La saisie immobilière est souvent perçue comme l’aboutissement inéluctable d’une dette impayée. Pourtant, cette procédure d’exécution forcée n’est pas un droit absolu pour le créancier. Le législateur et la jurisprudence ont érigé de nombreux remparts pour protéger le patrimoine du débiteur, transformant un parcours qui semble linéaire en un chemin semé d’obstacles juridiques. Face à une procédure de saisie immobilière, connaître ses droits et les protections légales est primordial. En tant qu’avocat expert en saisie immobilière, notre cabinet accompagne les débiteurs dans la défense de leur patrimoine en explorant sur cette page toutes les failles et stratégies possibles.
Principes généraux de saisissabilité et d’insaisissabilité des biens immobiliers
Le droit français pose un principe clair : tout créancier muni d’un titre exécutoire en saisie immobilière constatant une créance liquide et exigible peut faire saisir les biens de son débiteur. Ce droit de gage général, fondement du recouvrement de créance, n’est cependant pas sans limites. Remarque importante : avant d’examiner les obstacles qui peuvent entraver une saisie, il est essentiel de comprendre l’ensemble du déroulement de la procédure de saisie immobilière, car c’est au cœur de ses mécanismes que se nichent de nombreuses stratégies de défense. La loi et les conventions peuvent en effet soustraire certains biens à l’action des créanciers, créant des sanctuaires patrimoniaux qu’il est essentiel d’identifier. Il existe une distinction fondamentale avec la saisie mobilière, où une liste précise de biens nécessaires à la vie courante et au travail du débiteur (vêtements, denrées alimentaires, outils professionnels) est protégée.
Définition des biens immobiliers saisissables par nature, destination et objet
La saisie immobilière peut porter sur un large éventail de droits et de biens. En premier lieu, elle vise les immeubles par nature, c’est-à-dire le sol et tout ce qui y est ancré : les terrains, les bâtiments, les constructions. Vient ensuite les immeubles par destination. Il s’agit d’objets ou de biens à caractère initialement mobilier, voire un meuble corporel, que le propriétaire a attachés à son fonds pour son service ou son exploitation, comme des machines agricoles ou les animaux destinés à l’élevage dans une ferme, ou des équipements industriels fixés dans une usine. Ces biens ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble principal.
Enfin, la saisie peut concerner des droits réels immobiliers, qui sont des démembrements du droit de propriété. Un créancier peut ainsi faire saisir un usufruit, qui confère le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus, ou une nue-propriété. D’autres droits plus complexes comme un bail à construction ou des lots de copropriété entrent également dans le champ des biens saisissables.
Les immeubles légalement insaisissables : cadre général et exceptions
La loi elle-même dresse une liste de biens qui, par leur nature ou leur affectation, échappent à toute procédure de saisie. Le domaine public de l’État et des collectivités territoriales est par principe insaisissable. De même, certains droits strictement personnels, incessibles par nature, ne peuvent être saisis. C’est le cas du droit d’usage et d’habitation, qui est accordé à une personne pour ses besoins et ceux de sa famille, ou encore de l’usufruit légal dont bénéficient les parents sur les biens de leurs enfants mineurs. Les immeubles nécessaires à l’activité des syndicats professionnels (salles de réunion, bibliothèques, locaux de formation professionnelle) sont également protégés par une insaisissabilité légale spécifique.
L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
La protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel, en tant que personne physique, a fait l’objet d’une attention particulière du législateur, conscient des risques que l’activité professionnelle fait peser sur les biens personnels. Le dispositif de protection de la résidence principale constitue une avancée majeure, créant une séparation de fait entre le patrimoine de l’entrepreneur et celui de son entreprise. Toute l’information sur ce nouveau statut est cruciale pour l’entrepreneur.
Insaisissabilité de plein droit : mécanismes et effets
Depuis la loi dite « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de tout entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Cette protection est automatique et ne nécessite aucune démarche particulière ou le remplissage d’un formulaire. Elle s’applique aux dettes nées de l’activité professionnelle après la publication de la loi. Concrètement, un fournisseur ou une banque dont la créance est liée à l’activité de l’entreprise ne peut pas faire saisir la maison ou l’appartement où vit l’entrepreneur pour se faire payer. En revanche, les créanciers dont la dette a un caractère personnel (crédit à la consommation, dettes familiales) conservent leur droit de saisie sur ce bien. Si une partie de la résidence est utilisée pour l’activité professionnelle, seule la partie dédiée au domicile et à l’habitation bénéficie de cette protection.
La distinction entre patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel
Pour renforcer cette protection, un statut unique de l’entrepreneur individuel est entré en vigueur en 2022, instaurant une séparation automatique entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. Le patrimoine professionnel est constitué de tous les biens, droits et obligations « utiles » à l’activité. Tout ce qui n’est pas dans ce périmètre constitue le patrimoine personnel. Seul le patrimoine professionnel peut être saisi par les créanciers professionnels. L’entrepreneur a toutefois la possibilité de renoncer à cette protection pour un engagement spécifique, par exemple pour obtenir un crédit bancaire. Cette renonciation doit être expresse, formalisée par écrit pour un montant déterminé et après un délai de réflexion, offrant un cadre protecteur contre des décisions hâtives. Cette pratique se généralise.
Incidence des procédures collectives sur l’insaisissabilité de la résidence principale
Que devient cette protection lorsque l’entrepreneur fait face à une liquidation judiciaire ? La Cour de cassation a précisé que l’insaisissabilité de la résidence principale est opposable au liquidateur judiciaire. Cela signifie que le liquidateur ne peut pas procéder à la vente de ce bien pour rembourser les créanciers de l’entreprise. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire soulève des questions complexes quant à l’opposabilité de cette protection, modifiant en profondeur l’impact des procédures collectives sur l’exécution forcée. Il existe une exception de taille : si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant l’entrée en vigueur de la loi de protection, le liquidateur peut alors agir et demander la vente du bien.
Obstacles juridiques spécifiques à la saisie immobilière par la volonté des parties
Au-delà des protections légales, des mécanismes contractuels ou des déclarations volontaires peuvent faire obstacle à la saisie d’un bien immobilier. Ces stratégies, qui reposent sur la volonté des propriétaires, permettent d’organiser en amont l’insaisissabilité de certains éléments du patrimoine. Une bonne information sur ce type de démarche est essentielle.
La déclaration notariée d’insaisissabilité pour les biens immobiliers autres que la résidence principale
L’entrepreneur individuel peut étendre la protection de son patrimoine au-delà de sa seule résidence principale. Il a la faculté de déclarer insaisissables ses autres biens fonciers, bâtis ou non, qui ne sont pas affectés à son usage professionnel. Cette démarche doit faire l’objet d’un acte notarié et être publiée au service de la publicité foncière ainsi qu’au registre de publicité légale concerné pour être opposable aux créanciers. Comme pour la résidence principale, cette protection ne vaut que pour les dettes professionnelles nées après la publication de la déclaration. La jurisprudence a confirmé que cette insaisissabilité perdure même après la cessation de l’activité professionnelle, tant que les dettes professionnelles concernées ne sont pas éteintes.
Effets des clauses d’inaliénabilité dans les actes de donation sur la saisissabilité
Les actes de donation ou les testaments peuvent contenir une clause d’inaliénabilité, interdisant au bénéficiaire de vendre le bien reçu. La jurisprudence a historiquement considéré qu’une telle clause rendait également le bien insaisissable. L’idée est simple : si le donataire ne peut pas vendre le bien de son plein gré, ses créanciers ne peuvent pas non plus le forcer à le vendre. Pour être valable, cette clause doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (par exemple, s’assurer que le bien reste dans la famille jusqu’au décès du donateur). Le créancier ne peut pas non plus agir à la place du débiteur pour demander en justice la levée de cette clause, cette action étant strictement personnelle au donataire.
Le pacte tontinier : un frein à la saisie immobilière
Le pacte tontinier, ou clause d’accroissement, est un mécanisme d’acquisition d’un bien par plusieurs personnes, selon lequel le dernier survivant sera réputé avoir été le seul propriétaire depuis l’origine. Durant toute la durée du pacte, les acquéreurs ne sont titulaires que d’un droit de propriété soumis à une double condition : leur survie et le prédécès de leurs co-acquéreurs. Cette situation juridique complexe constitue un obstacle majeur à la saisie. En effet, les créanciers personnels d’un des acquéreurs ne peuvent pas saisir le bien, car leur débiteur n’en est pas encore pleinement et définitivement propriétaire. La saisie de sa part indivise n’est pas non plus possible, la tontine excluant le régime de l’indivision. La saisie du bien en entier est également impossible, car il n’appartient pas exclusivement au débiteur.
Protections et immunités spécifiques dans la saisie immobilière
Certaines situations juridiques, liées à la nature du droit de propriété ou à la qualité du débiteur, créent des obstacles procéduraux ou des immunités qui paralysent l’action du poursuivant. Ces protections requièrent une analyse fine des droits en présence et une bonne information de la part de l’avocat.
Les droits indivis : saisie par les créanciers personnels et de l’indivision
Lorsqu’un bien est en indivision, c’est-à-dire qu’il appartient à plusieurs personnes sans que leurs parts respectives soient matériellement divisées, les règles de saisie sont spécifiques. Les créanciers de l’indivision (par exemple, pour des dettes liées à l’entretien du bien) peuvent saisir l’immeuble indivis et le faire vendre. En revanche, les créanciers personnels d’un seul indivisaire ne peuvent pas saisir la part de leur débiteur. Ils disposent d’une autre faculté, prévue par l’article 815-17 du Code civil : provoquer le partage au nom de leur débiteur. Ils forcent ainsi la sortie de l’indivision pour pouvoir, une fois les lots répartis, saisir les biens attribués à leur débiteur.
Immunités d’exécution des biens publics et des États étrangers
L’insaisissabilité des biens appartenant à l’État et aux collectivités territoriales est un principe fondamental du droit public. Il est donc impossible pour un créancier de faire saisir un bâtiment administratif ou une école. Une immunité d’exécution protège également les États étrangers, mais elle n’est pas absolue. Elle ne s’applique qu’aux biens utilisés à des fins de service public non commerciales (ambassades, consulats, y compris l’accès au service téléphonique de ces derniers). Les biens utilisés pour des activités commerciales ou privées peuvent, sous conditions et après autorisation judiciaire, faire l’objet d’une saisie. Cette distinction vise à ne pas paralyser la souveraineté d’un État tout en permettant aux poursuivants de recouvrer leurs dettes lorsque l’État agit comme un simple acteur économique.
L’impact des régimes matrimoniaux sur la saisie des biens communs pour dettes propres
Sous un régime de communauté, le paiement des dettes de chaque époux peut en principe être poursuivi sur les biens communs. Toutefois, l’article 1415 du Code civil instaure une protection importante. Pour une dette issue d’un cautionnement ou d’un emprunt souscrit par un seul époux, les biens communs ne peuvent être saisis que si le conjoint a donné son consentement exprès à l’acte. Sans cet accord, seuls les biens propres et les revenus de l’époux débiteur peuvent être saisis. Cette règle protège le patrimoine familial contre des engagements pris unilatéralement par l’un des conjoints et qui pourraient s’avérer risqués.
Stratégies de défense du débiteur face à la saisie immobilière
Face à une procédure de saisie immobilière, le débiteur n’est pas démuni et dispose de plusieurs stratégies de défense, qui seront toutes arbitrées par une figure clé : il est donc primordial de comprendre le rôle central du Juge de l’Exécution (JEX). Ces mécanismes permettent soit de limiter la portée de la saisie, soit d’en suspendre les effets, offrant un répit précieux pour trouver des solutions. Chaque page de notre site explore une facette de ces stratégies.
Le cantonnement de la saisie immobilière : limiter l’assiette des biens saisis
Lorsqu’un poursuivant a saisi plusieurs immeubles appartenant à son débiteur, ce dernier peut demander au juge de l’exécution de cantonner la saisie. Le cantonnement consiste à limiter la procédure à un ou plusieurs biens dont la valeur est jugée suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les autres créanciers inscrits. Les poursuites sont alors provisoirement suspendues sur les autres immeubles. La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’article L. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, imposant désormais au poursuivant de prouver que la saisie d’un seul bien est insuffisante. Cette réforme a créé une incertitude juridique en entrant en contradiction avec le mécanisme du cantonnement, qui historiquement faisait peser la charge de la preuve sur le débiteur. En pratique, c’est un point de procédure qui peut être soulevé pour contester une saisie jugée excessive.
La conversion partielle de la saisie en hypothèque : une alternative procédurale
Dans la même logique que le cantonnement, le débiteur dont plusieurs immeubles ont été saisis simultanément peut demander la conversion partielle de la saisie en hypothèque. Cette stratégie consiste à obtenir la mainlevée de la saisie sur certains biens en échange de l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur ceux-ci au profit du poursuivant. Cette hypothèque prendra rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, conservant ainsi une garantie forte pour le créancier, tout en libérant une partie du patrimoine du débiteur de la procédure d’exécution forcée. La procédure de saisie se poursuit alors uniquement sur les biens non convertis.
Les délais de grâce et la contestation de la saisie abusive ou inutile
Le débiteur peut solliciter du juge de l’exécution l’octroi de délais de grâce, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Le juge peut ainsi reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par ailleurs, toute mesure d’exécution doit respecter un principe de proportionnalité. Une saisie peut être jugée abusive si elle excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de la créance. La modicité de la créance n’est pas en soi un motif suffisant, mais si le débiteur démontre que des moyens moins contraignants existent (telle une saisie attribution sur compte bancaire respectant le solde bancaire insaisissable) pour désintéresser le poursuivant, il peut contester l’utilité de la saisie immobilière. Au-delà des demandes de délais, une défense efficace peut reposer sur l’analyse des délais de prescription en saisie immobilière, qui peuvent anéantir le droit de poursuite du créancier.
L’impact du surendettement et des procédures collectives sur la saisie immobilière
L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement d’un particulier ou d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) pour une entreprise a un effet radical : elle suspend ou interdit toute procédure de saisie immobilière en cours. La suspension des poursuites individuelles est l’un des piliers de la protection du débiteur, une règle qui s’inscrit dans le cadre plus large des procédures civiles d’exécution et de leur interaction avec le surendettement. Cette suspension est automatique dès la décision de recevabilité du dossier de surendettement ou le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle offre au débiteur un temps pour restructurer ses dettes sous l’égide du tribunal, à l’abri de l’action individuelle de ses créanciers.
La complexité des obstacles à la saisie immobilière et des stratégies de défense possibles rend souvent indispensable l’accompagnement par un avocat expert en saisie immobilière. Notre équipe est à votre disposition pour élaborer la meilleure stratégie de défense et protéger efficacement votre patrimoine.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution (notamment articles L. 111-7, L. 311-5, L. 311-6, L. 321-6)
- Code civil (notamment Art. 815-17, 900-1, 1415, 2284)
- Code de commerce (notamment Art. L. 526-1 à L. 526-22)
- Code de la consommation (notamment Art. L. 722-2)
- Code général de la propriété des personnes publiques (article L. 2311-1)




