Le bon de caisse est un titre de créance par lequel une entreprise emprunte directement auprès d’un investisseur, en dehors du circuit bancaire classique. Ce produit de placement, longtemps marqué par l’anonymat et un certain flou juridique, a connu des réformes profondes depuis 2016. Au carrefour du droit financier et des procédures civiles d’exécution, il soulève des questions qui touchent aussi bien à la nature du titre qu’à sa circulation, sa mise en garantie ou encore la protection de l’épargnant. Notre cabinet, dont la pratique est dédiée au droit bancaire et financier, vous propose un tour d’horizon de cet instrument, de sa définition aux dernières évolutions législatives. Les aspects fiscaux, traités dans un article dédié, ne seront pas abordés ici.
Nature juridique du bon de caisse : des titres nominatifs et non négociables
La qualification juridique du bon de caisse a longtemps fait débat. Avant la réforme de 2016, ces titres pouvaient être stipulés à ordre ou au porteur. Leur transmission par endossement ou par simple remise les rapprochait des effets de commerce, même si leur cause résidait dans un contrat de prêt. Cette ambiguïté entretenait une confusion entre plusieurs catégories d’instruments financiers.
L’impact de la réforme de 2016 sur la négociabilité
L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 a mis fin à cette incertitude. Depuis le 31 octobre 2016, l’article L. 223-1 du code monétaire et financier définit le bon de caisse comme un titre nominatif et non négociable. Ce changement est considérable. L’anonymat disparaît : chaque bon doit être inscrit au nom de son propriétaire dans un registre tenu par l’émetteur. En perdant sa négociabilité, le titre ne circule plus par les mécanismes simplifiés du droit commercial.
Concrètement, le bon de caisse se distingue désormais nettement des valeurs mobilières — actions ou obligations — qui sont fongibles et peuvent être échangées sur un marché secondaire. Il ne s’apparente pas non plus aux effets de commerce, instruments de paiement conçus pour circuler rapidement. Le bon de caisse constate une créance de remboursement d’un capital placé, avec ses propres caractéristiques de durée et de taux d’intérêt.
L’émission des bons : émetteurs et exception au monopole bancaire
L’émission de bons de caisse constitue une dérogation notable au monopole bancaire. En principe, l’article L. 511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir des fonds remboursables du public. L’article L. 511-7 du même code ouvre cependant une exception en permettant à certains commerçants d’émettre ces titres, offrant ainsi un mode de financement direct entre entreprises et épargnants, sans passer par la banque.
Conditions de maturité et obligations de l’émetteur commerçant
Deux catégories d’acteurs peuvent émettre des bons de caisse. D’un côté, les établissements de crédit, pour lesquels ce produit s’inscrit dans leur activité habituelle de collecte d’épargne. De l’autre, les commerçants — personnes physiques ou sociétés commerciales — à condition d’avoir déjà établi le bilan de leur premier exercice. Cette exigence vise à garantir un minimum de solidité financière avant toute captation de l’épargne publique. L’émetteur doit tenir un registre nominatif et remettre un certificat d’inscription à chaque souscripteur. L’interdiction de l’anonymat est la pierre angulaire du régime actuel.
Le placement et la rémunération : taux et durée du capital placé
Le bon de caisse fonctionne comme un prêt consenti par l’investisseur à la société émettrice. Le capital placé est rémunéré par un taux d’intérêt fixe, déterminé dès la souscription. Ce taux ne peut être usuraire. La durée du placement ne peut excéder sept ans.
Modalités de paiement des intérêts et rachat anticipé
La rémunération peut être versée selon deux modalités. Les intérêts sont parfois précomptés, c’est-à-dire déduits du capital au moment de la souscription : l’investisseur verse alors une somme inférieure à la valeur nominale du bon. Plus fréquemment, les intérêts sont payés à l’échéance, en même temps que le remboursement du capital. En l’absence de clause contraire, le remboursement anticipé n’est pas de droit. Ce produit manque donc de liquidité, un risque que le souscripteur doit évaluer avant tout engagement. L’échéance et le taux nominal annuel brut figurent obligatoirement sur le titre.
Le minibon : un régime pour le financement participatif
La réforme de 2016 a également donné naissance au minibon, une variante du bon de caisse conçue pour les plateformes de financement participatif. Ce titre permet aux entreprises de lever des fonds directement auprès d’investisseurs via un site internet dédié.
Régime juridique et limites de souscription des minibons
La commercialisation des minibons est strictement encadrée et s’effectue généralement par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements financiers ou d’un conseiller en investissement participatif. Ces intermédiaires vérifient l’adéquation du placement au profil du client et assurent la transparence de l’opération. Les minibons obéissent aux mêmes règles de base que les bons de caisse classiques — caractère nominatif, durée maximale de sept ans, taux fixe — mais leur distribution passe obligatoirement par une plateforme agréée. Des plafonds de souscription peuvent s’appliquer pour protéger l’investisseur non professionnel.
Cession et sûretés : l’apport de la réforme 2021
La fin de la négociabilité a profondément modifié la circulation des bons de caisse. Leur cession obéit désormais aux formalités de la cession de créance prévues aux articles 1321 et suivants du code civil. Un écrit entre le cédant et le cessionnaire est nécessaire, et l’opposabilité au débiteur — l’émetteur — suppose une notification ou une prise d’acte.
La cession de créance de droit commun comme garantie réelle
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui a réformé le droit des sûretés, a consacré la cession de créance de droit commun à titre de garantie. Cette possibilité, autrefois réservée à certains établissements via la cession dite « Dailly », est désormais ouverte à tous. Un bon de caisse peut donc être affecté en garantie d’un prêt par le biais d’un nantissement de créance ou d’une cession à titre de garantie, avec des règles de publicité et d’opposabilité renforcées. Pour les créanciers comme pour les débiteurs, cette évolution sécurise l’utilisation du bon de caisse en tant qu’instrument de garantie réelle.
Procédures d’exécution : saisies et indisponibilité du titre
En raison de leur nature, les bons de caisse sont particulièrement vulnérables aux mesures conservatoires visant à rendre les fonds indisponibles avant même l’obtention d’un jugement définitif. Un créancier peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur la créance représentée par le bon, ce qui empêche l’émetteur de rembourser le porteur.
La saisie-attribution pratiquée auprès de l’émetteur
Pour engager une mesure de contrainte sur ces titres de créance, le créancier doit impérativement détenir un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. La saisie-attribution, signifiée directement à l’émetteur en sa qualité de tiers saisi, rend la créance immédiatement indisponible. L’émetteur du bon, en sa qualité de débiteur de la somme placée, doit respecter scrupuleusement les obligations du tiers saisi dès la signification de l’acte par le commissaire de justice. Tout manquement l’expose à une condamnation personnelle au paiement des sommes saisies.
Paiement, prescription et garantie des dépôts (FGDR)
Le remboursement du bon de caisse intervient à la date d’échéance convenue. Il comprend le capital et les intérêts stipulés. L’émetteur — le débiteur — est identifié sans ambiguïté grâce au registre nominatif. L’action en paiement se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce.
La protection de l’épargnant en cas de faillite de l’émetteur
Lorsque l’émetteur est un établissement de crédit, les bons de caisse bénéficient du système de protection du fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Le plafond d’indemnisation est fixé à 100 000 euros par déposant et par établissement. Cette couverture rassure l’épargnant, mais elle ne s’applique pas aux bons émis par des commerçants non bancaires. L’ouverture de procédures collectives à l’encontre d’un émetteur commerçant suspend les poursuites individuelles et peut compromettre le remboursement du capital hors garantie FGDR. Ce risque de crédit est inhérent à tout investissement en dette privée et doit être évalué avec soin.
Qu’il s’agisse de structurer une émission, de sécuriser une souscription ou de recouvrer une créance née d’un bon de caisse, ces opérations exigent une analyse juridique rigoureuse. Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner : contactez notre équipe en droit bancaire et financier pour un conseil adapté à votre situation.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un bon de caisse en termes simples ?
C’est un titre par lequel vous prêtez de l’argent à une entreprise pour une durée et un taux d’intérêt fixés à l’avance. À l’échéance, l’entreprise vous rembourse le capital et les intérêts convenus.
Peut-on encore acheter un bon de caisse anonyme ?
Non. Depuis la réforme du 31 octobre 2016, tous les bons de caisse sont obligatoirement nominatifs. L’émetteur doit inscrire le nom du propriétaire dans un registre dédié.
Quels sont les risques d’un bon de caisse ?
Le risque principal est la défaillance de l’émetteur. Si celui-ci est une banque, le FGDR couvre jusqu’à 100 000 euros. S’il s’agit d’un commerçant, aucune garantie publique ne protège l’investisseur. Le manque de liquidité constitue un autre risque, le rachat anticipé n’étant généralement pas prévu.
Comment revendre un bon de caisse avant son échéance ?
La revente suppose de céder la créance selon les règles du code civil, avec un écrit et une notification à l’émetteur. Il n’existe pas de marché secondaire organisé, ce qui rend l’opération plus lourde qu’une vente de valeurs mobilières.
Un bon de caisse est-il couvert par la garantie des dépôts ?
Uniquement si l’émetteur est un établissement de crédit adhérent au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le plafond d’indemnisation est de 100 000 euros par personne et par établissement.
Quelle est la différence entre un bon de caisse et un compte à terme ?
Le compte à terme est un dépôt bancaire rémunéré, soumis à la réglementation bancaire et couvert par le FGDR. Le bon de caisse est un titre de créance qui peut aussi être émis par un commerçant non bancaire, avec des frais et un cadre juridique distincts.




