pas d’un paiement définitif : si la créance est ultérieurement réduite ou rejetée lors de la vérification, le créancier devra restituer le trop-perçu.
L’alinéa 3 de l’article L622-8 introduit un autre outil : la substitution de garantie. Le juge-commissaire peut autoriser le remplacement de la sûreté initiale (hypothèque, gage) par une garantie équivalente, typiquement une garantie bancaire à première demande. Le débiteur y a intérêt lorsqu’il souhaite disposer librement du bien grevé pour poursuivre son activité. Le créancier ne peut s’y opposer que si la garantie de substitution n’offre pas une protection équivalente.
Les garanties qui résistent le mieux à la procédure collective
Le droit de rétention : une priorité absolue
Parmi toutes les sûretés, le droit de rétention effectif est celle qui résiste le mieux à la procédure collective. Le créancier qui détient matériellement le bien du débiteur dispose d’un pouvoir de blocage considérable.
L’article L622-7 II est sans équivoque : le paiement d’une créance antérieure est autorisé lorsqu’il est nécessaire pour retirer un bien détenu par un créancier rétenteur. Autrement dit, si le débiteur a besoin du bien pour son activité, il doit payer le rétenteur. C’est la seule exception à l’interdiction des paiements antérieurs.
Rétention effective et rétention fictive ne jouissent pas du même régime. La rétention fictive – celle du gagiste sans dépossession qui bénéficie d’un droit de rétention par le seul effet de la loi – est inopposable pendant la période d’observation (L622-7 I alinéa 2). Le législateur a voulu empêcher que cette fiction juridique ne paralyse la procédure.
Un piège redoutable : le créancier rétenteur qui omet de déclarer sa créance perd son droit de rétention. La Cour de cassation a tranché cette question de manière définitive (Cass. com. 22 novembre 2023, n° 22-13.299). La déclaration de créance n’est pas une formalité optionnelle, même pour le rétenteur.
La fiducie-sûreté : une protection à géométrie variable
La fiducie-sûreté offre une protection théoriquement supérieure puisque le bien est transféré dans un patrimoine d’affectation, distinct de celui du débiteur. L’article L622-23-1 du Code de commerce prévoit que l’ouverture de la procédure n’entraîne pas, à elle seule, la cession ou le transfert des biens placés en fiducie au profit du créancier.
La protection varie selon que la fiducie est avec ou sans dépossession. Avec dépossession (le fiduciaire détient le bien), le créancier bénéficie d’une situation comparable à celle du rétenteur effectif. Sans dépossession, la convention de mise à disposition peut être poursuivie ou résiliée par l’administrateur, ce qui affaiblit considérablement la position du bénéficiaire.
La fiducie-sûreté reste un outil puissant, mais son efficacité dépend entièrement de sa structuration initiale. Un montage sans dépossession, dans un contexte de sauvegarde, offre moins de garanties qu’un simple gage avec dépossession.
Le crédit-bail : la levée d’option comme levier
Le crédit-bailleur n’est pas à proprement parler un créancier garanti : il est propriétaire du bien. Mais la procédure collective affecte ses droits de manière spécifique.
Pendant la période d’observation, l’administrateur peut décider de poursuivre le contrat de crédit-bail (L622-13). Les loyers postérieurs au jugement d’ouverture sont alors des créances de la procédure, payées à échéance. Le crédit-bailleur ne peut pas résilier le contrat pour défaut de paiement des loyers antérieurs.
La question de la levée de l’option d’achat est stratégique. L’article L622-7 interdit au débiteur de payer des créances antérieures, mais la levée d’option n’est pas un paiement : c’est l’exercice d’un droit contractuel. Le juge-commissaire peut l’autoriser si elle est dans l’intérêt de la procédure. En liquidation judiciaire, l’article L641-3 prévoit que le liquidateur peut lever l’option si les fonds nécessaires sont disponibles.
Pour le crédit-bailleur, le risque principal est la cession forcée du contrat dans le cadre d’un plan de cession. Le repreneur bénéficie alors du contrat aux mêmes conditions, sans que le crédit-bailleur puisse s’y opposer.
Qu’advient-il de l’échéance de vos créances ?
En sauvegarde et redressement : le maintien du terme
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire n’entraîne pas la déchéance du terme des créances non échues (article L622-29). Les prêts en cours continuent selon leur échéancier initial.
Cette règle protège le débiteur. Elle empêche les créanciers de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme liée à l’ouverture de la procédure. Même si le contrat de prêt prévoit expressément que la procédure collective constitue un cas d’exigibilité anticipée, cette clause est réputée non écrite.
Le créancier garanti doit donc attendre les échéances contractuelles ou, si un plan est adopté, les échéances du plan. Sa sûreté subsiste, mais il ne peut pas en exiger la réalisation immédiate.
En liquidation judiciaire : la déchéance du terme
La liquidation judiciaire produit l’effet inverse. L’article L643-1 prévoit que le jugement de liquidation rend exigibles toutes les créances non échues. Cette déchéance du terme est automatique et d’ordre public.
Pour le créancier garanti, c’est paradoxalement une bonne nouvelle. Sa créance devient immédiatement exigible, ce qui lui permet de participer aux distributions sans attendre les échéances contractuelles. Il exerce son droit de préférence sur le prix de réalisation du bien grevé, selon son rang.
La déchéance du terme ne s’applique toutefois qu’aux créances antérieures au jugement de liquidation. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, qui bénéficient du privilège de l’article L622-17, conservent leur terme initial.
Foire aux questions
Qui est un créancier garanti en procédure collective ?
Un créancier garanti est un créancier dont la créance est assortie d’une sûreté réelle : hypothèque, gage, nantissement, privilège spécial ou droit de rétention. Cette garantie lui confère un droit de préférence sur le prix de vente du bien grevé, c’est-à-dire qu’il sera payé avant les créanciers chirographaires sur le produit de ce bien. La garantie ne lui assure pas un paiement intégral, mais une priorité dans l’ordre de distribution.
Quelles sont les quatre catégories de créanciers en procédure collective ?
On distingue quatre rangs de créanciers. Les créanciers super-privilégiés (salariés pour leurs 60 derniers jours de salaire) sont payés en premier. Viennent ensuite les créanciers de la procédure (article L622-17), dont les créances sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure. Puis les créanciers munis de sûretés réelles, payés selon leur rang sur les biens grevés. Enfin, les créanciers chirographaires, sans garantie particulière, qui se partagent le solde éventuel.
La caution est-elle protégée en cas de procédure collective du débiteur principal ?
En sauvegarde et en redressement judiciaire, les poursuites contre les cautions personnes physiques sont suspendues pendant la période d’observation et la durée du plan (articles L622-28 et L626-11). Cette protection ne s’étend pas aux cautions personnes morales. En liquidation judiciaire, aucune suspension ne protège la caution : le créancier peut la poursuivre immédiatement pour la totalité de la dette.
Un créancier hypothécaire peut-il saisir l’immeuble pendant la procédure collective ?
Non. L’article L622-21 du Code de commerce interdit toute poursuite individuelle pendant la procédure. Le créancier hypothécaire doit déclarer sa créance et attendre soit l’exécution du plan (paiement selon l’échéancier), soit la liquidation judiciaire (distribution du prix de vente de l’immeuble selon l’ordre des sûretés). Son hypothèque lui garantit un rang préférentiel, mais pas le droit d’agir seul.
Que se passe-t-il si un créancier garanti ne déclare pas sa créance ?
Le créancier qui ne déclare pas sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC est forclos. Sa créance est inopposable à la procédure. Pour le créancier garanti, les conséquences sont désastreuses : non seulement il ne participe pas aux distributions, mais il perd également sa sûreté. La Cour de cassation a confirmé que le rétenteur non déclarant perd son droit de rétention (Cass. com. 22 novembre 2023, n° 22-13.299). La déclaration de créance est un passage obligé, sans exception.
Si vous êtes créancier garanti confronté à la procédure collective de votre débiteur, chaque jour compte. Les délais de revendication et de déclaration de créance sont stricts et leur non-respect entraîne la perte définitive de vos droits. Notre équipe intervient en droit des procédures collectives pour sécuriser votre position dès l’ouverture de la procédure.
Sources
- Code de commerce, articles L622-7 à L622-29, L624-9 à L624-18, L626-18, L626-22, L626-27, L641-3, L642-20-1, L643-1 – Légifrance
- Cass. com. 17 janvier 2024, n° 22-19.451 (AGS subrogée et super-privilège) – Légifrance
- Cass. com. 5 novembre 2013, n° 12-25.765 (réserve de propriété et obligation de revendication) – Légifrance
- Cass. com. 6 octobre 2009, n° 08-15.048 (revendication du prix auprès du sous-acquéreur) – Légifrance
- Cass. com. 22 novembre 2023, n° 22-13.299 (rétenteur et obligation de déclaration de créance) – Légifrance




