Les placements atypiques – vin, oeuvres d’art, diamants, conteneurs, manuscrits – attirent des investisseurs séduits par des promesses de rendement élevé. Cet univers opaque est encadré par une réglementation stricte, pilotée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui vise à protéger l’épargnant. Intermédiaires en biens divers (IBD), conseillers en investissements financiers (CIF), régime normal ou allégé : cet article fait le point sur l’ensemble du dispositif juridique applicable. Notre cabinet intervient en droit du financement et du crédit pour sécuriser ces opérations.

Qu’est-ce qu’un « bien divers » ? Une définition volontairement extensive

Le Code monétaire et financier ne dresse pas de liste des biens concernés. L’article L. 551-1 adopte une approche fonctionnelle : ce n’est pas la nature du bien qui déclenche la réglementation, mais la manière dont l’investissement est structuré et proposé au public.

Un « bien divers » peut être un bien mobilier ou immobilier, corporel (un conteneur, une bouteille de vin) ou incorporel (un droit de propriété sur un manuscrit). Sa valeur économique est un prérequis puisqu’il fait l’objet d’un investissement. La distinction fondamentale tient au montage contractuel : un placement atypique est un terme économique pour désigner un investissement non traditionnel, tandis que « bien divers » est la qualification juridique qui déclenche un régime protecteur sous l’égide de l’AMF.

Tous les placements atypiques ne sont donc pas automatiquement des biens divers. Ils ne le deviennent que si l’opération d’acquisition remplit les critères légaux – existence d’une gestion déléguée ou promesse d’un rendement financier.

La première législation et ses évolutions

Le cadre initial remonte aux années 1980, après plusieurs affaires ayant lésé des épargnants. Trop restrictif et facile à contourner, il a été refondu par la loi Hamon de 2014, puis par la loi Pacte de 2019. L’objectif n’a jamais varié : adapter la protection des investisseurs aux nouvelles formes de placements et aux nouvelles techniques de commercialisation.

Opérations sur biens divers : les critères d’assujettissement

L’article L. 551-1 du Code monétaire et financier pose plusieurs critères alternatifs. La présence d’un seul suffit à soumettre l’opération au contrôle de l’AMF.

Souscription de rentes viagères

Première catégorie historique : les opérations où l’intermédiaire recueille des fonds pour le compte d’un tiers qui versera la rente. Les ventes d’immeubles en viager classiques ne sont pas concernées.

Acquisition de droits avec gestion par un tiers ou promesse de revalorisation

C’est le coeur du dispositif. Une opération bascule dans la catégorie des biens divers si l’une de ces deux conditions est remplie :

  • L’acquéreur n’assure pas lui-même la gestion du bien : vous achetez des droits sur une forêt, mais une société tierce se charge de l’exploiter et de vous reverser les profits. La gestion doit être active et viser la valorisation de l’actif pour le compte de l’investisseur.
  • Le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange avec revalorisation du capital : le vendeur s’engage à racheter le bien à une date future pour un prix supérieur à l’investissement initial. Le droit considère alors qu’il ne s’agit plus d’une simple vente mais d’un produit de placement.

Le critère du « rendement financier » introduit par la loi Hamon

La loi relative à la consommation de 2014 a considérablement élargi le champ d’application. Est désormais une opération sur biens divers toute proposition d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens « en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire ».

Le simple argumentaire commercial peut suffire. Peu importe qu’il y ait gestion par un tiers ou promesse de rachat : si la publicité, le site internet ou le discours du vendeur insiste sur le potentiel de plus-value ou de performance, l’opération est susceptible d’être soumise au contrôle de l’AMF. Cette extension a permis de rattraper de nombreux montages qui échappaient auparavant à la régulation, mais elle a aussi accru l’incertitude pour les professionnels. La frontière entre la simple vente d’un bien de valeur et un produit d’épargne dépend de la manière dont l’offre est présentée au public.

Opérations expressément exclues

L’article L. 551-1, VI du Code monétaire et financier écarte les propositions portant sur :

  • Les opérations de banque : produits et services couverts par le monopole bancaire (comptes de dépôt, crédits).
  • Les instruments financiers et parts sociales : actions, obligations, parts de sociétés commerciales (SA, SARL, SAS), régis par le droit des sociétés et des marchés financiers.
  • Les opérations relevant du Code des assurances, de la mutualité ou de la sécurité sociale : assurance-vie, plans d’épargne retraite et produits similaires.
  • L’acquisition de droits sur des logements et locaux professionnels ou commerciaux : opérations immobilières classiques, relevant du droit immobilier commun.

Cette liste est stricte. Toute opération qui n’entre pas dans l’une de ces catégories peut être qualifiée d’opération sur biens divers si elle en remplit les critères.

Les modes d’activité des intermédiaires en biens divers

Pour qu’une personne soit qualifiée d’IBD, elle doit exercer une ou plusieurs activités spécifiques définies par la loi. Il ne suffit pas de vendre un bien ; l’activité doit s’inscrire dans un cadre d’intermédiation particulier.

Proposition d’opérations sur biens divers

La première activité caractéristique est le fait de proposer, « par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage », la souscription à une opération sur biens divers. Cette proposition doit être faite à titre habituel.

La notion de « communication à caractère promotionnel » est très large : site internet, réseaux sociaux, brochures, tout support visant à convaincre d’investir. Depuis la loi Hamon, la proposition faite à un seul client potentiel peut suffire à qualifier l’activité.

Recueil de fonds et gestion des biens

Deux autres activités entraînent la qualification d’IBD. Le recueil de fonds d’abord : tous les actes matériels de collecte des sommes investies, que l’intermédiaire encaisse sur son propre compte ou qu’il réceptionne des ordres de virement pour le compte d’un tiers.

La gestion des biens ensuite. Il ne s’agit pas d’une conservation passive, mais d’une gestion active visant à valoriser l’investissement – une société qui gère un parc de conteneurs ou un portefeuille d’oeuvres d’art, procédant à des arbitrages pour générer un revenu ou une plus-value. Cette activité de gestion confiée à un tiers est l’un des critères historiques de la réglementation.

Régime normal et régime allégé : deux niveaux d’encadrement

La loi Hamon de 2014 a instauré une distinction fondamentale entre deux catégories d’IBD. En fonction de la nature de l’opération et de l’engagement pris par l’intermédiaire, celui-ci est soumis soit à un régime « normal » très encadré, soit à un régime dit « allégé ».

Le régime normal : contraintes statutaires et contrôle renforcé

Le régime le plus contraignant s’applique aux intermédiaires dont l’activité correspond à la définition historique des opérations sur biens divers : souscription de rentes viagères, acquisition de droits sur des biens dont la gestion n’est pas assurée par l’investisseur, ou offres accompagnées d’une promesse de reprise avec revalorisation du capital.

L’article L. 551-2 du Code monétaire et financier impose :

  • Une forme sociale spécifique : l’activité doit être exercée par une société par actions (SA, SAS, SCA), ce qui exclut des formes moins structurées comme la SARL.
  • Un capital social minimum de 37 000 euros, entièrement libéré, avant toute démarche commerciale.
  • La désignation d’un commissaire aux comptes : les comptes de l’intermédiaire gestionnaire doivent être certifiés.

Le régime allégé : une simplification qui s’est durcie

Ce régime couvre toute personne qui propose d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant simplement en avant la possibilité d’un rendement financier. Le critère central n’est plus la gestion déléguée ou la promesse de rachat, mais l’argument commercial de la performance.

Initialement très souple, ce régime n’imposait pas de contrôle préalable de l’AMF. Face aux dérives constatées, la loi Sapin 2 de 2016 a durci le dispositif. Les intermédiaires relevant du régime allégé sont désormais eux aussi soumis à un contrôle a priori de l’AMF, notamment sur leur documentation commerciale. Ils échappent aux contraintes statutaires du régime normal (forme de société, capital minimum), mais ne peuvent plus commercialiser leurs offres sans avoir obtenu un numéro d’enregistrement. L’alignement des deux régimes est devenu beaucoup plus marqué.

Obligations d’information et de transparence

Le socle de la protection des investisseurs repose sur une information claire, exacte et non trompeuse. Qu’il relève du régime normal ou allégé, l’intermédiaire est tenu de respecter des obligations strictes.

Le document d’information préalable

Avant toute commercialisation, l’intermédiaire doit établir un document d’information détaillé et le soumettre à l’AMF pour obtenir un numéro d’enregistrement. Ce document est la pièce maîtresse du dispositif. Selon l’article 431-1 du Règlement général de l’AMF, il doit décrire avec précision :

  • La nature et l’objet de l’opération proposée.
  • L’identité de l’initiateur de l’offre et du futur gestionnaire des biens.
  • Les risques inhérents au placement, notamment le risque de perte en capital et le manque de liquidité.
  • Le montant de tous les frais, directs et indirects, supportés par l’investisseur.
  • Les modalités de revente des droits ou des biens acquis.

L’AMF dispose d’un délai de 30 jours pour examiner le document et formuler d’éventuelles observations. Le numéro d’enregistrement atteste que l’intermédiaire a accompli les démarches légales de transparence. Il ne garantit ni la rentabilité du placement, ni le sérieux de l’opérateur sur le long terme. Si des modifications importantes interviennent dans l’offre (changement de gestionnaire par exemple), l’intermédiaire a l’obligation d’informer l’AMF et les investisseurs via un document mis à jour.

Communications à caractère promotionnel

Toute publicité – site internet, brochure, e-mail – est soumise à des règles strictes. L’article L. 551-1 du Code monétaire et financier exige que les communications soient clairement identifiables comme telles, présentent un contenu « exact, clair et non trompeur » et permettent de « comprendre les risques afférents au placement ».

Les promesses de rendements élevés sans mention explicite des risques sont proscrites. L’intermédiaire ne peut pas utiliser l’intervention de l’AMF comme un argument commercial ou un label de qualité.

Listes blanches et listes noires de l’AMF

L’AMF publie sur son site internet des listes pour orienter les épargnants. La liste blanche recense les intermédiaires ayant obtenu un numéro d’enregistrement – la consulter est un premier réflexe indispensable avant tout investissement. Les listes noires regroupent les sites et entités proposant des placements atypiques sans autorisation. L’AMF diffuse également des mises en garde régulières sur les arnaques dans des secteurs spécifiques (diamants, vins, cryptomonnaies).

Le conseiller en investissements financiers (CIF) et les biens divers

Les CIF interviennent fréquemment dans la commercialisation de placements en biens divers. Leur rôle de conseil est encadré par des obligations spécifiques, et leur responsabilité peut être engagée en cas de manquement. Pour un panorama complet du statut de CIF, consultez notre guide juridique du CIF.

L’obligation de détenir le statut de CIF

La fourniture de conseil à titre habituel sur la réalisation d’opérations en biens divers est une activité réglementée. Elle ne peut être exercée que par une personne disposant du statut de CIF, conformément à l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier. Cette exigence s’applique à l’ensemble des opérations sur biens divers, y compris celles relevant du régime allégé.

Toute personne qui, de manière répétée, analyse la situation d’un client et lui recommande de souscrire à un placement dans le vin, les forêts ou les diamants doit être immatriculée à l’ORIAS en tant que CIF. L’exercice sans statut expose à des sanctions pénales sévères.

Obligations de bonne conduite

Le CIF doit agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de son client. Trois devoirs fondamentaux structurent cette exigence.

D’abord, une obligation de connaissance du produit. Le CIF doit comprendre le montage juridique de l’opération en biens divers, les actifs sous-jacents, les risques spécifiques et le mécanisme de rendement. Ensuite, il doit évaluer la situation de son client : connaissances en matière d’investissement, situation financière, objectifs, horizon de placement. Le conseil fourni doit être adapté à ce profil. Recommander un investissement illiquide et risqué dans des manuscrits anciens à un client recherchant la sécurité pour préparer sa retraite à court terme constituerait une faute.

La transparence est une exigence centrale. Le CIF doit informer son client sur ses liens éventuels avec les promoteurs des produits et sur les modalités de sa rémunération (honoraires, rétrocessions de commissions).

Démarchage : ce que le CIF peut et ne peut pas faire

Un CIF est autorisé à démarcher des clients pour leur proposer ses propres services de conseil, y compris sur des opérations en biens divers (article L. 341-3 du Code monétaire et financier). Il doit alors respecter une procédure stricte : s’enquérir de la situation et des objectifs de la personne démarchée, fournir des informations claires sur la prestation de conseil, respecter un délai de rétractation de quatorze jours.

La situation se complique lorsqu’un CIF envisage de démarcher pour le compte d’un IBD. L’IBD ne figure pas dans la liste des personnes expressément autorisées à mandater des démarcheurs (article L. 341-3). Pourtant, l’article L. 551-1 définit l’IBD comme une personne qui propose des biens divers notamment par voie de « démarchage » – ce qui suggère une reconnaissance implicite de sa capacité à démarcher. Cette incertitude juridique appelle à la plus grande prudence ; un CIF ne devrait pas accepter un tel mandat sans analyse juridique approfondie.

Communications promotionnelles du CIF en matière de biens divers

Selon l’article 325-12 du Règlement général de l’AMF, toute communication promotionnelle du CIF doit être exacte, claire et non trompeuse, et comporter des mentions obligatoires : dénomination sociale, statut de CIF, numéro ORIAS, association professionnelle d’appartenance.

Les textes ne tranchent pas explicitement la question de savoir si les communications d’un CIF portant sur des biens divers doivent aussi respecter les règles spécifiques prévues pour les IBD à l’article L. 551-1, III et IV. Une approche prudente s’impose : le CIF a tout intérêt à considérer que ses communications doivent respecter cumulativement les deux corps de règles. Il est recommandé de faire valider par le promoteur du produit (l’IBD) tout document publicitaire avant diffusion.

La diligence du CIF dans l’évaluation des produits

Le CIF n’est pas un simple vendeur. Son obligation de conseil l’oblige à procéder à ses propres diligences sur les produits recommandés. Il doit vérifier que l’IBD est enregistré auprès de l’AMF et que l’offre a reçu le numéro d’enregistrement requis. Conseiller un produit proposé par un IBD non enregistré ou dont le document d’information n’a pas été validé constituerait une faute professionnelle grave, engageant sa responsabilité civile et l’exposant à des sanctions disciplinaires et pénales.

Sanctions en cas de non-respect de la réglementation

Le non-respect du cadre applicable expose les IBD et les CIF à des sanctions sévères, sur deux terrains distincts.

Sur le plan pénal, les peines peuvent inclure de l’emprisonnement et des amendes importantes. L’AMF dispose en outre d’un pouvoir de sanction disciplinaire propre : avertissement, blâme, interdiction d’exercer, sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 millions d’euros. Ces mesures visent à dissuader les pratiques illégales et à maintenir la confiance dans le marché.

Défis de qualification : titres de sociétés, actifs numériques, NFT

La généralité de la définition, alliée à l’innovation financière et technologique, pose des défis de qualification constants.

Les titres de sociétés : quand sont-ils des biens divers ?

L’acquisition de parts sociales est en principe exclue du régime. La jurisprudence de l’AMF a toutefois montré les limites de cette exclusion. Le cas des sociétés en participation (SEP) est éclairant : dépourvue de personnalité morale, la SEP ne fait pas totalement « écran » entre l’investisseur et l’actif sous-jacent. L’AMF a ainsi considéré qu’un investissement dans des parts de SEP destinées à financer et exploiter des centrales solaires constituait une opération sur biens divers, car l’investisseur acquérait en réalité des droits sur un bien géré par un tiers en vue d’un rendement.

Actifs numériques, cryptomonnaies et NFT

Le bitcoin, les autres cryptomonnaies et les jetons non fongibles (NFT) ne figurent dans aucune des listes d’exclusion de l’article L. 551-1. En l’absence d’exclusion expresse, leur qualification dépend des critères généraux.

Une offre de cryptomonnaies ou de NFT, si elle est présentée au public en mettant en avant un espoir de rendement financier, pourrait être considérée comme une opération sur biens divers. Le fait que l’actif soit numérique et décentralisé ne change rien à la logique de protection de l’épargne. L’investisseur est sollicité sur la base d’une promesse de gain – c’est précisément l’esprit de la loi Hamon. La question reste débattue et l’incertitude demeure, mais les professionnels du secteur ne peuvent pas ignorer ce risque de requalification.