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Clause de non-concurrence en cession : fonds de commerce et clientèle civile

Table des matières

L’acquisition d’un fonds de commerce ou la reprise d’une clientèle professionnelle représente un investissement majeur pour tout entrepreneur. Au-delà des murs et du matériel, c’est la clientèle, fruit d’années de travail, qui constitue la véritable valeur de l’opération. Il est donc naturel de vouloir protéger cet actif contre la concurrence que pourrait exercer le vendeur. La loi prévoit des garde-fous, mais leur efficacité dépend souvent de la clarté des engagements pris. Cette protection, qui est une des sources de l’obligation de non-concurrence, s’inscrit dans un cadre juridique plus large que tout dirigeant doit maîtriser pour sécuriser ses transactions. Cet article détaille les règles applicables à la cession de fonds de commerce et de clientèles civiles.

L’obligation de non-concurrence dans les conventions portant sur un fonds de commerce

Lorsqu’un fonds de commerce change de main, que ce soit par une vente, un apport à une société ou même une location, la question de la concurrence du précédent exploitant se pose immédiatement. Pour garantir la valeur de l’actif transmis, le droit a mis en place des mécanismes de protection, au premier rang desquels figure la garantie d’éviction.

Cession du fonds de commerce : une garantie légale d’éviction essentielle

Lors de la vente d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu par la loi d’une garantie d’éviction à l’égard de l’acquéreur. Concrètement, cela signifie qu’il a l’obligation de ne pas chercher à détourner la clientèle qu’il vient de céder. Cette obligation de non-concurrence est considérée comme une conséquence directe de la garantie légale prévue par l’article 1626 du Code civil. Elle s’impose même si l’acte de vente ne contient aucune clause expresse à ce sujet.

Cette protection est d’ordre public. En d’autres termes, les parties ne peuvent pas l’écarter totalement. Le vendeur ne peut pas reprendre d’une main ce qu’il a cédé de l’autre. La jurisprudence est constante sur ce point : tout acte du vendeur de nature à diminuer l’achalandage ou à détourner la clientèle du fonds cédé constitue une violation de cette garantie. Cela vise principalement le rétablissement dans un commerce similaire qui, par sa proximité ou sa nature, attirerait inévitablement l’ancienne clientèle. L’objectif est simple : assurer à l’acheteur une jouissance paisible de son acquisition et la possibilité de fidéliser la clientèle transmise.

Même si une clause de non-concurrence limitée dans le temps est insérée dans le contrat, la garantie légale d’éviction perdure au-delà de son terme. L’expiration de la clause ne libère pas le vendeur de son obligation fondamentale de ne pas détourner la clientèle cédée.

Autres opérations sur le fonds de commerce : échange, apport, partage et location-gérance

Le principe de non-concurrence s’applique également, avec certaines adaptations, à d’autres opérations juridiques impliquant un fonds de commerce.

Dans le cas d’un apport en société, l’apporteur du fonds de commerce est tenu envers la société de la même garantie qu’un vendeur envers son acheteur. Il doit donc s’abstenir de concurrencer la société à laquelle il a apporté son fonds. Cette obligation est directement issue de l’article 1843-3 du Code civil.

Lors d’un partage, par exemple suite à une succession ou la dissolution d’une société, celui qui se voit attribuer le fonds de commerce bénéficie d’une protection contre la concurrence de ses anciens copartageants. La jurisprudence considère qu’il serait contraire à l’équilibre du partage que l’un des copartageants puisse vider le fonds de sa substance en créant une activité concurrente.

La location-gérance présente une situation particulière. Pendant la durée du contrat, le bailleur (propriétaire du fonds) doit garantir une jouissance paisible au locataire-gérant. Cette obligation l’empêche de concurrencer l’activité du fonds loué. À l’inverse, le locataire-gérant ne doit pas non plus détourner la clientèle à son profit. Cependant, à la fin du contrat, et en l’absence de clause spécifique, le locataire-gérant retrouve sa pleine liberté d’entreprendre et peut ouvrir un commerce concurrent. C’est pourquoi l’insertion d’une clause de non-concurrence post-contractuelle est fréquente et nécessaire pour protéger le bailleur.

La non-concurrence dans les conventions portant sur une clientèle civile

Longtemps considérées comme « hors commerce » car attachées à la personne du professionnel, les clientèles civiles (médecins, avocats, architectes, etc.) ont connu une évolution majeure. La reconnaissance de leur valeur patrimoniale et de la possibilité de les céder a logiquement entraîné l’application de mécanismes de non-concurrence, essentiels pour valoriser cette transmission.

L’obligation de non-concurrence prévue par les textes : cas spécifiques des professions réglementées

Pour de nombreuses professions libérales, les règles de non-concurrence ne sont pas laissées à la seule appréciation des parties. Elles sont souvent encadrées, voire imposées, par des textes légaux ou les codes de déontologie des ordres professionnels.

Par exemple, le Code rural et de la pêche maritime prévoit qu’un vétérinaire qui cède sa clientèle ne peut se réinstaller dans un périmètre et un délai définis. De même, les statuts des agents généraux d’assurance organisent une obligation de non-rétablissement pour l’agent cédant son portefeuille. Dans le cadre de contrats de remplacement, le professionnel remplaçant se voit fréquemment interdire de s’installer à proximité du cabinet du confrère remplacé pendant une certaine durée. Ces dispositions visent à préserver la valeur de la clientèle et à garantir une transmission effective.

La non-concurrence en l’absence de texte : l’apport de la jurisprudence

Le tournant majeur fut l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000, qui a admis la validité des cessions de clientèle civile, à la condition que la liberté de choix du patient ou du client soit préservée. Cette décision a ouvert la voie à une « patrimonialisation » du fonds libéral, le rapprochant du fonds de commerce.

En conséquence, même en l’absence de texte spécifique à une profession, la jurisprudence tend à reconnaître une obligation de non-concurrence implicite à la charge du cédant d’une clientèle civile. Le raisonnement est similaire à celui appliqué au fonds de commerce : l’engagement de présenter un successeur et de lui transmettre une clientèle serait vidé de son sens si le cédant pouvait immédiatement capter à nouveau cette même clientèle. Le fondement de cette obligation repose sur l’exigence de bonne foi contractuelle, principe général du droit des contrats. Le cédant doit agir loyalement pour permettre au cessionnaire de bénéficier de l’élément essentiel du contrat : la clientèle.

Contenu et portée de l’obligation : déterminer les activités interdites

Définir le périmètre de l’interdiction est une étape fondamentale. Une obligation trop vague risque d’être inefficace, tandis qu’une obligation trop large pourrait être jugée excessive et annulée par un juge. La portée de l’obligation s’apprécie selon deux axes : la nature de l’activité prohibée et les modes d’exercice de la concurrence.

L’activité interdite est généralement celle qui est directement concurrente du fonds ou de la clientèle cédée. Il s’agit des activités qui s’adressent à la même clientèle pour des produits ou services identiques ou substituables. Par exemple, le vendeur d’une boulangerie-pâtisserie ne pourra pas ouvrir un commerce similaire à proximité.

Les modes d’exercice de la concurrence peuvent être directs ou indirects. L’interdiction ne vise pas seulement la création d’une nouvelle entreprise en nom propre. Elle s’étend souvent à des formes plus subtiles de concurrence :

  • Prendre une participation dans une société concurrente, même en tant qu’associé minoritaire ou commanditaire.
  • Exercer une fonction salariée ou de direction dans une entreprise rivale.
  • Agir par personne interposée, comme un conjoint, un enfant ou une société écran.

La rédaction de la clause doit être la plus précise possible pour couvrir ces différentes éventualités et éviter toute ambiguïté qui pourrait être exploitée ultérieurement.

Défis et sécurisation juridique : l’importance de la rédaction des clauses

Si la loi offre une protection de base, elle reste générale. Pour les cessions de fonds de commerce comme pour les clientèles civiles, la sécurité juridique passe inévitablement par la rédaction d’une clause de non-concurrence sur mesure. Une telle clause permet de lever les incertitudes en définissant précisément la portée de l’interdiction : durée, zone géographique, nature des activités visées et modes de concurrence prohibés.

Cependant, cette liberté contractuelle n’est pas sans limites. Pour être opposable, la clause doit être proportionnée aux intérêts légitimes de l’acquéreur et ne doit pas empêcher le vendeur d’exercer toute activité professionnelle. Une clause jugée excessive, par son étendue ou sa durée, risque d’être annulée par le juge. La connaissance des critères de validité d’une clause de non-concurrence est donc indispensable pour garantir son efficacité.

La transmission d’une entreprise est une opération complexe où les enjeux financiers et juridiques sont étroitement liés. Pour sécuriser vos transactions et vous assurer que vos intérêts sont protégés, l’accompagnement par un avocat expert est une démarche prudente. Contactez notre cabinet pour une analyse de votre situation.

Sources

  • Code de commerce
  • Code civil
  • Code rural et de la pêche maritime
  • Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

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