Le Taux Effectif Global (TEG) est souvent au cœur de litiges entre emprunteurs et établissements bancaires. La jurisprudence a considérablement évolué ces dernières années, modifiant l’équilibre entre protection des emprunteurs et sécurité juridique des contrats de prêt.
Évolution des sanctions civiles
Historiquement, les tribunaux prononçaient la nullité de la clause d’intérêts en cas d’absence ou d’erreur du TEG. Cette sanction radicale permettait la substitution du taux légal au taux conventionnel.
La jurisprudence a progressivement évolué vers une approche plus proportionnée. La Cour de cassation a considéré que « l’indication d’un TEG erroné équivaut à une absence de TEG » (Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 12-18.190). Mais elle a aussi estimé que la sanction devait être adaptée au préjudice réel subi par l’emprunteur.
L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a officialisé cette évolution en instaurant une sanction unique : la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge. L’article L. 341-48-1 du Code de la consommation dispose désormais que « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Cette approche s’applique tant aux crédits à la consommation qu’aux crédits immobiliers ou professionnels.
Quand l’erreur de TEG est sanctionnable
Toutes les erreurs de TEG ne sont pas sanctionnables. Deux critères essentiels déterminent la recevabilité d’une action.
Le seuil de la décimale
L’article R. 314-1 du Code de la consommation prévoit que le TEG doit être calculé avec une précision d’au moins une décimale. La Cour de cassation a logiquement déduit que seule une erreur supérieure à cette première décimale est sanctionnable.
Ainsi, un TEG affiché à 4,2% alors qu’il aurait dû être de 4,24% ne sera pas sanctionné (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-19.097).
Le calcul sur un mois normalisé
De nombreux emprunteurs ont contesté la clause selon laquelle « les intérêts étaient calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
La Cour de cassation a validé ce mode de calcul, conforme à l’annexe de l’article R. 314-3 du Code de la consommation qui prévoit qu’« un mois normalisé compte 30,41666 jours ».
Pour qu’une telle clause soit invalidée, l’emprunteur doit prouver trois éléments :
- L’application de la clause a généré un surcoût
- Ce surcoût est à son détriment
- Son impact est supérieur à la décimale prévue par la réglementation
Cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs arrêts de 2019 et 2021 (Cass. 1re civ., 10 octobre 2019, n° 18-19.151 ; Cass. 1re civ., 3 février 2021, n° 19-21.599).
Le délai d’action : prescription et point de départ
Le délai de prescription pour contester un TEG erroné est de 5 ans. Mais le point de départ de ce délai diffère selon la qualité de l’emprunteur.
Pour les emprunteurs non professionnels
Pour un emprunteur non professionnel, le délai court à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’erreur.
Les juges apprécient souverainement cette date, mais la tendance est de considérer que si l’erreur était décelable à la simple lecture du contrat, le point de départ est la date de signature de l’offre (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10.773).
Ainsi, la Cour de cassation a précisé que « le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts est le jour de la conclusion de l’offre de crédit lorsque la lecture du contrat de prêt permettait de constater les erreurs invoquées » (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-26.456).
Pour les emprunteurs professionnels
Pour les emprunteurs professionnels, la règle est plus stricte : le délai court systématiquement à compter de la date du contrat (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.976).
Cette position a été régulièrement réaffirmée par la jurisprudence : « la prescription de l’action en nullité de la stipulation du taux effectif global court à compter de la signature de l’acte de prêt » (Cass. 1re civ., 2 février 2022, n° 20-15.737).
La charge de la preuve de l’erreur de TEG
L’emprunteur doit démontrer l’erreur de taux en rapportant la preuve concrète de l’erreur de calcul ou de l’absence de prise en compte de frais normalement inclus dans le TEG. Un simple rapport d’expert sans démonstration convaincante ne suffit pas (Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, n° 13-22.778).
Cette charge de la preuve constitue un obstacle réel pour les emprunteurs, car elle nécessite des connaissances techniques pointues en matière financière.
Sanctions pénales et administratives
Au-delà des sanctions civiles, l’absence de mention du TEG est pénalement sanctionnée par une amende de 150 000 euros (article L. 341-49 du Code de la consommation).
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose également d’un arsenal de sanctions administratives allant de l’avertissement au retrait d’agrément (article L. 612-39 du Code monétaire et financier).
Dans la pratique, l’ACPR privilégie une approche progressive. Elle commence généralement par demander des explications, puis adresse des mises en garde avant d’envisager des sanctions plus lourdes.
Stratégies juridiques pour contester un TEG erroné
Les contentieux sur le TEG nécessitent une analyse précise du contrat de prêt et des modalités de calcul utilisées par l’établissement bancaire.
L’action en contestation du TEG doit être menée rapidement après la découverte de l’erreur, particulièrement pour les emprunteurs professionnels. Un audit préalable du contrat par un spécialiste permet d’identifier les erreurs potentielles et d’évaluer les chances de succès.
La jurisprudence récente rend ces contestations plus complexes, mais pas impossibles. Un TEG sous-évalué de plus d’une décimale peut toujours entraîner une déchéance partielle du droit aux intérêts, le cas échéant en lien avec des taux usuraires, avec un gain financier substantiel pour l’emprunteur.
Les prêts anciens sont généralement plus susceptibles de contenir des erreurs de calcul du TEG. Pour évaluer l’opportunité d’une action, un emprunteur peut solliciter une analyse préalable. Notre cabinet propose ce service à des tarifs préférentiels, puis une prise en charge au résultat si les chances de succès sont significatives.
Sources
- Code de la consommation, articles L. 314-1 à L. 314-9, L. 341-48-1, L. 341-49, R. 314-1, R. 314-3
- Code monétaire et financier, article L. 612-39
- Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG
- Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 12-18.190
- Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.976
- Cass. 1re civ., 1er octobre 2014, n° 13-22.778
- Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10.773
- Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-19.097
- Cass. 1re civ., 10 octobre 2019, n° 18-19.151
- Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-26.456
- Cass. 1re civ., 3 février 2021, n° 19-21.599
- Cass. 1re civ., 2 février 2022, n° 20-15.737
- Arrêté du 26 septembre 2016 relatif au calcul des taux d’usure par tranche de maturité




