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La procédure d’injonction de payer : étapes et juridictions compétentes

Table des matières

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L’injonction de payer constitue un outil efficace pour les créanciers cherchant à recouvrer des créances incontestées. Cette procédure accélérée permet d’obtenir un titre exécutoire sans passer par un procès traditionnel. Examinons les étapes clés de cette procédure.

Juridictions compétentes

Compétence d’attribution

La compétence pour connaître des demandes d’injonction de payer est répartie entre plusieurs juridictions selon la nature et le montant de la créance.

Depuis la réforme introduite par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal judiciaire a remplacé les tribunaux d’instance et de grande instance. Pour les créances civiles, le tribunal judiciaire est compétent, avec une distinction selon le montant de la créance :

  • Pour les créances inférieures ou égales à 10 000 euros : le juge du tribunal judiciaire statue
  • Pour les créances supérieures à 10 000 euros : le président du tribunal judiciaire ou son délégué est compétent

Pour les créances commerciales, quelle que soit leur valeur, c’est le président du tribunal de commerce qui reste compétent.

Une particularité subsiste en Alsace-Moselle, où les injonctions de payer relatives aux créances commerciales se répartissent entre les tribunaux judiciaires selon que leur montant dépasse ou non 10 000 euros.

Compétence territoriale

L’article 1406, alinéa 2 du code de procédure civile est catégorique : « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. » Cette règle est d’ordre public, le juge devant relever d’office son incompétence.

En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut choisir la juridiction du lieu où demeure l’un quelconque d’entre eux. Le texte emploie la notion de « demeure » plutôt que celle de « domicile », ce qui élargit les possibilités. Selon l’article 43 du code de procédure civile, la demeure s’entend :

  • Pour une personne physique : de son domicile ou, à défaut, sa résidence
  • Pour une personne morale : du lieu où elle est établie

Cette règle exclut notamment la compétence du tribunal du lieu de livraison ou d’exécution de la prestation, contrairement aux options offertes par l’article 46 du code de procédure civile pour les procédures ordinaires.

Cas particuliers

Des régimes dérogatoires existent pour certaines créances spécifiques :

  • Pour les charges de copropriété : l’article 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 rend compétent le tribunal du lieu de situation de l’immeuble
  • Pour le remboursement des allocations chômage : l’article R.1235-3 du code du travail prévoit une compétence exclusive du tribunal judiciaire du domicile de l’employeur

La requête en injonction de payer

Forme et contenu

La requête est remise ou adressée au greffe par le créancier ou son mandataire (article 1407 CPC). Elle doit impérativement contenir :

  • L’identité complète des parties (noms, prénoms, professions, domiciles)
  • Pour les personnes morales : forme, dénomination et siège social
  • Le montant précis de la somme réclamée avec décompte détaillé
  • Le fondement de la créance

Un créancier peut demander que l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction compétente en cas d’opposition. Cette mention facultative doit figurer dans la requête.

Documents justificatifs

L’article 1407, alinéa 3 du code de procédure civile exige que la requête soit accompagnée de tous les documents justificatifs. Le juge apprécie la validité de la créance sur la base de ces pièces. L’absence de justificatifs rend la requête irrecevable (Rouen, 16 janvier 1956).

Ces documents peuvent inclure :

  • Contrats
  • Bons de commande
  • Factures
  • Reconnaissances de dette
  • Relevés de compte
  • Mises en demeure

Personnes habilitées et représentation

La requête peut être présentée par :

  • Le créancier lui-même
  • Un avocat
  • Un huissier (dans son ressort territorial)
  • Une société de recouvrement (avec mandat)

La particularité de cette procédure est l’absence d’obligation de ministère d’avocat, même pour les créances relevant du tribunal judiciaire. Cependant, si la requête est présentée par un mandataire autre qu’un avocat, celui-ci doit justifier d’un mandat spécial (article 1407 CPC).

Consignation des frais

Devant le tribunal de commerce, le créancier doit consigner les frais de l’ordonnance au greffe, dans les 15 jours de la requête à peine de caducité (article 1425 CPC).

En cas d’opposition ultérieure, le créancier sera également invité à consigner les frais de l’opposition dans un délai de 15 jours. Cette obligation de consignation n’existe pas devant le tribunal judiciaire.

L’ordonnance d’injonction de payer

Examen par le juge

Le juge examine la requête et les pièces justificatives sans débat contradictoire avec le débiteur. Ce caractère non contradictoire justifie une vigilance accrue du juge.

L’article 1409 du code de procédure civile précise que le juge statue « au vu des documents produits ». Il ne procède qu’à une vérification des apparences, sans recherche approfondie de la vérité.

Décisions possibles

Le juge dispose de trois options :

  1. Faire droit à la demande : il rend une ordonnance portant injonction de payer
  2. Faire droit partiellement à la demande : il fixe la somme qu’il retient comme faisant l’objet de l’injonction
  3. Rejeter totalement la demande : la requête et les documents sont alors restitués au créancier

En cas de rejet partiel, le créancier n’a pas de recours. Il peut soit accepter la décision et poursuivre l’exécution pour la somme retenue, soit renoncer à l’injonction en ne signifiant pas l’ordonnance et procéder selon les voies de droit commun.

En cas de rejet total, le créancier peut agir selon les voies ordinaires.

Forme de l’ordonnance

L’ordonnance d’injonction n’a pas à être motivée (Civ. 2e, 16 mai 1990, n°88-20.377). Elle doit cependant être signée par le juge et le greffier à peine de nullité (article 456 CPC).

L’ordonnance, la requête et les documents justificatifs sont conservés au greffe, permettant au débiteur d’en prendre connaissance s’il le souhaite (article 1410 CPC).

La signification de l’ordonnance

Rôle central de la signification

La signification représente l’étape charnière de la procédure. Elle permet d’intégrer le débiteur à la procédure et lui donne la possibilité de former opposition.

L’article 1411 du code de procédure civile impose que soit signifiée « une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance » à chacun des débiteurs concernés. Cette signification doit être effectuée par huissier de justice, une lettre recommandée étant insuffisante (TI Nîmes, 29 juin 1982).

Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a introduit une innovation majeure : l’huissier doit désormais mettre à disposition du débiteur par voie électronique (via la plateforme www.mespieces.fr) les documents justificatifs présentés par le créancier.

Délai de signification

L’ordonnance doit être signifiée dans les six mois de sa date, faute de quoi elle est considérée comme non avenue (article 1411, alinéa 2 CPC).

Ce délai relativement long vise à prendre en compte l’éventuel désintérêt du créancier qui pourrait omettre de poursuivre le processus qu’il a lui-même enclenché.

Mentions obligatoires

Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier, l’acte de signification doit mentionner à peine de nullité (article 1413 CPC) :

  • La sommation de payer le montant de la somme fixée dans l’ordonnance
  • Le délai d’opposition d’un mois
  • Le tribunal devant lequel l’opposition doit être portée
  • Les formes de l’opposition
  • La possibilité de consulter les documents au greffe
  • L’avertissement qu’à défaut d’opposition dans le délai imparti, le débiteur pourra être contraint par toutes voies de droit

Si la signification est faite à personne (sans être effectuée par voie électronique), l’huissier doit en outre porter verbalement ces informations à la connaissance du débiteur et le mentionner dans l’acte (article 1414 CPC).

Effets de la signification

La signification produit plusieurs effets importants :

  • Elle fait courir les intérêts moratoires
  • Elle ouvre au débiteur le délai pour former opposition
  • Elle permet au créancier, en l’absence d’opposition, de demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance
  • Elle interrompt la prescription de la créance, constituant une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil (Civ. 1re, 10 juillet 1990, n°89-13.345)

La Cour de cassation a récemment précisé que l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer est soumise à la prescription décennale et non à celle de la créance qu’elle constate lorsque, signifiée à personne, elle n’a pas été frappée d’opposition (Civ. 2e, 8 juin 2023, n°21-18.615).

Une fois signifiée, l’ordonnance peut être contestée par voie d’opposition, ou à défaut, être revêtue de la formule exécutoire. Dans cette dernière hypothèse, elle produira tous les effets d’un jugement contradictoire.

La procédure d’injonction de payer constitue un outil privilégié pour le recouvrement des créances incontestées. Un accompagnement juridique adapté permet souvent d’éviter les écueils procéduraux et d’optimiser les chances de succès du recouvrement.

Sources

  • Code de procédure civile, articles 1405 à 1425
  • Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
  • Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
  • Décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation
  • Civ. 2e, 16 mai 1990, n°88-20.377 (non-motivation de l’ordonnance)
  • Civ. 1re, 10 juillet 1990, n°89-13.345 (interruption de la prescription)
  • Civ. 2e, 8 juin 2023, n°21-18.615 (prescription décennale de l’ordonnance)
  • TI Nîmes, 29 juin 1982 (nécessité d’une signification par huissier)
  • Rouen, 16 janvier 1956 (irrecevabilité en l’absence de justificatifs)

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