représentation du concept d'incident

L’audience d’incident en matière de saisie immobilière

Table des matières

L’audience d’incident a pour objet de trancher toutes les difficultés et contestations qui ne sont pas purgées à l’audience d’orientation. La distinction est importante car le jugement d’incident est très différent du jugement d’orientation. On vous explique les spécificités de ce jugement propre à la procédure de saisie immobilière.

Le déroulement de l’audience d’incident

L’article R. 311-6, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. »

Le débiteur peut présenter des conclusions pour contester et demandes incidentes relatives à des actes postérieures à l’audience d’orientation.

Il doit le faire dans un délai de 15 jours à compter de leur accomplissement (Civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-20.193), conformément à l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Sont généralement concernés :

  • Les délais d’affichage : la publicité légale doit être réalisée entre -2 et -1 mois avant l’audience d’adjudication. Ces délais étant prévus à peine de caducité, le débiteur doit soulever un incident s’il constate une difficulté.
  • La péremption du commandement de payer valant saisie. Cela se produit lorsque le commandement n’a pas été renouvelé avant l’expiration du délai de péremption de 5 ans.
  • La demande de subrogation du créancier poursuivant.

Les conclusions d’incident sont déposées au greffe des adjudications. Elles sont examinées à l’occasion d’une audience d’incident, à laquelle les parties sont convoquées par LR/AR.

Il est à noter que le jugement d’orientation statue sur les demandes incidentes présentées à l’audience d’orientation.

Le jugement d’incident

La nature du jugement d’incident

Le jugement d’incident :

  • N’est pas rendu à l’audience d’orientation,
  • Ne constate pas la vente amiable,
  • Ne constate pas l’adjudication.

Le jugement d’orientation présente des caractéristiques particulières puisqu’il comporte une série de mentions obligatoires.

Par ailleurs, les événements antérieurs à l’orientation doivent être contestés à l’audience d’orientation. A défaut, ils ne peuvent plus jamais être contestés. Les événements postérieurs à l’orientation doivent être contestés dans les 15 jours du fait générateur. Le jugement d’orientation a donc pour effet d’établir une chronologie des débats.

Attention ! Le jugement d’incident peut ressembler à s’y méprendre au jugement d’orientation. En effet, dans certaines circonstances, il peut ordonner la vente aux enchères.

La notification du jugement d’incident

L’article R. 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. »

Le jugement d’incident est notifié par LR/AR par le greffe des adjudications lorsqu’il constate :

  • La caducité du commandement,
  • Ou la péremption de ses effets.

Dans tous les autres cas, il doit être signifié par acte d’huissier.

La publication du jugement d’incident

Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution n’imposent pas la publication du jugement d’incident. Par conséquent, l’absence de publication ne sera pas sanctionnée.

Néanmoins, l’article 80 du décret du 14 octobre 1955 prévoit la publication de tous les actes de la procédure de saisie immobilière :

« Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :

[…]

8° D’une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis, etc. »

Les modalités de publication sont similaires à toutes les publications à réaliser en marge du commandement de payer valant saisie :

  • L’exemplaire et la copie du jugement d’incident,
  • Une certification d’identité des parties,
  • Une demande de fiche d’immeuble CERFA n° 3233-SD,
  • Le règlement des frais et taxes par chèque libellé à l’ordre Trésor public.

L’appel du jugement d’incident

Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.

L’appel est ensuite soumis à la procédure du bref délai, des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.

L’appelant qui reçoit un avis de fixation à bref délai doit signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours qui suivent. L’acte de signification doit reprendre certaines mentions obligatoires, relatives à l’obligation de constituer avocat, et au délai de réplique.

Par ailleurs, l’appelant dispose d’un délai de 1 mois pour conclure à compter de la réception de l’avis de fixation. Le délai habituel de 3 mois est donc abrégé. L’adversaire disposera, quant à lui, du même délai de 1 mois pour répliquer.

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