Le cautionnement reste l’une des sûretés les plus utilisées dans notre économie. Cette garantie, par laquelle une personne s’engage à payer la dette d’une autre en cas de défaillance, présente des régimes de protection variés selon le profil de la caution. Examinons ces mécanismes protecteurs qui se sont multipliés au fil des réformes.
I. Les régimes de protection selon la nature de la caution
Personnes physiques vs personnes morales : une distinction clé
Le droit français accorde une protection renforcée aux personnes physiques. Cette différence de traitement s’explique par la vulnérabilité supposée des individus face aux professionnels du crédit.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a maintenu cette distinction. L’article 2300 du Code civil prévoit que l’engagement manifestement disproportionné d’une caution personne physique envers un créancier professionnel est réduit au montant qui était supportable lors de sa conclusion.
Cette protection ne s’étend pas aux personnes morales, considérées comme mieux armées pour évaluer les risques.
Les dispositifs spécifiques aux personnes physiques
Plusieurs mécanismes protègent exclusivement les cautions personnes physiques :
- Le devoir de mise en garde (art. 2299 C. civ.) : le créancier professionnel doit alerter la caution si l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
- L’obligation d’information annuelle (art. 2302 C. civ.) : le créancier doit communiquer le montant de la dette restant due.
- L’information en cas d’incident de paiement (art. 2303 C. civ.) : la caution doit être avertie dès le premier incident non régularisé.
- Le « reste à vivre » (art. 2307 C. civ.) : l’action du créancier ne peut priver la caution d’un minimum de ressources égal au RSA.
Cautions averties et profanes : une distinction jurisprudentielle
La jurisprudence a longtemps distingué les cautions averties des cautions profanes. Les premières, supposées mieux comprendre les risques (dirigeants, professionnels du droit), bénéficiaient d’une protection moindre.
L’ordonnance de 2021 a partiellement effacé cette distinction. Le devoir de mise en garde s’applique désormais à toutes les cautions personnes physiques, même « averties ». Cette évolution illustre la volonté d’unifier les régimes de protection.
II. Les dirigeants cautions : une situation particulière
Une présomption de connaissance des risques
Les dirigeants qui cautionnent les dettes de leur société représentent une catégorie particulière. Ils sont présumés connaître la situation financière de l’entreprise.
Cette présomption n’empêche pas l’application des protections légales. Depuis l’arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation affirme que l’expression « caution personne physique » englobe aussi le dirigeant caution.
Les limites à la disproportion pour les dirigeants
La proportionnalité de l’engagement s’apprécie différemment pour un dirigeant. Les tribunaux tiennent compte de son implication dans la société et de sa connaissance des affaires.
Un arrêt du 27 novembre 2012 a précisé que c’est au créancier de prouver que la caution dirigeante est avertie, c’est-à-dire qu’elle possède les connaissances suffisantes pour évaluer les risques.
La responsabilité du créancier professionnel envers le dirigeant
La responsabilité du créancier envers un dirigeant caution s’apprécie strictement. La Cour de cassation a jugé en 2014 qu’une caution avertie ne peut rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise lors de l’octroi du crédit.
Cette position s’explique par l’absence de lien de causalité. Le dirigeant, ayant accès aux informations sur la société, a contribué à son propre préjudice.
Les avantages fiscaux : un régime spécifique
Le dirigeant caution bénéficie d’un avantage fiscal. Il peut déduire de ses revenus imposables les sommes versées en exécution de son cautionnement.
Cette déduction est néanmoins encadrée :
- L’engagement doit être lié à sa fonction de dirigeant
- Les sommes ne sont déductibles qu’à hauteur de trois fois sa rémunération annuelle
- Aucune faute personnelle de gestion ne doit lui être reprochable
III. Le cautionnement et les régimes matrimoniaux
L’article 1415 du Code civil : protection du patrimoine commun
Le régime matrimonial influence la portée du cautionnement. L’article 1415 du Code civil limite l’engagement d’un époux sans le consentement de son conjoint.
Sans ce consentement exprès, seuls les biens propres et les revenus de l’époux caution peuvent être saisis. Cette règle protège le patrimoine commun contre les initiatives isolées d’un des époux.
La Cour de cassation a précisé que cette protection s’applique même si la caution ment sur sa situation matrimoniale. Le créancier ne peut donc saisir un compte joint alimenté par les revenus des deux époux.
Les effets du divorce sur le cautionnement
L’article 1387-1 du Code civil prévoit qu’en cas de divorce, le tribunal peut faire supporter la charge du cautionnement exclusivement au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel.
Cette disposition a suscité des controverses. La jurisprudence semble considérer qu’elle concerne principalement la contribution à la dette, sans affecter l’obligation envers le créancier.
Autrement dit, l’ex-époux peut toujours être poursuivi par le créancier, mais dispose d’un recours contre son ancien conjoint.
Le sort du cautionnement en cas de décès
L’article 2317 du Code civil, issu de l’ordonnance de 2021, précise que le décès de la caution éteint l’obligation de couverture, mais pas l’obligation de règlement.
Les héritiers ne garantissent pas les dettes nées après le décès, mais demeurent tenus pour celles nées du vivant de leur auteur. Cette règle étant d’ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite.
IV. Les évolutions récentes du droit du cautionnement
L’ordonnance du 15 septembre 2021 : une réforme d’ampleur
La réforme de 2021 a considérablement remanié le droit du cautionnement. Le législateur a opté pour une simplification et une harmonisation des règles.
Les principales innovations sont :
- L’intégration dans le Code civil des dispositions auparavant dispersées
- La suppression des mentions manuscrites multiples au profit d’un formalisme unique
- L’uniformisation du régime de l’information des cautions
- La clarification des effets du cautionnement en cas de fusion ou restructuration
L’harmonisation des régimes de protection
La réforme de 2021 a harmonisé les protections des cautions. Elle a mis fin à la multiplicité des régimes résultant des interventions législatives successives.
Par exemple, l’exigence de proportionnalité, auparavant limitée à certains cautionnements, s’applique désormais à tous les engagements de cautions personnes physiques envers des créanciers professionnels.
Un meilleur encadrement du bénéfice de subrogation
L’article 2314 du Code civil a été précisé. Il stipule que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer par la faute de celui-ci.
Cette règle protège la caution contre la négligence du créancier qui perdrait des sûretés. Mais le texte spécifie désormais que « la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté ».
L’abandon des recours avant paiement
La réforme a supprimé les recours avant paiement dont disposait la caution, jugés désuets. Des palliatifs ont été prévus pour certaines situations.
Par exemple, en cas de prorogation du terme accordée au débiteur, la caution peut soit payer, soit demander une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur.
Face à ces évolutions, quelques conseils pratiques s’imposent. Les cautions doivent exiger une information complète avant de s’engager. Les créanciers gagneront à documenter précisément leurs démarches d’information. Et les praticiens devront veiller à la conformité des actes aux nouvelles exigences légales pour éviter les contentieux. Pour une analyse personnalisée et un accompagnement juridique, n’hésitez pas à consulter nos avocats spécialisés en cautionnement.
Sources
- Code civil, articles 1387-1, 1415, 2292 à 2325
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630
- Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-25.967
- Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.703
- Répertoire Civil – Cautionnement, Gaël PIETTE, février 2022, Dalloz




