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Main tournant une clé flottante pour accéder à un meuble : symbolise la saisie mobilière et l'accès aux biens saisis.

Saisie-vente mobilière : guide expert des incidents, oppositions et contestations

Table des matières

La saisie-vente mobilière est une procédure d’exécution forcée dont le principe paraît simple : permettre à un créancier muni d’un titre exécutoire de vendre les biens meubles de son débiteur pour se payer sur le prix obtenu. En pratique, le déroulement de cette mesure est rarement linéaire. D’autres créanciers cherchent à se joindre aux opérations, le débiteur conteste la régularité des actes, un tiers revendique la propriété d’un bien saisi, ou encore une procédure collective vient stopper net les poursuites. Ces événements, que l’on qualifie d’incidents, transforment une mesure d’apparence mécanique en un véritable parcours contentieux. Leur maîtrise suppose une connaissance fine du code des procédures civiles d’exécution, du rôle du juge de l’exécution et des interactions entre branches du droit. Pour un créancier comme pour un débiteur, l’accompagnement d’un avocat en voies d’exécution s’avère souvent déterminant pour protéger ses intérêts à chaque étape de cette démarche.

Introduction aux incidents de saisie-vente mobilière : typologie et cadre juridique

Avant d’examiner les complications qui peuvent émailler la saisie-vente, il est indispensable de situer cette procédure dans son cadre légal. La procédure complète de saisie-vente mobilière repose sur un enchaînement de formalités codifiées, du commandement de payer à la vente aux enchères ou à la vente amiable. C’est précisément au cours de cet enchaînement que surgissent les incidents, qu’ils soient provoqués par la pluralité de créanciers ou par des contestations portées devant le juge.

Les deux catégories d’incidents : extrajudiciaires et judiciaires

Les incidents de la saisie-vente se répartissent en deux grandes familles. La première, extrajudiciaire, concerne le concours entre créanciers : un ou plusieurs d’entre eux sollicitent leur admission à la procédure déjà engagée, sans qu’un juge ait à intervenir. L’opposition-jonction en constitue le mécanisme central. La seconde catégorie, judiciaire, regroupe les contestations soumises au juge de l’exécution. Elles peuvent porter sur la validité de la saisie, la propriété des biens saisis ou leur saisissabilité. L’art. R. 221-40 du code des procédures civiles d’exécution confie au JEX une compétence exclusive pour trancher ces litiges.

Cette opposition entre incidents extrajudiciaires et incidents judiciaires structure l’ensemble du contentieux. Elle permet d’identifier rapidement la voie procédurale à emprunter et, surtout, les délais à respecter — car en la matière, une action tardive peut entraîner l’irrecevabilité pure et simple de la demande.

Le rôle du juge de l’exécution (JEX) : compétences et limites

Le juge de l’exécution occupe une place centrale dans le contentieux des voies d’exécution. Sa compétence, exclusive et d’ordre public, lui permet de connaître de toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations nées à l’occasion de la mise en œuvre forcée d’une décision de justice. Concrètement, en matière de saisie-vente, il peut annuler une saisie entachée d’irrégularité, ordonner la restitution d’un bien appartenant à un tiers, ou encore constater l’insaisissabilité de certains meubles corporels.

Son pouvoir connaît toutefois une limite fondamentale. Le JEX ne peut ni modifier ni remettre en cause la décision de justice qui fonde les poursuites. C’est le principe d’intangibilité du titre exécutoire, corollaire de l’autorité de la chose jugée. Son contrôle se limite donc à la régularité des mesures d’exécution, sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la condamnation prononcée par la juridiction du fond. Pour saisir le juge de l’exécution, le demandeur doit respecter les formes prévues par le code de procédure civile et les dispositions en vigueur.

Les incidents extrajudiciaires : opposition-jonction, adjonction de saisie et subrogation du créancier

Lorsqu’un créancier engage une saisie-vente, d’autres peuvent légitimement vouloir participer à la répartition du prix de vente. Le code des procédures civiles d’exécution organise ce concours de manière extrajudiciaire, principalement par le biais de l’opposition-jonction et de l’adjonction de saisie. L’objectif est d’éviter la multiplication désordonnée des procédures sur les mêmes biens.

L’opposition-jonction des créanciers : principe et conditions d’accès

L’adage « saisie sur saisie ne vaut » interdit de pratiquer plusieurs saisies-ventes successives sur les mêmes biens. Pour autant, d’autres créanciers ne sont pas privés de tout droit. L’opposition-jonction leur permet de se « greffer » sur une saisie déjà en cours. Ce mécanisme est ouvert à tout créancier disposant d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible. Il doit avoir préalablement signifié un commandement de payer au débiteur, conformément aux art. R. 221-41 et suivants en vigueur.

L’opposition doit être formalisée avant le procès-verbal de vérification des biens saisis. Au-delà de ce stade, elle devient irrecevable. Le créancier opposant participe alors à la distribution du produit de la vente, aux côtés du créancier saisissant initial.

Modalités procédurales et effets de l’opposition-jonction

La mise en œuvre dépend de la chronologie des événements. Si le commissaire de justice du second créancier a connaissance de la saisie en cours, il dresse directement un document d’opposition-jonction, signifié au débiteur et au créancier premier saisissant. S’il ne l’apprend qu’au moment de procéder lui-même à la saisie, il convertit son propre procès-verbal de saisie en acte d’opposition.

L’effet principal réside dans le droit de concourir à la répartition du prix. Le créancier premier saisissant conserve néanmoins la direction des opérations de vente. En d’autres termes, c’est lui qui décide du calendrier et pilote la procédure jusqu’à son terme. La mention de chaque opposition est portée sur le procès-verbal de saisie initial.

Subrogation du créancier opposant en cas de négligence du premier saisissant

Que se passe-t-il lorsque le créancier saisissant, pourtant à l’initiative de la procédure, fait preuve d’inertie ? L’art. R. 221-46 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un mécanisme de subrogation. Tout créancier opposant peut, après une sommation restée sans effet pendant un délai d’un mois, se substituer au premier saisissant pour poursuivre la vente.

Ce dispositif garantit l’efficacité de la procédure de recouvrement collective. Il permet d’éviter qu’un créancier négligent ne bloque l’ensemble des opérations au détriment des autres. Le commissaire de justice instrumentaire, en sa qualité d’officier ministériel, joue ici un rôle actif en veillant au respect des diligences procédurales par toutes les parties.

L’adjonction de saisie : l’inventaire complémentaire

L’opposition-jonction peut s’accompagner d’une saisie complémentaire, matérialisée par un inventaire additif. Cette possibilité est offerte tant au créancier opposant qu’au premier saisissant. Elle permet d’étendre l’assiette de la saisie à des biens du débiteur non encore inventoriés — mobilier, véhicule terrestre à moteur, équipements divers.

L’adjonction ouvre un nouveau délai d’un mois à compter de la signification du commandement ou de l’acte complémentaire, pendant lequel le débiteur peut tenter une vente amiable des biens nouvellement saisis. La vente forcée par enchère publique de ces biens est donc différée, sauf si le débiteur accepte de dissocier les ventes ou si le JEX l’y autorise sur proposition motivée pour prévenir des manœuvres dilatoires.

Distribution du prix de vente : projet de répartition, contestations et consignation des fonds

Une fois la vente réalisée — qu’elle soit amiable ou forcée — se pose la question du partage du prix entre les créanciers. Lorsqu’un seul créancier est en lice, les sommes lui sont remises dans le délai d’un mois. Mais en présence de plusieurs créanciers saisissants ou opposants, une procédure de distribution des deniers s’engage, régie par les art. R. 251-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Élaboration du projet de répartition par l’agent chargé de la vente

L’agent chargé de la vente — en pratique, le commissaire de justice poursuivant — établit un projet de répartition dans le délai d’un mois suivant la vente forcée, ou à compter du jour de la consignation du prix en cas de vente amiable. Ce projet prend en compte le montant de chaque créance tel qu’il résulte du commandement de payer ou des actes d’opposition, les frais de procédure engagés, la rémunération de l’officier ministériel et les intérêts échus.

Le projet est ensuite notifié à chaque créancier et au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification doit contenir, à peine de nullité, deux informations essentielles : d’une part, que le destinataire dispose d’un délai de quinze jours pour soulever une contestation motivée ; d’autre part, qu’à défaut de réponse dans ce délai, il sera réputé avoir accepté le projet.

Contestation du projet de répartition et tentative de conciliation

Si un créancier ou le débiteur conteste le projet dans le délai de quinze jours, le commissaire de justice convoque l’ensemble des parties en vue d’une tentative de conciliation. Cette réunion doit intervenir dans le mois suivant la réception de la première contestation. La personne convoquée qui ne se présent pas est réputée avoir accepté l’accord négocié en son absence.

En cas d’accord, un procès-verbal est dressé et il est procédé au paiement des créanciers conformément à ses termes. En cas d’échec, l’agent chargé de la distribution dresse un procès-verbal constatant les points de désaccord et transmet le dossier au juge de l’exécution compétent au sein du tribunal judiciaire du lieu de la vente.

Règlement judiciaire des contestations par le juge de l’exécution

Lorsque la conciliation échoue, le juge de l’exécution du lieu de la vente est saisi par transmission du dossier. Cette compétence territoriale revêt un caractère d’ordre public, comme l’a confirmé la Cour de cassation. Le juge statue alors selon la procédure contradictoire ordinaire, en examinant les prétentions respectives des créanciers et le rang de leurs éventuels privilèges.

La décision rendue est susceptible d’appel. L’appel n’est pas suspensif, mais le premier président de la cour d’appel peut ordonner un sursis. En pratique, les sommes restent souvent consignées le temps que la décision devienne définitive.

Consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts en cas de désaccord

Dès que le juge est saisi, les fonds sont immédiatement consignés à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’art. R. 251-8 du code des procédures civiles d’exécution. Cette consignation poursuit un objectif de sécurisation : les sommes d’argent sont mises hors de portée des parties pendant toute la durée du litige. La déconsignation intervient sur présentation de l’ordonnance définitive du JEX ou d’un certificat de non-appel.

Contestations judiciaires : nullité de la saisie, distraction de propriété et insaisissabilité des biens

Au-delà du concours entre créanciers, des contestations de fond peuvent être portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par un tiers. Elles visent à remettre en cause la procédure elle-même ou à soustraire certains biens de son emprise.

Contestations de validité de la saisie : causes de nullité et conditions

Le débiteur peut demander la nullité de la saisie pour des vices de forme ou de fond. Les vices de forme touchent au non-respect du formalisme — commandement de payer, procès-verbal de saisie, signification du commandement — et ne sont sanctionnés que si le demandeur prouve qu’ils lui causent un grief, conformément au droit commun des nullités.

Les vices de fond sont plus graves. Ils résultent par exemple de l’absence de titre exécutoire, de la prescription de la créance ou du défaut de qualité pour agir du créancier. Dans ces cas, la preuve d’un grief n’est pas exigée. L’action en nullité doit impérativement être exercée avant la vente, sous peine d’irrecevabilité. La somme réclamée au débiteur doit correspondre à une créance certaine, liquide et exigible, faute de quoi la saisie encourt l’annulation.

Contestations de propriété des biens saisis : action en distraction et revendication

Il arrive fréquemment que des biens appartenant à un tiers soient saisis au domicile du débiteur. Ce tiers détenteur peut exercer une action en distraction pour faire reconnaître son droit de propriété et retirer ses biens de l’assiette de la saisie. La difficulté majeure tient à la preuve : l’art. 2276 du code civil pose une présomption de propriété en faveur du possesseur du meuble corporel, ce qui impose au tiers de renverser cette présomption.

Si la vente a déjà eu lieu, l’action en distraction n’est plus recevable. Le propriétaire ne peut alors qu’engager une action en revendication contre l’acquéreur, qui ne prospérera que s’il démontre la mauvaise foi de ce dernier lors de l’adjudication. Un second acquéreur de bonne foi pourrait opposer la même règle. Le débiteur, quant à lui, ne dispose pas de l’action en distraction mais peut solliciter la nullité de la saisie portant sur un objet dont il n’est manifestement pas propriétaire.

Contestations de saisissabilité des biens : biens insaisissables et délais

Le droit préserve la dignité du débiteur en rendant certains biens insaisissables. L’art. R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dresse une liste qui comprend notamment les vêtements, le linge de maison, la literie, les denrées alimentaires pour un mois, les animaux d’appartement ou de garde, les animaux destinés à la subsistance du débiteur, les objets nécessaires au travail du débiteur et de sa famille, ainsi que les biens mobiliers à caractère incorporel placés sur un compte bancaire dans les limites fixées par décret.

Si le commissaire de justice a saisi l’un de ces biens insaisissables, le débiteur — partie saisie — peut contester leur saisissabilité devant le JEX dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’acte de saisie, délai qui peut être étendu à un mois selon la nature de la contestation (art. R. 221-50 en vigueur). Cette contestation suspend la procédure pour les biens concernés jusqu’à la décision du juge. Pour appréhender la portée de cette protection, il convient de consulter les textes en vigueur à une date donnée, car la liste des biens protégés est fixée par décret et susceptible d’être actualisée.

Interactions complexes : saisie-vente, procédures collectives et surendettement des particuliers

La saisie-vente ne se déroule pas en vase clos. Elle peut être percutée par d’autres procédures qui en modifient radicalement le cours. L’impact des procédures collectives sur l’exécution forcée en constitue l’illustration la plus fréquente, mais le surendettement des particuliers produit des effets tout aussi déterminants.

Le concours entre saisie-vente et saisie conservatoire préalable

Contrairement au principe « saisie sur saisie ne vaut » qui s’applique entre deux saisies-ventes, une saisie à fin d’exécution peut porter sur des biens déjà saisis à titre conservatoire. L’art. R. 522-12 du code des procédures civiles d’exécution impose alors au commissaire de justice de signifier le procès-verbal de saisie-vente au créancier conservatoire. Ce dernier, s’il obtient ultérieurement un titre exécutoire, pourra faire valoir ses droits lors de la répartition du prix de vente. La distinction entre saisie conservatoire et saisie-vente est essentielle : la première est une mesure de précaution prise avec autorisation du juge, tandis que la seconde vise directement à procéder à la saisie puis à la vente des biens pour désintéresser le créancier.

Comment se déroule l’articulation avec une saisie attribution ou une saisie immobilière

Un même créancier peut engager simultanément plusieurs voies d’exécution. La saisie attribution, qui porte sur les créances détenues par le débiteur auprès d’un tiers saisi (banque, employeur), produit un effet d’attribution immédiate au profit du créancier saisissant, contrairement à la saisie-vente qui nécessite la réalisation effective des biens. Par ailleurs, une saisie immobilière peut coexister avec une saisie mobilière lorsque le patrimoine du débiteur comprend à la fois des immeubles et des meubles. Le choix du moyen d’exécution le plus adapté relève d’une étude préalable de la situation financière du débiteur et de la valeur de ses biens.

Nullités de la période suspecte applicables : art. L. 632-1 et L. 632-2 C.com.

L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un débiteur professionnel entraîne la suspension immédiate de toute poursuite individuelle. Mais l’effet de la procédure collective va plus loin : elle ouvre la « période suspecte », qui court de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal jusqu’au jugement d’ouverture.

L’art. L. 632-1 du code de commerce énumère les nullités de droit. Sont visés des actes considérés comme anormaux par nature, par exemple les sûretés réelles consenties pour garantir une dette antérieure. Leur annulation est automatique, sans que le tribunal ait à rechercher l’intention des parties.

L’art. L. 632-2 du même code vise les nullités facultatives. Elles concernent des opérations qui ne sont pas intrinsèquement anormales — comme le paiement de dettes échues ou le paiement direct d’une somme d’argent — mais qui peuvent être annulés si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur au moment où il a reçu le paiement. Les mesures de recouvrement forcé (paiements obtenus par saisie, avis à tiers détenteur) peuvent être remis en cause sur ce fondement lorsqu’ils sont intervenus pendant la période suspecte.

La procédure de surendettement des particuliers face aux saisies-ventes

Pour un débiteur particulier, la décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission produit des effets radicaux. En vertu de l’art. L. 722-2 du code de la consommation — disposition d’ordre public —, cette décision entraîne automatiquement la suspension et l’interdiction de toute procédure de saisie portant sur des dettes non alimentaires. Une saisie-vente en cours est donc stoppée net.

Cette suspension perdure jusqu’à l’adoption d’un plan de redressement ou jusqu’à un jugement de rétablissement personnel. Ce dernier peut aboutir à un effacement des dettes en cas de surendettement, mettant définitivement fin à toute procédure de saisie mobilière en cours.

Rôle et pouvoirs étendus du commissaire de justice dans la conduite des incidents de saisie-vente

Le commissaire de justice — anciennement huissier de justice — ne se limite pas à un rôle d’exécutant mécanique. Au-delà de son rôle procédural classique d’instrumentaire, les attributions et monopole du commissaire de justice en matière de recouvrement forcé lui confèrent des prérogatives étendues, particulièrement visibles dans la gestion des incidents de saisie-vente. Sa rémunération est encadrée par un tarif fixe dont le taux est déterminé par décret.

Subrogation du commissaire de justice en cas de négligence du créancier poursuivant

Nous l’avons vu, l’art. R. 221-46 du code des procédures civiles d’exécution permet à un créancier opposant de se substituer au premier saisissant défaillant. Le commissaire de justice instrumentaire occupe une position charnière dans ce mécanisme : c’est lui qui constate la négligence, notifie la sommation et, le cas échéant, poursuit la vente pour le compte du créancier subrogé. Sa diligence conditionne l’effectivité même du recouvrement.

Réquisition de la force publique et recherche d’informations

Lorsque le commissaire de justice se heurte à une résistance lors des opérations de saisie, il dispose du droit de requérir le concours de la force publique auprès du préfet, conformément à l’art. L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. En cas de refus — qui doit être motivé, généralement par un risque de trouble à l’ordre public —, le créancier peut obtenir une indemnisation financière de l’État.

Par ailleurs, l’art. L. 152-1 du même code lui permet de rechercher des informations sur le débiteur auprès des administrations et des établissements bancaires : adresse, nom de l’employeur, tiers débiteur, composition du patrimoine immobilier. Ces renseignements, couverts par le secret professionnel, ne peuvent être utilisés que dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre du titre exécutoire concerné. L’officier ministériel peut également contacter directement certains organismes par voie électronique via un espace dédié.

Responsabilité du commissaire de justice dans la conduite des opérations

L’art. L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution confie au commissaire de justice chargé de l’exécution la responsabilité de la conduite des opérations. Cette responsabilité implique un devoir de conseil envers son mandant : il doit informer le créancier sur l’utilité et l’efficacité des mesures envisagées, et le mettre en garde contre des frais disproportionnés au regard du montant de la somme à recouvrer.

Un retard anormal dans les opérations, un défaut d’information ou un dépassement du mandat peuvent engager sa responsabilité contractuelle envers le créancier, voire sa responsabilité délictuelle envers le débiteur ou un tiers. Le commissaire de justice doit par ailleurs décliner son ministère lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite. La rémunération perçue au titre de ces opérations, dont le taux est encadré réglementairement, ne couvre pas sa responsabilité personnelle en cas de faute.

Application dans le temps des règles de saisie-vente : droit transitoire et réformes législatives

Les voies d’exécution ont connu plusieurs réformes majeures depuis la loi du 9 juillet 1991. La question de l’application dans le temps de ces textes se pose avec une acuité particulière lorsqu’une procédure est en cours au moment de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle. Ce sujet, rarement traité, mérite une attention particulière car il conditionne la validité même des formalités accomplies.

Distinction entre formalité préparatoire et mesure engagée

La jurisprudence de la Cour de cassation a posé un principe clair dès 1991 : le commandement de payer constitue une simple formalité préalable, et non l’engagement de la procédure de saisie elle-même (Cass. 2e civ., 6 décembre 1991). Seul l’acte de saisie marque véritablement le début de la mesure.

La conséquence pratique est considérable. Un commandement délivré sous l’empire de la loi ancienne ne peut pas servir de fondement à une saisie-vente régie par la loi nouvelle. Il faut signifier un nouveau commandement conforme aux exigences du texte en vigueur. Toutefois, le premier commandement conserve son effet interruptif de prescription et constitue le point de départ des intérêts moratoires.

Effets des mesures transitoires des réformes successives

L’art. 97 de la loi du 9 juillet 1991 — création loi portant réforme des procédures civiles d’exécution — a posé le principe selon lequel cette loi n’est pas applicable aux mesures engagées avant le 1er janvier 1993. Plus récemment, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a porté le délai de péremption du commandement de payer valant saisie de deux à cinq ans. Ce nouveau délai s’applique aux instances en cours au 1er janvier 2021, date à laquelle les dispositions entrent en vigueur.

Le principe général demeure que les formalités régulièrement accomplies sous la loi ancienne restent valables. La loi nouvelle régit immédiatement les actes postérieurs à son entrée en vigueur, mais ne remet pas en cause la validité de ceux qui ont été faits conformément au droit antérieur. Cette règle d’application immédiate, tempérée par la survie de la loi ancienne pour les procédures déjà engagées, offre un cadre prévisible aux praticiens.

Réformes récentes et dispositions applicables à compter du 1er juillet 2025

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 — création ordonnance portant réforme du droit des sûretés — a modifié plusieurs dispositions relatives aux privilèges mobiliers et à la distribution du prix de vente. Certaines de ces dispositions, dont la date d’entrée en vigueur a été fixée par décret, impactent directement le classement des créanciers lors de la répartition. Par ailleurs, le décret n° 2021-1895 du 19 décembre 2021 relatif aux commissaires de justice a réformé les règles de rémunération et les conditions d’intervention de ces officiers ministériels. Le service public de la justice poursuit ainsi sa modernisation, et les praticiens doivent suivre l’évolution des textes publiés au Journal officiel de la République française pour s’assurer de la conformité de leurs diligences. Les informations pratiques relatives à chaque article du code peuvent être consultées en ligne sur le site officiel legifrance.gouv.fr, qui offre un lien direct vers les versions consolidées. La page d’accessibilité du site gouv.fr permet de retrouver chaque disposition en vigueur à une date donnée.

Informations pratiques : comment se déroule la contestation d’une saisie-vente et quels recours privilégier

En pratique, le débiteur ou le tiers confronté à une saisie-vente doit agir rapidement. La contestation se déroule selon un calendrier strict : il convient de saisir le juge des saisies — le JEX — dans le délai imparti, en lui soumettant l’ensemble des moyens de nullité ou d’insaisissabilité. L’expiration du délai de contestation — généralement un mois à compter de la signification — entraîne la forclusion.

Pour le créancier saisissant, la vigilance est tout aussi nécessaire. L’expiration du délai de péremption du commandement, l’absence de vérification des biens ou le défaut de notification au débiteur peuvent compromettre l’ensemble de la procédure. Qu’il s’agisse de sommes en argent liquide trouvées au domicile du débiteur, de biens vendus aux enchères ou de la main levée d’une saisie conservatoire, chaque hypothèse requiert une analyse juridique circonstanciée. La consultation d’un professionnel du droit — avocat spécialisé ou commissaire de justice exerçant en son étude — permet de sécuriser la procédure et d’identifier les recours disponibles, y compris l’achat par un acquéreur amiable dans les conditions légales.

La gestion des incidents de saisie-vente mobilière exige une maîtrise approfondie des délais, des formes procédurales et des interactions avec d’autres branches du droit. Que vous soyez créancier cherchant à optimiser le recouvrement de votre créance, débiteur souhaitant contester la validité d’une saisie, ou tiers revendiquant la propriété d’un bien saisi, chaque situation appelle une stratégie adaptée. La publication de guides pratiques ne remplace pas l’analyse personnalisée de votre dossier. Notre cabinet, dont la pratique est dédiée aux voies d’exécution et au recouvrement de créances, se tient à votre disposition pour analyser votre situation et définir la meilleure approche.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution (art. L. 111-1 et suivants, art. R. 221-1 et suivants, art. R. 251-1 et suivants)
  • Code de commerce (art. L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux nullités de la période suspecte)
  • Code civil (art. 2276 relatif à la possession des meubles)
  • Code de la consommation (art. L. 722-2 relatif à la suspension des poursuites en cas de surendettement)
  • Code judiciaire belge (art. 1395 et suivants, pour comparaison en droit commun francophone)
  • Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution
  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
  • Décret n° 2021-1895 du 19 décembre 2021 relatif aux commissaires de justice
  • Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile

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