+33 7 56 28 34 30
puddle on ground

Plan de sauvegarde, de redressement, de cession : quelles issues pour l’entreprise en difficulté ?

Table des matières

Lorsqu’une entreprise traverse une crise financière, le droit des procédures collectives offre plusieurs mécanismes pour organiser son sauvetage ou, à défaut, la transmission de son activité. Le plan de sauvegarde, le plan de redressement et le plan de cession constituent les trois issues possibles d’une procédure collective. Chacun obéit à des conditions, des règles d’élaboration et des effets distincts, que tout dirigeant et tout créancier doivent maîtriser pour défendre efficacement leurs intérêts.

Cet article propose un panorama complet et actualisé de ces trois dispositifs, de leur préparation à leur exécution, en intégrant les apports de l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative aux classes de parties affectées.

Qu’est-ce qu’un plan en procédure collective ?

En droit français, un plan désigne la décision du tribunal qui fixe les conditions dans lesquelles une entreprise en difficulté va poursuivre son activité (plan de sauvegarde ou de redressement) ou céder tout ou partie de ses actifs (plan de cession). Il intervient à l’issue d’une période d’observation au cours de laquelle la situation de l’entreprise a été analysée.

Le plan remplit trois fonctions essentielles :

  • Organiser le redressement économique de l’entreprise (restructuration, cession d’actifs non stratégiques, renégociation des contrats) ;
  • Régler le passif selon un échéancier ou des remises négociées avec les créanciers ;
  • Préserver l’emploi dans la mesure du possible.

Le Code de commerce distingue trois types de plans, selon la procédure dans laquelle ils s’inscrivent et l’objectif poursuivi. Leur régime juridique est fixé aux articles L626-1 et suivants (sauvegarde), L631-19 et suivants (redressement) et L642-1 et suivants (cession).

Le plan de sauvegarde : une réorganisation négociée

Le plan de sauvegarde est le dispositif le plus protecteur pour le débiteur. Il intervient dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, ouverte à la demande du dirigeant avant toute cessation des paiements. L’objectif est de réorganiser l’entreprise pendant qu’elle dispose encore de marges de manoeuvre financières.

Conditions et contexte

La sauvegarde suppose que l’entreprise justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, sans être en cessation des paiements (article L620-1 du Code de commerce). Le plan de sauvegarde est donc un outil préventif : il permet au débiteur de prendre les devants plutôt que de subir l’ouverture d’un redressement judiciaire.

C’est le débiteur lui-même, avec le concours de l’administrateur judiciaire, qui propose le plan au tribunal (article L626-2). Cette maîtrise du processus par le dirigeant constitue l’un des principaux attraits de la sauvegarde.

Contenu du plan : mesures économiques et sociales

Le plan de sauvegarde définit les perspectives de redressement de l’entreprise en fonction des possibilités et modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles (article L626-2). Il précise concrètement :

  • Les modalités de règlement du passif : échéancier de paiement, remises de dettes éventuelles, conversions de créances en capital ;
  • Le niveau et les perspectives d’emploi : le plan peut prévoir des licenciements pour motif économique. Si ces licenciements concernent au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être établi (article L626-10) ;
  • Les mesures de réorganisation : cession d’actifs non stratégiques, renégociation de baux, restructuration interne.

La durée maximale du plan est de 10 ans (15 ans pour les exploitants agricoles). Le premier paiement doit intervenir dans l’année suivant le jugement arrêtant le plan. Les deux premières annuités ne peuvent être inférieures à 5 % du passif admis (article L626-12).

Consultation des créanciers et classes de parties affectées

Le plan de sauvegarde repose sur une négociation avec les créanciers. Deux mécanismes coexistent selon la taille de l’entreprise :

La consultation individuelle (droit commun) : chaque créancier est consulté sur les propositions de délais et de remises. Le silence pendant 30 jours vaut acceptation des délais de paiement, mais ne vaut pas acceptation des remises de dettes ni des conversions de créances en capital (article L626-5). Cette distinction, confirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 29 septembre 2021, n°20-10.436), est fondamentale : un créancier silencieux accepte d’être payé plus tard, mais pas d’être payé moins.

Les classes de parties affectées (entreprises dépassant les seuils) : depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, les entreprises dont le nombre de salariés est supérieur ou égal à 150 ou dont le chiffre d’affaires net dépasse 20 millions d’euros doivent constituer des classes de parties affectées (articles L626-29 et L626-30). Le vote s’effectue alors à la majorité des deux tiers du montant des créances exprimées au sein de chaque classe. Ce mécanisme introduit un vote collectif par catégorie d’intérêts (créanciers garantis, chirographaires, détenteurs de capital).

Le dispositif prévoit en outre un mécanisme de cross-class cram-down (article L626-32) : le tribunal peut imposer le plan à une classe dissidente si certaines conditions sont réunies, notamment le respect de la best interest test (aucun créancier ne doit recevoir moins que dans une liquidation) et l’approbation par au moins une classe de créanciers affectés dont les membres auraient un droit à valoir dans une liquidation.

Approbation par le tribunal

Le tribunal arrête le plan après avoir vérifié que les intérêts de l’ensemble des créanciers sont suffisamment protégés et que le redressement de l’entreprise est réaliste. Le jugement est publié et s’impose à tous les créanciers, y compris ceux qui n’ont pas participé aux consultations.

Le sort des cautions personnes physiques

En sauvegarde, les cautions personnes physiques (dirigeants, associés, proches) bénéficient d’une protection significative : elles peuvent se prévaloir des délais et remises consentis au débiteur dans le plan (article L626-11). Concrètement, si le plan prévoit un paiement étalé sur 8 ans avec une remise de 30 %, la caution personne physique peut opposer ces conditions au créancier poursuivant.

Cette protection, confirmée par la Cour de cassation (Cass. com., 10 janvier 2012, n°11-11.482), constitue un avantage considérable pour les dirigeants qui se sont portés caution de l’entreprise. Elle n’existe pas en redressement judiciaire.

Le plan de redressement judiciaire : sauver l’entreprise en cessation des paiements

Le plan de redressement (parfois appelé « plan de continuation ») intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire, c’est-à-dire lorsque l’entreprise est en cessation des paiements mais que son redressement apparaît possible. Le Code de commerce lui applique largement les mêmes règles que le plan de sauvegarde, avec des différences significatives sur plusieurs points clés.

Différences clés avec la sauvegarde

La première différence tient à l’acteur qui élabore le plan. En redressement judiciaire, c’est l’administrateur judiciaire qui propose le plan au tribunal, et non le débiteur (article L631-19). Le dirigeant perd donc la maîtrise du processus d’élaboration.

Deuxième spécificité : des plans concurrents peuvent être déposés. Toute personne intéressée (y compris un créancier ou un tiers repreneur) peut soumettre un plan de redressement alternatif. Le tribunal choisit alors le plan qui assure les meilleures perspectives de redressement.

Troisième particularité : les clauses d’agrément figurant dans les statuts de la société sont réputées non écrites pendant la durée du plan (article L631-19). Cela signifie que les associés ne peuvent pas s’opposer à l’entrée d’un nouvel investisseur dans le capital si le plan le prévoit.

Mesures contraignantes spécifiques

Le plan de redressement peut comporter des mesures plus intrusives que le plan de sauvegarde :

  • Cession partielle d’actifs ordonnée par le tribunal ;
  • Remplacement du dirigeant si le tribunal estime que le maintien de l’activité l’exige ;
  • Inaliénabilité temporaire de certains biens de l’entreprise ;
  • Augmentation de capital forcée par conversion de créances.

Pour le reste, les règles relatives au contenu du plan, à sa durée (10 ans, 15 pour les agriculteurs), aux annuités minimales et à la consultation des créanciers sont identiques à celles du plan de sauvegarde.

Pas de protection des cautions

Contrairement à la sauvegarde, les cautions personnes physiques ne bénéficient pas des délais et remises du plan de redressement (article L631-20). La Cour de cassation l’a fermement rappelé : les cautions restent tenues au paiement intégral de leur engagement, indépendamment des aménagements consentis au débiteur principal dans le plan (Cass. com., 8 septembre 2021, n°19-25.686).

Cette différence de traitement est l’un des arguments les plus puissants en faveur de l’ouverture d’une sauvegarde avant la cessation des paiements, lorsque le dirigeant s’est porté caution personnelle des dettes de l’entreprise.

Le plan de cession : vendre l’entreprise pour sauver l’activité

Le plan de cession obéit à une logique radicalement différente : il ne s’agit plus de restructurer l’entreprise existante, mais de transférer tout ou partie de l’activité à un repreneur. Le débiteur initial disparaît (il est généralement liquidé), mais l’activité, les emplois et les contrats sont repris par un tiers.

Contexte et processus

Le plan de cession est envisagé lorsque le redressement par continuation apparaît impossible ou insuffisant. Il peut intervenir dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire (articles L642-1 et L642-5). La cession est subsidiaire au plan de continuation : le tribunal ne peut l’ordonner que s’il n’existe pas de plan de redressement viable (Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-21.703).

Le processus se déroule en plusieurs étapes :

  1. Appel d’offres : l’administrateur judiciaire (ou le liquidateur) publie un appel à candidatures précisant le périmètre de la cession ;
  2. Dépôt des offres : les candidats repreneurs déposent des offres détaillant le prix proposé, le périmètre d’activité repris, le nombre d’emplois maintenus et les garanties apportées ;
  3. Audience et jugement : le tribunal examine les offres en présence des parties (débiteur, administrateur, représentants des salariés, créanciers) et arrête le plan de cession.

Critères de choix et effets du transfert

Le tribunal retient l’offre qui assure les meilleures conditions au regard de trois critères hiérarchisés par la loi (article L642-5) :

  1. Le maintien durable de l’emploi attaché à l’activité cédée ;
  2. Le paiement des créanciers ;
  3. La pérennité de l’activité et les garanties offertes par le repreneur.

Le plan de cession emporte transfert au repreneur :

  • Des contrats nécessaires au maintien de l’activité (baux, contrats de travail, contrats de fourniture), désignés par le tribunal ;
  • Des actifs corporels et incorporels compris dans le périmètre ;
  • Des contrats de travail des salariés repris, dans les conditions de l’article L1224-1 du Code du travail.

En revanche, le repreneur ne reprend pas le passif du débiteur (sauf clause expresse dans le jugement). Les dettes restent à la charge du débiteur cédant, qui sera généralement liquidé.

Préparer et négocier le plan : les étapes clés

Qu’il s’agisse d’un plan de sauvegarde ou de redressement, la préparation suit un processus structuré dont chaque étape conditionne le succès de l’ensemble.

Le bilan économique, social et environnemental

L’administrateur judiciaire établit un bilan économique, social et environnemental de l’entreprise (article L626-8). Ce document fondamental analyse :

  • L’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise ;
  • Les perspectives de redressement selon les possibilités et modalités d’activité ;
  • L’état du marché et les moyens de financement disponibles ;
  • L’impact social : effectifs, compétences, mesures d’emploi envisagées ;
  • L’impact environnemental de l’activité (ajout de l’ordonnance de 2021).

Ce bilan sert de fondement à l’élaboration du plan. Sa qualité et son exhaustivité sont déterminantes pour convaincre les créanciers et le tribunal de la viabilité du projet.

Élaboration des perspectives de redressement

Sur la base du bilan, le débiteur (en sauvegarde) ou l’administrateur (en redressement) élabore un projet de plan détaillant :

  • Les mesures de réorganisation envisagées (cession d’actifs, réduction des coûts, diversification) ;
  • Le plan de financement sur la durée du plan (autofinancement, nouveaux crédits, apports en capital) ;
  • L’échéancier de remboursement des créanciers ;
  • Le cas échéant, les licenciements envisagés et les mesures d’accompagnement social.

Ce projet est communiqué aux créanciers avant la consultation et transmis au tribunal avec l’ensemble des pièces justificatives.

La consultation individuelle : règles et pièges

Lorsque la constitution de classes de parties affectées n’est pas obligatoire, les créanciers sont consultés individuellement sur les propositions du plan (article L626-5).

Le mécanisme est le suivant :

  • Chaque créancier reçoit une lettre recommandée détaillant les propositions qui le concernent (délais, remises, conversions) ;
  • Il dispose de 30 jours pour répondre ;
  • Le silence vaut acceptation des délais de paiement proposés.

Attention : le silence ne vaut jamais acceptation des remises de dettes ni des conversions de créances en capital. Seule une acceptation expresse et non équivoque du créancier permet d’imposer ces mesures (Cass. com., 29 septembre 2021, n°20-10.436). Tout plan prévoyant des remises accordées par des créanciers silencieux est exposé à la contestation.

En pratique, cette règle implique que le débiteur doit activement négocier avec chaque créancier pour obtenir des remises, et ne peut se contenter d’attendre l’expiration du délai.

Les classes de parties affectées

Pour les entreprises atteignant les seuils de 150 salariés ou 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, la consultation individuelle est remplacée par un vote en classes (articles L626-29 et L626-30).

Les créanciers sont répartis en classes homogènes selon la nature de leurs créances :

  • Créanciers titulaires de sûretés réelles (hypothèques, nantissements, gages) ;
  • Créanciers chirographaires (sans sûreté) ;
  • Détenteurs de capital (actionnaires, associés).

Le plan est adopté lorsqu’il recueille une majorité des deux tiers du montant des créances exprimées au sein de chaque classe. Les créanciers qui ne votent pas ne sont pas comptabilisés.

Si une ou plusieurs classes rejettent le plan, le tribunal peut néanmoins l’imposer par le mécanisme du cross-class cram-down (article L626-32), sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives, dont :

  • Le plan doit être approuvé par au moins une classe de créanciers affectés dont les membres auraient un droit à valoir en liquidation ;
  • Aucun créancier ne doit recevoir moins que ce qu’il obtiendrait en liquidation (best interest test) ;
  • Le plan doit respecter la règle de priorité absolue (les classes de rang supérieur sont intégralement désintéressées avant les classes de rang inférieur, sauf dérogations justifiées).

L’exécution du plan : suivi, modification, résolution

L’adoption du plan par le tribunal n’est que le début d’une phase d’exécution qui peut s’étendre sur 10 à 15 ans. Cette période est jalonnée d’obligations et de risques pour le débiteur.

Le commissaire à l’exécution du plan (CEP)

Le tribunal nomme un commissaire à l’exécution du plan (CEP), généralement l’ancien administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, pour toute la durée du plan (article L626-25). Ses missions sont les suivantes :

  • Surveiller la bonne exécution du plan par le débiteur ;
  • Recouvrer les dividendes dus aux créanciers et en assurer la distribution ;
  • Rendre compte au tribunal par des rapports annuels sur l’état d’avancement du plan ;
  • Saisir le tribunal en cas de difficulté d’exécution ou d’inexécution.

Le CEP dispose d’un pouvoir d’investigation étendu : il peut se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission et accéder aux comptes de l’entreprise.

Le paiement des dividendes : échéancier et conséquences

Le débiteur doit respecter scrupuleusement l’échéancier de paiement fixé par le plan. Les règles essentielles sont les suivantes (article L626-12) :

  • Le premier paiement doit intervenir dans l’année suivant le jugement arrêtant le plan ;
  • Les deux premières annuités ne peuvent être inférieures à 5 % du montant total du passif admis ;
  • Le solde est réparti sur les annuités suivantes, dans la limite de 10 ans (15 ans pour les agriculteurs) ;
  • L’échéancier peut prévoir des annuités progressives (versements plus importants en fin de plan).

Le non-respect de l’échéancier expose le débiteur à une demande de résolution du plan, avec des conséquences potentiellement désastreuses.

La modification substantielle du plan

Si les circonstances l’exigent, le plan peut être modifié par le tribunal sur demande du débiteur, après rapport du CEP (article L626-26). La procédure distingue deux situations :

  • Modification n’affectant pas l’apurement du passif : le tribunal statue directement, sans consultation des créanciers ;
  • Modification affectant les modalités d’apurement (allongement de la durée, nouvelles remises, réduction des dividendes) : les créanciers doivent être à nouveau consultés. Comme lors de l’adoption initiale, le silence vaut acceptation des délais, mais pas des remises.

En pratique, la modification substantielle est fréquente : une entreprise dont les prévisions de trésorerie se dégradent peut demander un réaménagement de l’échéancier plutôt que de risquer la résolution.

La résolution du plan : causes et conséquences

La résolution du plan met fin prématurément à son exécution. L’article L626-27 distingue deux hypothèses :

Résolution facultative : le tribunal peut prononcer la résolution lorsque le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés. Cette résolution est à l’appréciation du tribunal, qui peut tenir compte des circonstances (retard ponctuel, difficultés passagères).

Résolution de droit : le tribunal doit prononcer la résolution lorsque le débiteur est en cessation des paiements au cours de l’exécution du plan. Dans cette hypothèse, la résolution est automatique et le tribunal ouvre une nouvelle procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les conséquences de la résolution sont sévères :

  • Les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes déjà perçues. Les remises consenties dans le plan sont anéanties (Cass. com., 2 mai 2024, n°22-22.968) ;
  • Les créanciers sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances dans la nouvelle procédure (Cass. com., 2 février 2022, n°20-20.199) ;
  • Le débiteur se retrouve en procédure collective, généralement une liquidation judiciaire.

Point de vigilance : la résolution du plan anéantit rétroactivement les remises, mais pas les paiements déjà effectués. Les sommes versées aux créanciers leur restent acquises et viennent en déduction du montant de la créance originelle.

La fin normale du plan

Lorsque le débiteur a exécuté l’intégralité de ses engagements (paiement des dividendes, respect des mesures de réorganisation), le tribunal constate la bonne exécution du plan et met fin à la mission du CEP. L’entreprise retrouve alors sa pleine liberté de gestion.

Si les paiements ont été anticipés (le débiteur a remboursé par anticipation l’intégralité des dividendes), le plan peut être clôturé avant son terme normal.

Tableau comparatif : sauvegarde, redressement, cession

Critère Plan de sauvegarde Plan de redressement Plan de cession
Condition d’ouverture Difficultés insurmontables, pas de cessation des paiements Cessation des paiements, redressement possible Redressement par continuation impossible
Initiative du plan Débiteur (art. L626-2) Administrateur judiciaire (art. L631-19) Repreneur tiers (offre de reprise)
Objectif Réorganiser l’entreprise existante Redresser l’entreprise en cessation des paiements Transférer l’activité à un repreneur
Sort du dirigeant Maintenu en fonction Peut être remplacé Perd le contrôle de l’activité cédée
Durée maximale 10 ans (15 agriculteurs) 10 ans (15 agriculteurs) Non applicable (cession ponctuelle)
Cautions personnes physiques Bénéficient des délais et remises (art. L626-11) Ne bénéficient pas des délais et remises (art. L631-20) Restent tenues de leur engagement
Plans concurrents Non Oui (art. L631-19) Oui (offres concurrentes)
Reprise du passif Oui (échéancier + remises) Oui (échéancier + remises) Non (passif reste au cédant)
Clauses d’agrément Applicables Réputées non écrites (art. L631-19) Non applicable
Textes principaux Art. L626-1 à L626-35 Art. L631-19 à L631-22 Art. L642-1 à L642-12

Foire aux questions

Quelle est la différence entre un plan de sauvegarde et un plan de redressement ?

Le plan de sauvegarde intervient avant la cessation des paiements et est élaboré par le débiteur lui-même (article L626-2). Le plan de redressement intervient après la cessation des paiements et est élaboré par l’administrateur judiciaire (article L631-19). Autre différence majeure : en sauvegarde, les cautions personnes physiques bénéficient des délais et remises du plan (article L626-11), ce qui n’est pas le cas en redressement (article L631-20).

Quelle est la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement ?

La durée maximale est de 10 ans pour les entreprises de droit commun et de 15 ans pour les exploitants agricoles (article L626-12). Le premier paiement doit intervenir dans l’année suivant le jugement, et les deux premières annuités doivent représenter au moins 5 % du passif admis.

Que se passe-t-il si le plan n’est pas respecté ?

En cas d’inexécution des engagements du plan, le tribunal peut prononcer la résolution du plan (article L626-27). Si le débiteur est en cessation des paiements pendant l’exécution du plan, la résolution est de droit. Les créanciers recouvrent alors l’intégralité de leurs créances, déduction faite des sommes déjà perçues, et sont dispensés de redéclarer leurs créances dans la nouvelle procédure.

Les cautions personnelles sont-elles protégées par le plan ?

Cela dépend de la procédure. En sauvegarde, les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des délais et remises du plan (article L626-11, Cass. com., 10 janvier 2012, n°11-11.482). En redressement judiciaire, elles ne bénéficient d’aucune protection et restent tenues au paiement intégral (article L631-20, Cass. com., 8 septembre 2021, n°19-25.686).

Qu’est-ce que le cross-class cram-down ?

Le cross-class cram-down (article L626-32) permet au tribunal d’imposer un plan de sauvegarde ou de redressement à une ou plusieurs classes de créanciers qui l’ont rejeté, à condition qu’au moins une classe de créanciers affectés l’ait approuvé et que chaque créancier reçoive au moins autant que dans une liquidation (best interest test). Ce mécanisme, issu de la directive européenne sur la restructuration, a été introduit en droit français par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Le silence d’un créancier vaut-il acceptation du plan ?

Partiellement. En consultation individuelle, le silence d’un créancier pendant 30 jours vaut acceptation des délais de paiement proposés, mais ne vaut pas acceptation des remises de dettes ni des conversions de créances en capital (article L626-5, Cass. com., 29 septembre 2021, n°20-10.436). Pour obtenir des remises, le débiteur doit recueillir l’acceptation expresse du créancier.

Quel est le rôle du commissaire à l’exécution du plan ?

Le commissaire à l’exécution du plan (CEP) est nommé par le tribunal pour toute la durée du plan (article L626-25). Il surveille la bonne exécution des engagements du débiteur, recouvre les dividendes destinés aux créanciers, établit des rapports annuels au tribunal et peut saisir le juge en cas de difficulté. Il constitue le garant du respect des engagements pris dans le plan.

Sources

Textes législatifs :

  • Code de commerce, articles L626-1 à L626-35 (plan de sauvegarde)
  • Code de commerce, articles L626-29 à L626-34 (classes de parties affectées)
  • Code de commerce, articles L631-19 à L631-22 (plan de redressement)
  • Code de commerce, articles L642-1 à L642-12 (plan de cession)
  • Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce

Jurisprudence citée :

  • Cass. com., 10 janvier 2012, n°11-11.482 (cautions PP et sauvegarde : bénéfice des remises)
  • Cass. com., 29 septembre 2021, n°20-10.436 (silence du créancier : acceptation des délais uniquement)
  • Cass. com., 8 septembre 2021, n°19-25.686 (cautions PP et redressement : pas de protection)
  • Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-21.703 (subsidiarité du plan de cession)
  • Cass. com., 2 mai 2024, n°22-22.968 (résolution du plan : recouvrement intégral des créances)
  • Cass. com., 2 février 2022, n°20-20.199 (résolution : dispense de redéclaration)

Votre entreprise fait face à des difficultés financières ? Le choix entre sauvegarde, redressement et cession est déterminant pour l’avenir de votre activité et la protection de votre patrimoine personnel. Le cabinet Solent Avocats accompagne les dirigeants et les créanciers à chaque étape des procédures collectives. Contactez nos avocats spécialisés en procédures collectives.

Vous souhaitez échanger ?

Notre équipe est à votre disposition et s’engage à vous répondre sous 24 à 48 heures.

07 45 89 90 90

Vous êtes avocat ?

Consultez notre offre éditoriale dédiée.

Dossiers

> La pratique de la saisie immobilière> Les axes de défense en matière de saisie immobilière

Formations professionnelles

> Catalogue> Programme

Poursuivre la lecture

fr_FRFR