La période suspecte est un mécanisme central du droit des procédures collectives. Elle permet au tribunal de remettre en cause certains actes accomplis par le débiteur avant l’ouverture de sa procédure collective, lorsque ces actes ont appauvri son patrimoine au détriment de l’ensemble des créanciers. Ce dispositif, prévu aux articles L632-1 et suivants du Code de commerce, constitue un outil puissant de reconstitution de l’actif du débiteur.

Qu’est-ce que la période suspecte ?

Définition : entre cessation des paiements et jugement d’ouverture

La période suspecte désigne l’intervalle de temps compris entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Durant cette période, le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais continuait pourtant à agir juridiquement — parfois au détriment de ses créanciers.

La période suspecte n’existe qu’en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire. Elle n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, puisque celle-ci suppose précisément l’absence de cessation des paiements.

Durée maximale : pourquoi 18 mois ?

La durée de la période suspecte dépend de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. L’article L631-8 du Code de commerce dispose que cette date ne peut être reportée à plus de 18 mois avant le jugement d’ouverture. Ce plafond de 18 mois constitue une limite d’ordre public destinée à préserver la sécurité juridique des tiers qui ont contracté avec le débiteur.

En pratique, la période suspecte peut donc durer de quelques jours à 18 mois maximum. Plus elle est longue, plus le nombre d’actes susceptibles d’être annulés est important.

Comment est fixée la date de cessation des paiements ?

La décision du tribunal de la procédure

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements dans le jugement d’ouverture. À défaut de détermination explicite, la cessation des paiements est réputée avoir eu lieu à la date du jugement d’ouverture (article L631-8, alinéa 1). Dans ce cas, la période suspecte est réduite à néant et aucun acte ne peut être remis en cause sur ce fondement.

Le tribunal apprécie souverainement la date à laquelle le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit motiver sa décision en précisant les éléments d’actif disponible et de passif exigible retenus (Cass. com., 7 février 2012, n°11-11.347).

Le report rétroactif de la date : conditions et limites

La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois par une décision ultérieure du tribunal, dans la limite des 18 mois précédant le jugement d’ouverture (Cass. com., 29 septembre 2021, n°20-10.105). Ce report peut être demandé par :

  • L’administrateur judiciaire ;
  • Le mandataire judiciaire ;
  • Le liquidateur ;
  • Le ministère public.

La demande de report doit être formée dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture (article L631-8, alinéa 4). Passé ce délai, la demande est irrecevable.

Cas particulier de la sauvegarde convertie

Lorsqu’une procédure de sauvegarde est convertie en redressement judiciaire, la période suspecte ne s’étend pas à la période d’observation de la sauvegarde. La Cour de cassation a jugé que la période suspecte s’étend uniquement entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture du redressement, et ne comprend pas la période d’observation d’une procédure de sauvegarde préalable (Cass. com., 18 mai 2016, n°14-24.910).

Quels actes sont nuls de droit pendant la période suspecte ? (L632-1)

Les 6 catégories d’actes nuls de droit — article L632-1 I du Code de commerce

L’article L632-1 I du Code de commerce énumère limitativement six catégories d’actes qui sont nuls de plein droit lorsqu’ils sont intervenus pendant la période suspecte. Aucune condition de connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant n’est requise : la nullité est automatique.

Acte visé Fondement Exemple pratique
Actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière L632-1 I, 1° Donation d’un véhicule ou d’un bien immobilier à un proche
Contrat commutatif dont les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie L632-1 I, 2° Vente d’un actif à un prix manifestement inférieur à sa valeur
Tout paiement pour dettes non échues, quel qu’en soit le mode L632-1 I, 3° Remboursement anticipé d’un prêt avant son terme (Cass. com., 19 mai 2015, n°14-11.215)
Tout paiement pour dettes échues fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements ou tout mode communément admis L632-1 I, 4° Dation en paiement (remise d’un bien en lieu et place du paiement en argent)
Tout dépôt et toute consignation de sommes, à défaut d’une décision de justice ayant force de chose jugée L632-1 I, 5° Consignation volontaire auprès de la Caisse des dépôts sans décision judiciaire
Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout nantissement ou privilège conventionnel constitué pour dettes antérieurement contractées L632-1 I, 6° Inscription d’hypothèque sur un bien du débiteur pour garantir un prêt ancien (Cass. com., 10 juillet 2019, n°18-17.820 : le paiement reçu en exécution d’une hypothèque nulle est lui-même nul)

Précision importante : l’article L632-1 II étend la nullité aux actes à titre gratuit translatifs de propriété intervenus dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. C’est la seule hypothèse dans laquelle des actes antérieurs à la cessation des paiements peuvent être annulés.

L’ordonnance du 15 septembre 2021 (n°2021-1193) a élargi le champ des sûretés réelles visées au 6°, en confirmant que la nullité de la sûreté emporte de plein droit celle du paiement reçu en exécution de cette sûreté nulle.

Les nullités facultatives — L632-2 : la connaissance de la cessation des paiements

À côté des nullités de droit, l’article L632-2 du Code de commerce prévoit des nullités facultatives. Le tribunal peut — mais n’y est pas tenu — annuler certains actes si deux conditions cumulatives sont réunies :

  1. L’acte a été accompli après la date de cessation des paiements ;
  2. Le cocontractant avait connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements au jour de l’acte.

Sont visés :

  • Les paiements pour dettes échues effectués par des modes normaux (espèces, virement, chèque) ;
  • Les actes à titre onéreux accomplis en période suspecte ;
  • Les saisies-attributions, avis à tiers détenteurs et oppositions (article L632-2, alinéa 2).

La connaissance de la cessation des paiements s’apprécie au jour de l’acte dont la nullité est recherchée (Cass. com., 19 novembre 2013, n°12-25.925). Il ne suffit pas que le cocontractant ait eu connaissance de difficultés financières : la preuve doit porter sur la connaissance de l’état de cessation des paiements proprement dit.

Cas spécifique : la saisie-attribution pratiquée en période suspecte

L’article L632-2, alinéa 2, vise expressément la saisie-attribution parmi les mesures d’exécution susceptibles d’annulation. Pour un créancier ayant pratiqué une saisie-attribution pendant la période suspecte, cet enjeu est considérable : l’annulation entraîne la restitution intégrale des sommes saisies.

La question centrale est celle de la connaissance personnelle du créancier saisissant. Sur ce point, la Cour de cassation a posé un principe protecteur dans un arrêt de référence :

Cass. com., 2 décembre 2014, n°13-25.705 : la connaissance de l’état de cessation des paiements par l’huissier de justice mandataire, officier public ministériel soumis au secret professionnel, n’implique pas la connaissance personnelle de son mandant.

Autrement dit, même si l’huissier instrumentaire savait que le débiteur était en cessation des paiements (par exemple parce qu’il avait diligenté de multiples mesures infructueuses), cette connaissance ne se présume pas acquise par le créancier qui lui a donné mandat. Le mandataire judiciaire doit rapporter la preuve que le créancier lui-même avait personnellement connaissance de la cessation.

Pour le créancier poursuivant, trois axes de défense peuvent être invoqués :

  • Contester la connaissance personnelle : exiger la preuve positive que le saisissant connaissait, au jour de la saisie, l’état de cessation des paiements ;
  • Invoquer le caractère facultatif de la nullité : le juge peut refuser de la prononcer même si les conditions sont réunies (Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n°15-13.833) ;
  • Opposer les effets attributifs acquis : si la saisie a produit son effet attributif avant l’ouverture de la procédure et que la nullité n’a pas été demandée en temps utile.

Qui peut agir en nullité et dans quel délai ?

La liste limitative des personnes habilitées

L’article L632-4 du Code de commerce réserve l’action en nullité de la période suspecte à une liste limitative de personnes :

  • L’administrateur judiciaire ;
  • Le mandataire judiciaire ;
  • Le commissaire à l’exécution du plan (CEP) ;
  • Le ministère public.

Le créancier contrôleur peut également exercer cette action, mais uniquement en subsidiarité, lorsque les organes compétents n’y ont pas procédé (article L622-20-1).

Le débiteur n’a pas qualité pour agir en nullité des actes de la période suspecte, même après l’arrêté d’un plan de redressement qui lui a restitué la maîtrise de ses biens (Cass. com., 2 décembre 2014, n°13-24.308). Cette exclusion du débiteur s’explique par la finalité collective de l’action : la nullité vise à reconstituer l’actif dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, pas dans l’intérêt personnel du débiteur.

La prescription de 3 ans : point de départ et forclusion

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure (article L632-4, alinéa 2). Ce délai court à compter du jugement d’ouverture initial, même si la date de cessation des paiements est reportée ultérieurement.

Ce délai est un délai de forclusion : son expiration rend l’action irrecevable, sans possibilité de suspension ou d’interruption. Les mandataires doivent donc agir avec diligence, en particulier lorsque le report de la date de cessation des paiements révèle de nouveaux actes susceptibles d’annulation.

Quels sont les effets de l’annulation ?

Anéantissement rétroactif et obligation de restitution

La nullité prononcée sur le fondement des articles L632-1 ou L632-2 produit un effet rétroactif : l’acte est censé n’avoir jamais existé. Elle entraîne de plein droit l’obligation pour le bénéficiaire de l’acte annulé de restituer les sommes perçues ou les biens transmis.

Le cocontractant dont l’acte est annulé dispose d’une créance de restitution à déclarer au passif de la procédure collective, au rang chirographaire.

L’effet erga omnes : la nullité opposable à tous

La Cour de cassation a posé un principe fondamental : la nullité de la période suspecte, malgré son caractère relatif, produit un effet erga omnes et atteint les parties et les tiers, même de bonne foi (Cass. com., 11 octobre 2011, n°10-11.938).

Concrètement, un sous-acquéreur de bonne foi ne peut pas opposer sa bonne foi pour faire échec à la nullité. S’il a acquis un bien du bénéficiaire d’un acte annulé, il devra restituer le bien ou sa valeur.

L’indisponibilité de la créance de restitution

Dans un arrêt récent et important, la Cour de cassation a précisé le régime de la créance de restitution née de l’annulation :

Cass. com., 12 juin 2024, n°23-13.360 : la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués en période suspecte est indisponible — elle est affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire. Aucune compensation n’est possible, même avec une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture.

Cette décision renforce considérablement l’efficacité du mécanisme de reconstitution de l’actif. Le bénéficiaire de l’acte annulé ne peut pas se soustraire à son obligation de restitution en invoquant une créance qu’il détiendrait contre le débiteur, même une créance postérieure privilégiée au sens de l’article L622-17.