Le recouvrement d’une créance impayée ne s’improvise pas. Lorsqu’un débiteur ne s’acquitte pas volontairement de ses obligations, le créancier ne peut se faire justice lui-même. Il doit obtenir un acte officiel, le titre exécutoire, qui est la clé juridique indispensable pour mettre en œuvre des mesures de contrainte. Ce document formalise le droit du créancier et lui permet de recourir à l’exécution forcée pour obtenir ce qui lui est dû. Comprendre la nature, les conditions de validité et les différentes formes de ce titre est essentiel tant pour le créancier souhaitant recouvrer sa créance que pour le débiteur qui en subit les effets. L’assistance d’un avocat en recouvrement de créances est souvent déterminante pour naviguer les méandres de la procédure civile.
Définition et caractéristiques fondamentales du titre exécutoire
L’exécution forcée est au cœur du droit civil, permettant à un créancier de contraindre un débiteur défaillant à respecter ses engagements. Autrefois désignées sous le terme de « voies d’exécution », ces actions sont aujourd’hui regroupées sous l’appellation plus moderne de procédures civiles d’exécution. Elles consacrent un véritable droit à l’exécution, mais ce droit ne peut être exercé sans un fondement légal incontestable.
Le titre exécutoire est précisément ce fondement. Il s’agit de l’acte juridique qui constate officiellement une créance et autorise son titulaire à en poursuivre le recouvrement par la contrainte, avec le concours de la force publique si nécessaire. Le rôle central du titre exécutoire est d’être la condition indispensable à toute mesure d’exécution, de la saisie des comptes bancaires jusqu’à la saisie immobilière. Pour qu’un titre soit considéré comme exécutoire, la créance qu’il constate doit impérativement présenter trois caractères fondamentaux : elle doit être une créance liquide et exigible, mais aussi certaine.
Les conditions impératives de la créance : certitude, liquidité et exigibilité
La loi, notamment à travers l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), subordonne la mise en œuvre d’une exécution forcée à la réunion de trois conditions cumulatives relatives à la créance. L’absence d’une seule de ces caractéristiques empêche toute action coercitive. Un avocat professionnel en recouvrement de créances s’assurera de la réunion de ces conditions avant d’engager toute procédure pour le compte de son client.
La certitude de la créance : indiscutabilité et cas particuliers
Une créance est considérée comme certaine lorsque son existence est actuelle et indiscutable. Le titre exécutoire, en la constatant, lui confère précisément ce caractère. Par exemple, une créance éventuelle, qui dépendrait de la réalisation d’un événement futur et incertain, ne peut fonder une mesure d’exécution.
Le droit des procédures civiles d’exécution introduit cependant des nuances importantes. Pour l’obtention d’une mesure conservatoire (une saisie visant à « geler » des biens en attendant d’obtenir un titre définitif), une simple « créance paraissant fondée en son principe » suffit, comme le prévoit l’article L. 511-1 du CPCE. La certitude est ici remplacée par une simple apparence. Par ailleurs, l’article L. 111-10 du même code autorise la poursuite d’une exécution forcée sur la base d’un « titre exécutoire à titre provisoire », comme une ordonnance de référé. Dans ce cas, la créance n’est pas encore définitivement établie. Cette possibilité présente un risque pour le créancier : si le titre est finalement annulé ou modifié par une décision de justice ultérieure, « l’exécution est poursuivie aux risques du créancier », qui devra alors prendre à sa charge la réparation de l’entier préjudice causé au débiteur.
La liquidité de la créance : évaluation en argent et critères juridiques
La liquidité d’une créance est sa capacité à être évaluée en argent. L’article L. 111-6 du CPCE précise que la créance est liquide « lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». Cette définition est souple : il n’est pas nécessaire que le montant soit chiffré de manière définitive dans le titre lui-même, mais il doit être déterminable par un simple jeu d’écriture à partir des éléments qu’il contient (un taux d’intérêt et une durée, par exemple). Une créance dont la détermination nécessiterait une nouvelle décision de justice ou l’appréciation de faits nouveaux ne serait pas considérée comme liquide. Cette exigence garantit que les mesures d’exécution ne soient pas disproportionnées par rapport au montant réellement dû.
L’exigibilité de la créance : terme échu et protection du débiteur
Une créance est exigible lorsque le créancier est en droit d’en réclamer le paiement immédiat. Cela signifie que le terme convenu pour le paiement est arrivé à échéance. Une dette dont le paiement est prévu à une date future n’est pas exigible et ne peut donc faire l’objet d’une exécution forcée. Le Code civil, à l’article 1305, encadre la notion de terme. Cependant, le débiteur peut perdre le bénéfice de ce terme dans certaines situations, notamment s’il diminue les garanties qu’il avait promises au créancier. On parle alors de « déchéance du terme », une disposition redoutable qui rend la totalité de la dette immédiatement exigible et permet au créancier d’engager des poursuites sans plus attendre.
La typologie des titres exécutoires : des décisions de justice aux actes administratifs
Le Code des procédures civiles d’exécution, en son article L. 111-3, dresse une liste limitative des actes et décisions considérés comme des titres exécutoires. Seuls les documents figurant dans cette liste permettent de recourir à l’exécution forcée. Leur origine est variée, allant des tribunaux à l’administration, en passant par les officiers publics comme les notaires.
Les décisions de justice de l’ordre judiciaire et administratif
C’est la catégorie la plus courante. Sont considérés comme des titres exécutoires les jugements, arrêts et ordonnances émanant des juridictions judiciaires (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, cour d’appel et ses différentes chambres, voire la Cour de cassation) ou administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel…), à condition qu’ils aient « force exécutoire », c’est-à-dire qu’ils ne soient plus susceptibles d’un recours suspensif comme l’appel. Concrètement, la partie qui souhaite exécuter le jugement doit en obtenir une copie exécutoire, aussi appelée « la grosse », qui est le document revêtu de la fameuse formule. Les ordonnances de référé, bien que provisoires, ou les ordonnances portant injonction de payer, constituent également des titres permettant d’agir. Toute contestation relative à l’exécution de ces décisions est de la compétence du juge de l’exécution (JEX). Dans un contexte européen, le « Titre Exécutoire Européen » (TEE) pour les créances incontestées permet à une décision certifiée dans un État membre d’être exécutée dans un autre sans procédure d’exequatur.
Les actes extrajudiciaires revêtus de la formule exécutoire
La loi confère également une valeur exécutoire à certains actes qui ne sont pas issus d’une procédure judiciaire. Le plus connu est l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, parfois qualifié d’acte en plume grossoyée. Une reconnaissance de dette ou un contrat de prêt signé devant notaire peut ainsi permettre au créancier de procéder directement à une saisie-attribution sans passer par un procès. D’autres documents entrent dans cette catégorie, comme le certificat de non-paiement d’un chèque délivré par un commissaire de justice (anciennement huissier), ou encore les accords issus d’une médiation ou d’une conciliation homologués par un juge, dont les procès-verbaux deviennent alors exécutoires. Plus récemment, la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire a également été ajoutée à cette liste.
Les titres émis par les personnes morales de droit public
L’État et les autres personnes morales de droit public (collectivités territoriales, établissements publics) bénéficient d’un privilège exorbitant du droit commun : celui de pouvoir créer leurs propres titres exécutoires pour le recouvrement de leurs créances, par exemple une facture impayée due à un hôpital. C’est ce qu’on appelle le « privilège du préalable ». L’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales précise ainsi que les avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes constituent des titres exécutoires. Un avis d’imposition ou un titre de recette émis par une collectivité permet donc à l’administration d’engager des poursuites sans avoir à saisir un juge au préalable. Le Trésor public peut ainsi procéder au recouvrement par une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) directement auprès d’un comptable public.
Il est crucial de noter que la nature du titre exécutoire a un impact direct sur la durée de son efficacité. En effet, la prescription de l’action en exécution d’une décision de justice est de dix ans (article L. 111-4 du CPCE), tandis que pour un acte notarié, c’est la prescription de la créance elle-même qui s’applique. Cette distinction est une disposition fondamentale en pratique et une raison de plus pour se faire conseiller par un professionnel.
Interactions complexes du titre exécutoire : couples, surendettement et réformes (expertise différenciante)
L’application du titre exécutoire n’est pas un processus mécanique. Elle se heurte souvent à des situations humaines et juridiques complexes qui nécessitent une analyse fine. Trois domaines illustrent particulièrement ces interactions : la gestion des dettes au sein du couple, l’articulation avec les procédures de surendettement et l’impact des réformes législatives récentes.
Implications sur les patrimoines des couples et les comptes joints (art. 1415 code civil)
Lorsqu’un créancier détient un titre exécutoire contre une personne mariée sous un régime de communauté, la question des biens saisissables devient cruciale. L’article 1415 du Code civil protège le patrimoine commun : il prévoit que l’emprunt ou le cautionnement souscrit par un seul époux n’engage que ses biens propres et ses revenus. Les biens communs sont donc, par principe, à l’abri. Pour que la communauté soit engagée, le consentement exprès du conjoint est requis.
Cette protection a des conséquences directes sur les tentatives de recouvrement, notamment en cas de saisies-attributions sur les comptes joints. La jurisprudence (notamment de la deuxième chambre civile, Civ. 2e, 21 mars 2019) considère que le solde d’un compte joint est présumé appartenir pour moitié à chaque cotitulaire. Si l’obligation a été contractée par un seul époux sans le consentement de l’autre, le créancier doit prouver que les fonds présents sur le compte joint sont des revenus personnels de l’époux débiteur, une preuve souvent très difficile à rapporter. Pour les partenaires de PACS, une solidarité existe pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, mais pas pour les dépenses manifestement excessives.
Le titre exécutoire face au surendettement des particuliers (bonne foi et situation irrémédiablement compromise)
L’existence d’un titre exécutoire, même définitif, peut être paralysée par l’ouverture de procédures de surendettement des particuliers. La décision de recevabilité du dossier par la commission de surendettement, prévue par l’article L. 722-2 du Code de la consommation (anciennement L. 331-3-1), emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution pour les dettes autres qu’alimentaires (comme une pension alimentaire impayée).
L’issue de la procédure dépend de deux critères essentiels. Le débiteur doit être de « bonne foi », une notion appréciée par le juge professionnel qui exclut les comportements frauduleux ou l’organisation délibérée de son insolvabilité. De plus, si sa situation est jugée « irrémédiablement compromise », c’est-à-dire qu’aucune mesure de réaménagement de dettes n’est envisageable, la procédure peut aboutir à un effacement partiel ou total des dettes, y compris celles constatées par un titre exécutoire.
Réformes récentes (2025) et déjudiciarisation de la saisie des rémunérations
La procédure de saisie des rémunérations, qui permet de prélever une partie du salaire d’un débiteur directement auprès de son employeur, a fait l’objet d’une réforme majeure applicable au 1er juillet 2025. Cette réforme opère une « déjudiciarisation » de la procédure : elle n’est plus menée par le juge d’instance mais est désormais entièrement confiée aux commissaires de justice (nouveau nom de la profession d’huissier de justice). Le créancier muni d’un titre exécutoire devra d’abord faire signifier un commandement de payer au débiteur. Sans paiement ou accord dans un délai d’un mois, la procédure de saisie pourra être engagée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice répartiteur.
Un registre numérique national des saisies des rémunérations a été créé pour centraliser et coordonner les procédures. L’employeur (le tiers saisi) versera les fonds directement au commissaire de justice, qui se chargera de les répartir entre les créanciers en cas de pluralité de saisies. Cette modernisation vise à simplifier et accélérer le recouvrement, en recentrant le juge de l’exécution sur son rôle de contrôle en cas de contestation.
L’obtention et la mise en œuvre d’un titre exécutoire sont des étapes clés et souvent complexes du recouvrement de créances. La diversité des titres, allant du jugement classique à l’acte notarié pour un prêt, la rigueur des conditions de validité de la créance et les interactions avec des domaines comme le droit de la famille ou le surendettement exigent une expertise pointue. Que vous soyez une entreprise face à une facture impayée ou un particulier, pour sécuriser vos droits et choisir la stratégie la plus adaptée à votre situation, le conseil de notre cabinet d’avocats, compétent en matière de recouvrement de créances, est essentiel.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code civil
- Code de la consommation
- Code de commerce




