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Saisie immobilière et surendettement : suspension et report des procédures (2025)

Table des matières

Lorsqu’un particulier fait face à des difficultés financières graves, la perspective d’une saisie immobilière de sa résidence principale est une source d’angoisse majeure. Cette procédure d’exécution forcée, si elle est menée à son terme, aboutit à la vente du bien pour rembourser les créanciers. Cependant, le droit français a mis en place des mécanismes de protection pour les débiteurs de bonne foi, au premier rang desquels figure la procédure de traitement d’une situation de surendettement des particuliers. Loin d’être une simple formalité, le dépôt d’un dossier de surendettement peut avoir un impact direct et significatif sur le déroulement d’une saisie immobilière, en provoquant sa suspension ou le report de la vente. Comprendre ces articulations est la première étape d’une défense face à une saisie immobilière efficace.

I. La procédure de surendettement des particuliers et la saisie immobilière

Bien que la procédure de saisie immobilière suive un déroulement chronologique strict, elle est profondément affectée par la situation personnelle du débiteur, notamment lorsqu’une procédure de surendettement est engagée. La loi organise une interaction précise entre ces deux dispositifs pour offrir un sursis au débiteur et permettre une gestion globale de sa dette, gelant temporairement les démarches des créanciers, un effet comparable à l’arrêt des poursuites individuelles à l’ouverture d’une procédure collective.

A. Principes de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution

La protection la plus immédiate offerte par le dépôt d’un dossier de surendettement est la suspension des poursuites individuelles. Dès que la Commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, une protection légale se met en place. En application de l’art. L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toute procédure d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur, ce qui inclut la saisie immobilière. Cette mesure emporte suspension et interdiction des poursuites.

Cette mesure de protection est temporaire et ne peut excéder une durée de deux ans, comme le précise l’art. L. 722-3 du même code. L’objectif est de geler la situation du patrimoine le temps que la Commission analyse le dossier, élabore un plan de redressement ou oriente le traitement de la dette vers une solution plus radicale. Durant cette période, le créancier qui a initié la saisie ne peut plus accomplir aucun acte de poursuite visant à se faire payer. Si la décision de recevabilité du dossier intervient avant que le jugement d’orientation n’ait été rendu, le juge de l’exécution chargé de la saisie doit simplement constater cette suspension, sans pouvoir examiner le fond de la créance.

B. Le rôle de la commission de surendettement et du juge de l’exécution (jex)

Dans ce contexte, le rôle de la Commission de surendettement et du Juge de l’Exécution (JEX) est primordial pour arbitrer entre les droits du créancier et la protection du particulier surendetté. Leurs interventions respectives dépendent du stade d’avancement de la saisie immobilière. Si la suspension est automatique avant que la vente du bien ne soit judiciairement ordonnée, la situation change une fois cette étape franchie.

L’art. L. 722-4 du Code de la consommation établit une règle spécifique pour cette hypothèse. Si la décision de recevabilité du dossier de surendettement intervient après le jugement d’orientation, la suspension de la saisie n’est plus automatique. Il appartient alors à la Commission de surendettement de saisir elle-même le Juge de l’Exécution afin de solliciter, par une demande spécifique, un report de la date d’audience d’adjudication, c’est-à-dire la date de la vente aux enchères. Le juge ne peut accorder ce report que pour des causes graves et dûment justifiées. Cette disposition a pour but d’éviter que la procédure de surendettement ne soit employée de manière dilatoire pour faire échec à une vente forcée déjà décidée et ordonnée.

C. La demande préalable de suspension des poursuites

Il existe une protection d’urgence qui peut être activée avant même la décision sur la recevabilité du dossier par la Commission. Confronté à une menace imminente, comme une date d’adjudication très proche, le débiteur peut solliciter une intervention rapide. L’art. L. 721-4 du Code de la consommation permet à la Commission, sur demande du débiteur et en cas d’urgence, de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir une suspension provisoire des procédures d’exécution.

Cette saisine peut aussi être effectuée à l’initiative du président de la Commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France. Lorsque la saisie immobilière est déjà engagée, le juge dispose alors de la faculté d’ordonner le report de la date de la vente après une courte audience si nécessaire. C’est une mesure exceptionnelle qui permet de préserver les droits du débiteur le temps que la Commission statue sur sa demande de traitement de sa situation de surendettement, évitant ainsi une situation qui pourrait devenir irréversible.

II. Le rétablissement personnel : une procédure spécifique face à la saisie immobilière

Lorsque la situation financière d’un particulier est si dégradée qu’aucun plan de redressement n’apparaît possible, la loi a prévu une solution ultime : le rétablissement personnel. Pour les situations les plus compromises, la procédure de rétablissement personnel peut être envisagée, offrant une solution d’effacement de la dette non professionnelle qui met obstacle aux mesures d’exécution. Cette procédure, souvent qualifiée de « faillite civile », a des conséquences directes sur une saisie immobilière en cours.

A. Législation et déroulement de la procédure de rétablissement personnel

Le rétablissement personnel est ouvert au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une « situation irrémédiablement compromise », caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre un plan conventionnel de redressement. La procédure est engagée par la Commission de surendettement, qui s’oriente vers l’une des deux formes de rétablissement personnel.

La première est le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prévu à l’art. L. 741-1 du Code de la consommation. La Commission peut l’imposer directement lorsque le débiteur ne possède aucun patrimoine qui pourrait être vendu, à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à son activité professionnelle. La seconde est le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Dans ce cas, la Commission saisit le juge des contentieux de la protection pour qu’il ouvre la procédure, ce qui entraîne la nomination d’un liquidateur chargé de réaliser l’actif du débiteur.

B. Impacts sur les procédures d’exécution et la réalisation des biens

L’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, emporte la suspension et l’interdiction de toute procédure d’exécution, saisie immobilière comprise. Si une telle mesure était en cours, elle est immédiatement stoppée. Dans le cadre d’un rétablissement avec liquidation judiciaire, le liquidateur désigné prend le contrôle du patrimoine du débiteur. Il dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens, que ce soit de gré à gré ou par une vente forcée.

L’article 39 du document source précise que si une procédure de saisie immobilière a été suspendue, le liquidateur est subrogé dans les droits du créancier saisissant. Concrètement, cela signifie que la saisie peut reprendre son cours au stade où elle avait été interrompue, mais elle est désormais menée par le liquidateur pour le compte de l’ensemble des créanciers et non plus au seul profit du créancier initial. Cette subrogation, qui a un effet direct sur la procédure, assure une gestion collective de la réalisation de l’actif. Dans les cas les plus graves menant à un rétablissement avec liquidation, les conséquences se rapprochent de celles d’une liquidation judiciaire du débiteur personne physique, où les règles de la saisie immobilière sont supplantées par le régime des procédures collectives.

III. La protection du logement principal et les mesures d’expulsion

Au cœur de la procédure de surendettement se trouve la volonté de préserver, autant que possible, le logement du débiteur. La question de la protection du logement est centrale, et les mesures d’expulsion du logement du débiteur sont encadrées par des règles spécifiques en cas de surendettement, qui visent à trouver un équilibre entre le droit du propriétaire ou du créancier et la nécessité de ne pas aggraver la précarité du débiteur.

A. L’homologation judiciaire du plan de surendettement et ses conséquences

Le plan de traitement du surendettement, qu’il soit conventionnel ou imposé par la Commission, peut contenir des mesures affectant le logement principal. Depuis une réforme intervenue en 2016, les pouvoirs de la Commission de surendettement ont été accrus. Auparavant, les mesures les plus graves, telle la vente du logement, devaient être homologuées par un juge. Désormais, l’art. L. 733-4 du Code de la consommation permet à la Commission d’imposer elle-même certaines mesures par une décision spéciale et motivée.

Elle peut ainsi prévoir la vente du logement principal du débiteur. Cette décision est souvent prise lorsque le maintien dans les lieux est économiquement insoutenable au regard des capacités de remboursement du foyer. La Commission a également la faculté d’imposer un effacement partiel des créances, notamment la fraction du crédit immobilier qui resterait due après la vente du bien. L’objectif est d’éviter que le débiteur, une fois son logement vendu, ne reste redevable d’une dette immobilière résiduelle qui l’empêcherait de se reloger durablement.

B. Spécificités des mesures d’expulsion du logement du débiteur

La procédure de surendettement offre aussi une protection contre une mesure d’expulsion. L’art. L. 722-6 du Code de la consommation prévoit qu’à compter de la décision de recevabilité du dossier, la Commission peut saisir le juge aux fins de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, cette saisine peut aussi être faite à l’initiative du président de la Commission ou du débiteur lui-même.

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation important et n’accordera la suspension que si la situation du débiteur l’exige. Cette protection est limitée dans le temps et sa durée maximale est de deux ans. Elle vise à accorder au débiteur un répit pendant la phase d’élaboration des solutions à son surendettement, sans pour autant porter une atteinte excessive aux droits du propriétaire ou du créancier hypothécaire.

La gestion d’une saisie immobilière, dès la réception du commandement de payer valant saisie, dans le cadre d’un surendettement ou d’un rétablissement personnel est une matière technique qui exige une connaissance fine des procédures et des délais. En définitive, la suspension de la saisie immobilière pour surendettement est un mécanisme de protection essentiel s’intégrant dans l’ensemble des procédures civiles d’exécution visant à équilibrer les droits des parties. Si, en tant que particulier surendetté, vous faites face à une saisie immobilière, l’assistance d’un avocat compétent est cruciale pour faire valoir vos droits. Son expérience pratique de ces procédures permettra d’améliorer vos chances d’obtenir la solution la plus adaptée et d’explorer toutes les options de défense face à une saisie immobilière, un service pour lequel notre cabinet met à votre disposition son expertise.

Sources

  • Code de la consommation, notamment les articles L. 721-4, L. 722-2 à L. 722-4, L. 722-6, L. 733-4 et L. 741-1.
  • Code des procédures civiles d’exécution.

Jurisprudence

  • Cour de cassation, avis, 2e chambre civile, 12 mars 2020, n° 19-70.022 : Cet arrêt précise que lorsque la décision de recevabilité du dossier de surendettement intervient avant le jugement d’orientation, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas à vérifier la créance ni à en fixer le montant lors de cette audience.

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