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Les caractères du cautionnement

Table des matières

Le cautionnement joue un rôle majeur dans notre économie. Cette sûreté personnelle permet à un créancier d’obtenir l’engagement d’un tiers qui garantira la dette d’un débiteur défaillant. Le mécanisme semble simple, mais ses caractéristiques méritent attention. Pour comprendre en détail les mécanismes et pièges du cautionnement, cet article offre une contextualisation essentielle de ses caractères spécifiques.

La réforme des sûretés du 15 septembre 2021 a modifié en profondeur le régime du cautionnement. Il est temps d’examiner ses caractères essentiels.

I. Le caractère accessoire du cautionnement

L’accessoriété constitue l’essence même du cautionnement. Ce caractère signifie que la sûreté dépend de l’obligation principale qu’elle garantit.

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (article 2288 du Code civil). Cette définition légale révèle la nature accessoire du cautionnement : la caution s’engage à payer la dette d’autrui.

Les conséquences pratiques sont multiples :

  • La nullité de l’obligation principale entraîne celle du cautionnement
  • Le montant du cautionnement ne peut excéder celui de la dette principale
  • La caution peut opposer au créancier les exceptions du débiteur principal

Cette dépendance de l’engagement de la caution à la dette principale le distingue d’autres sûretés personnelles comme la garantie autonome.

Le caractère accessoire connaît toutefois des limites. Dans les procédures collectives, certains aspects de l’accessoriété sont écartés. La caution peut rester tenue malgré les remises accordées au débiteur principal.

II. L’unilatéralisme du cautionnement

Le cautionnement est traditionnellement un contrat unilatéral. Seule la caution s’oblige. Le créancier se contente d’accepter cet engagement sans prendre d’engagement réciproque. Cette forme n’est qu’une des multiples formes de cautionnement existantes, qu’elles soient simples, solidaires, civiles ou commerciales.

Cette qualification a des effets concrets :

  • Le cautionnement doit respecter l’exigence de mentions manuscrites prévue à l’article 1376 du Code civil
  • Le formalisme de l’article 1375 (rédaction en double exemplaire) ne s’applique pas
  • La caution ne peut invoquer l’exception d’inexécution

Avec le temps, la jurisprudence a mis à la charge du créancier diverses obligations : information annuelle, information des incidents de paiement, mise en garde. Ces devoirs atténuent l’unilatéralisme sans remettre en cause le principe. La Cour de cassation confirme qu’il s’agit d’obligations légales, non contractuelles.

Les parties restent libres de conclure un cautionnement synallagmatique en prévoyant des obligations réciproques. Le créancier peut s’engager à accorder un délai de paiement, réduire le taux d’intérêt ou donner mainlevée d’une autre sûreté.

III. La question de l’onérosité

Le cautionnement est-il gratuit ou onéreux ? La question divise.

Il semble difficile de qualifier le cautionnement d’acte à titre onéreux puisque la caution ne reçoit généralement aucune contrepartie du créancier.

À l’inverse, le qualifier d’acte gratuit pose problème. La caution n’a souvent pas d’intention libérale envers le créancier. Elle cherche plutôt à rendre service au débiteur principal, tiers au contrat.

Certains auteurs proposent de qualifier le cautionnement d’acte neutre, ni onéreux ni gratuit.

La jurisprudence évite d’appliquer au cautionnement les règles propres aux actes à titre gratuit. La Cour de cassation a refusé d’inclure le cautionnement dans les actes à titre gratuit visés par l’article 1422 du Code civil, pour lesquels le consentement des deux époux est exigé.

Quant au cautionnement rémunéré (cautionnement bancaire), il reste unilatéral car la rémunération est versée par le débiteur, tiers au contrat, et non par le créancier.

IV. La solennité du cautionnement

Le cautionnement a longtemps été un contrat consensuel. Sa formation ne nécessitait aucune forme particulière.

La réforme du 15 septembre 2021 a changé la donne. Pour comprendre l’impact de ces récentes ordonnances sur le droit du cautionnement, l’article 2297 du Code civil impose désormais, à peine de nullité, que la caution personne physique appose une mention exprimant plusieurs éléments :

  • Sa qualité de caution
  • Son engagement à payer la dette en cas de défaillance du débiteur
  • Le montant en principal et accessoires, en toutes lettres et en chiffres
  • La renonciation aux bénéfices de discussion ou de division le cas échéant

Ces exigences marquent le passage du cautionnement d’un contrat consensuel à un contrat solennel.

Contrairement aux textes antérieurs, l’article 2297 ne fournit pas un modèle impératif. Il indique simplement le contenu que doit avoir la mention. Cette souplesse devrait limiter le contentieux qui existait auparavant sur la conformité des mentions au modèle légal.

La mention n’est plus nécessairement manuscrite, ce qui permet la conclusion de cautionnements par voie électronique. Une question reste en suspens: les cautionnements notariés ou contresignés par avocat sont-ils soumis à cette exigence?

Le non-respect du formalisme est sanctionné par la nullité relative, qui ne peut être invoquée que par la caution.

Le cautionnement se transforme, s’adapte. Ces caractères en font une sûreté à la fois utile et complexe. Pour une consultation juridique approfondie sur la nature et les implications des caractères du cautionnement dans votre situation spécifique, nos avocats spécialisés en cautionnement vous offrent un accompagnement expert.

Sources

  • Code civil, articles 2288 à 2320
  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
  • G. Piette, « Droit des sûretés », 15ème édition, 2021, Gualino
  • P. Simler, « Cautionnement, garanties autonomes, garanties indemnitaires », 5ème édition, 2015, LexisNexis

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