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Tiers saisi : Une employée de banque française examine des documents de recouvrement de dettes avec un commissaire de justice en bureau.

Tiers dans les procédures d’exécution : rôles, obligations et responsabilités du tiers saisi

Table des matières

Les procédures de recouvrement forcé ne se limitent pas à une confrontation entre créancier et débiteur. Très souvent, une tierce personne – banque, employeur, notaire – se retrouve impliquée malgré elle dans le processus. Ce tiers devient un rouage essentiel de la procédure, tenu de prêter main-forte à la justice sous peine de sanctions lourdes. L’assistance d’un avocat compétent en voies d’exécution est souvent déterminante pour naviguer ces mécanismes sans commettre d’impair.

Typologie et définition des tiers dans les procédures civiles d’exécution

Pour bien comprendre le rôle des tiers, il faut les resituer dans le cadre général des procédures civiles d’exécution, qui organisent le recouvrement forcé des créances. Le terme « tiers » y recouvre des réalités très différentes, dont le degré d’implication varie considérablement.

Les différentes catégories d’intervenants

En matière d’exécution forcée, on distingue trois grandes catégories de tiers. La première inclut ceux qui sont totalement étrangers au mécanisme mais dont les intérêts doivent être protégés : témoins, auxiliaires ponctuels (serrurier, déménageur). La deuxième concerne des tiers qui, bien qu’étrangers à la dette, sont impliqués et doivent faire valoir leurs droits – le propriétaire d’un bien saisi par erreur chez le débiteur, ou un créancier gagiste. La troisième, la plus engagée, rassemble les tiers détenteurs de biens ou de fonds pour le compte de la partie saisie. Ce sont eux qui sont directement visés par la mesure et tenus de coopérer activement à son bon déroulement.

Le tiers saisi : débiteur du débiteur

Le tiers saisi est une figure centrale des voies d’exécution. L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution le définit comme celui entre les mains duquel on peut saisir les créances du débiteur portant sur une somme d’argent. Concrètement, il s’agit d’une personne ou d’une entité qui doit de l’argent non pas au créancier poursuivant, mais directement à la personne poursuivie.

En pratique, peuvent devenir tiers saisis :

  • les établissements bancaires qui détiennent les fonds de leur client sur un compte ;
  • les employeurs redevables du salaire à leur salarié ;
  • les notaires détenteurs du prix de vente d’un bien immobilier ;
  • les avocats disposant d’un pouvoir propre sur les fonds clients (compte CARPA) ;
  • les administrateurs judiciaires, syndics de copropriété, commissaires de justice ;
  • les cautions et les représentants légaux des incapables.

Le critère déterminant est l’autonomie dont jouit le tiers dans la gestion des fonds. Un avocat gérant les fonds de son client via un compte CARPA peut être qualifié de tiers saisi. Un simple préposé agissant sous les ordres directs de la partie saisie ne le sera pas. La jurisprudence s’attache à cette autonomie : la Cour de cassation a jugé qu’un accord intervenu entre le débiteur et le tiers saisi, mettant fin aux relations contractuelles après une saisie conservatoire mais avant sa conversion en saisie-attribution, avait éteint la créance du débiteur (Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 99-14.900).

L’obligation générale d’information et de coopération des tiers

Le bon déroulement des mesures d’exécution repose sur un principe fondamental de coopération. Les tiers ne sont pas de simples spectateurs ; la loi leur impose un rôle actif, encadré par des obligations précises et des sanctions dissuasives.

Une obligation de renseignement étendue au profit du commissaire de justice

L’un des principaux obstacles au recouvrement est la localisation du débiteur et de son patrimoine. Le système de recherche d’informations a connu une transformation majeure. La loi du 9 juillet 1991 avait confié au procureur de la République la mission de rechercher les informations concernant le débiteur. L’huissier lui adressait un relevé de recherches infructueuses, et le parquet menait l’enquête. Ce dispositif a évolué en deux temps : la loi du 11 février 2004 a imposé un devoir de renseignement direct au service gérant le fichier des comptes bancaires, puis la loi du 22 décembre 2010 a étendu cette obligation à l’administration et aux établissements de crédit. La mission du parquet dans cette recherche a disparu.

Désormais, en vertu des articles L. 152-1 et L. 152-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales, les établissements publics ou les entreprises contrôlées par une autorité administrative, sont tenus de communiquer au commissaire de justice porteur d’un titre exécutoire les renseignements permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité de son employeur, ou la composition de son patrimoine immobilier. Les banques doivent indiquer si le débiteur détient un ou plusieurs comptes en leur sein.

Ces informations sont strictement protégées par l’article L. 152-3 du même code : utilisation limitée à l’exécution du titre concerné, interdiction de les communiquer à des tiers, interdiction d’en constituer un fichier nominatif. La violation de ces règles est passible des sanctions prévues par l’article 226-21 du Code pénal.

Le devoir de coopération et les sanctions en cas d’obstacle

L’article L. 123-1 du Code des procédures civiles d’exécution pose une règle claire : les tiers ne peuvent faire obstacle aux mesures engagées. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement à ce devoir, dépourvu de motif légitime, expose le tiers à des sanctions. Le créancier peut saisir le Juge de l’Exécution (JEX), qui peut contraindre le tiers récalcitrant à s’exécuter sous astreinte et le condamner au paiement de dommages-intérêts. La sanction la plus lourde reste la condamnation du tiers à payer lui-même l’intégralité des causes de la saisie, sauf à exercer ensuite un recours contre le débiteur.

L’extension aux comptables publics

Lorsque le débiteur perçoit des revenus d’un comptable public, l’article L. 143-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose une obligation similaire. Tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure. Des dispositions identiques existent au bénéfice du comptable du Trésor dans le cadre du recouvrement public des pensions alimentaires.

L’obligation de déclaration du tiers saisi : étendue, formalisme et sanctions

Au-delà du devoir général de coopération, le tiers saisi est soumis à une obligation de déclaration particulièrement rigoureuse. L’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution lui impose de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations envers le débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. Les conséquences d’un manquement sont financières, directes et immédiates.

En matière de saisie-attribution

Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de la procédure de saisie-attribution. Le tiers saisi, souvent une banque, doit fournir des informations précises « sur-le-champ » au commissaire de justice. Cette déclaration immédiate porte sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et doit être accompagnée de tous les documents et pièces justificatives pertinents.

L’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose aux établissements bancaires de déclarer le solde du compte du débiteur au jour de la saisie, même si le commissaire de justice ne communique pas le numéro de compte. La jurisprudence exige une certaine précision : le banquier doit indiquer la position exacte du compte, qu’il soit créditeur ou débiteur (Cass. com., 6 mai 1981). Le secret bancaire cède devant cette obligation légale. Les avocats ne peuvent pas davantage invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer des informations sur les fonds déposés sur un compte CARPA (TGI de Rouen, 23 avril 1987).

Une fois la saisie-attribution pratiquée, le tiers saisi a l’obligation de payer sur présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été formée. En cas de refus, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre lui.

En matière de saisie des rémunérations

Pour la saisie des rémunérations, la pratique diffère. L’employeur, tiers saisi, dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte de saisie pour déclarer au greffe la situation de droit qui le lie à son salarié (nature du contrat, montant du salaire) et l’existence d’éventuelles autres saisies en cours. Il doit ensuite verser mensuellement au greffe la fraction saisissable du salaire. S’il omet d’effectuer ces versements, l’article R. 3252-28 du Code du travail prévoit que le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur.

Sanctions et notion de motif légitime

Le manquement à l’obligation de déclaration est sévèrement sanctionné. L’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’un tiers saisi qui refuse de déclarer, ou qui le fait de manière tardive, inexacte ou mensongère, s’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie. Il peut également être condamné à verser des dommages-intérêts et une amende civile.

La Cour de cassation a fixé trois conditions à cette condamnation (arrêts du 5 juillet 2000, n° 98-14.263, 97-21.606, 97-22.407 et 98-20.058) : la saisie doit être valable, la créance saisie doit exister, et le tiers doit s’être abstenu de toute déclaration.

La jurisprudence interprète très strictement l’obligation « sur-le-champ ». Ont été sanctionnés : une société fournissant les renseignements le lendemain du passage du commissaire de justice ; une banque opposant l’absence de précision sur les numéros de compte ; un notaire absent lors de la venue du commissaire de justice alors que sa comptable aurait pu répondre (Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 20-15.432 ; CA Versailles, 10 janvier 2022). La seule porte de sortie est d’invoquer un « motif légitime », dont la preuve incombe au tiers. Cette notion, appréciée souverainement par les juges, peut être reconnue lorsque la personne qui reçoit l’acte – une hôtesse d’accueil, une secrétaire – n’a manifestement pas la compétence ni les informations pour répondre instantanément.

Aménagements procéduraux et cas particuliers

L’intervention d’un tiers dans la voie d’exécution entraîne des adaptations et soulève des questions complexes, notamment lorsque la situation personnelle du débiteur ou l’évolution de la législation viennent modifier les règles du jeu.

La double procédure auprès du tiers et du débiteur

Un principe fondamental garantit les droits de la partie saisie : la double signification. Lorsqu’une mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le mécanisme se déroule en deux temps. D’abord, l’acte est signifié au tiers saisi, ce qui rend les biens ou les sommes indisponibles. Ensuite, cette mesure doit être portée à la connaissance du débiteur lui-même, généralement par une dénonciation effectuée par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Ce fractionnement, applicable notamment à la saisie-attribution ou à la saisie-vente chez un tiers, est crucial car il ouvre au débiteur les délais pour contester la saisie.

Saisie-attribution sur comptes bancaires conjoints et régimes matrimoniaux

L’analyse se complexifie lors de la saisie sur un compte joint, où le tiers saisi (la banque) doit jongler entre son obligation de déclaration et la protection des fonds du conjoint non-débiteur. En régime de communauté légale, la saisissabilité des fonds dépend de la nature de la dette. Si la dette a été contractée par un seul époux sans le consentement de l’autre pour un emprunt ou un cautionnement, l’article 1415 du Code civil protège les biens communs. Le créancier ne peut alors saisir que les biens propres et les revenus de l’époux débiteur. La saisie du compte joint est en principe impossible, sauf pour le créancier à prouver que les fonds qui s’y trouvent sont des revenus propres du débiteur. La charge de la preuve pèse lourdement sur le créancier ; la banque doit, en l’absence de cette preuve, refuser de bloquer la totalité des fonds et respecter la part correspondant au solde bancaire insaisissable du conjoint.

Procédure de surendettement et obligations du tiers saisi

Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, les obligations du tiers saisi sont radicalement modifiées. La décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement emporte suspension et interdiction de toutes les mesures d’exécution en cours sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Les effets de la procédure de surendettement modifient en profondeur le cadre d’intervention du tiers saisi. Dès notification de cette décision, une banque ou un employeur doit cesser tout versement au créancier saisissant. Il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement à la suspension. Le tiers saisi devient un simple détenteur des fonds, qui ne pourra en disposer que sur instruction de la commission ou du juge.

La réforme de la saisie des rémunérations et le rôle des commissaires de justice (2025)

Une réforme majeure, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2025, vient transformer en profondeur la saisie des salaires en la déjudiciarisant. Jusqu’à présent gérée par le greffe du tribunal, cette voie d’exécution sera entièrement confiée aux commissaires de justice. Un commissaire de justice « répartiteur » sera désigné par la chambre nationale pour centraliser et gérer le recouvrement. La réforme s’appuie sur la dématérialisation et la création d’un registre numérique national des saisies des rémunérations.

Pour l’employeur-tiers saisi, cela signifie des échanges simplifiés, principalement par voie électronique. La mesure débutera par un commandement de payer, laissant au débiteur un mois pour trouver un accord. Sans accord, l’acte de saisie sera notifié à l’employeur, qui devra verser les fractions saisissables du salaire directement au commissaire de justice répartiteur. En cas de manquement, une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros est prévue.

La diversité des situations et la technicité des règles applicables aux tiers saisis rendent indispensable une analyse rigoureuse de chaque dossier. Pour sécuriser vos voies d’exécution ou défendre vos droits en tant que tiers impliqué, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats en voies d’exécution.

Sources

  • Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 111-1 et suivants, L. 123-1, L. 143-1, L. 152-1 à L. 152-3, L. 162-1, L. 211-1, L. 211-3, R. 211-5
  • Code civil, article 1415
  • Code du travail, articles R. 3252-24 à R. 3252-28
  • Code de la consommation
  • Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution
  • Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires
  • Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice
  • Cass. com., 6 mai 1981, Bull. civ. IV, n° 212
  • TGI de Rouen, 23 avril 1987, D. 1988
  • Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n° 98-14.263, 97-21.606, 97-22.407 et 98-20.058
  • Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 99-14.900
  • Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 20-15.432
  • CA Versailles, 10 janvier 2022

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